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| Accueil > Dossiers > Syndic et syndicat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le procès verbal une preuve matérielle. Etabli par le secrétaire de l'assemblée générale, qui est généralement le syndic, le procès verbal avalise le contenu des délibérations et le résultat du vote. Il est possible de contester une décision d'assemblée générale. seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent demander l'annulation d'une ou plusieurs décisions, voire de l'assemblée elle-même. L'action doit être intentée devant le tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble. |
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Le compte rendu de l'assemblée générale donne lieu à un procès-verbal. Il s'agit d'un document obligatoire, le non respect de cette formalité peut entraîner la nullité de l'assemblée générale (TGI Paris 23 avril 1975). Le procès verbal est établi par le secrétaire (généralement le syndic, à moins que l'assemblée n'ait élu quelqu'un d'autre) ; Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 11). La signature de ces personnes suffit ; une clause du règlement de copropriété qui imposerait la signature de tous les copropriétaires présents devrait être considérée comme contraire à l'art. 17 (Rép. min. JO Sénat 21/10/1970). D'ailleurs l'omission des signatures n'est pas de nature à conduire à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée (Cass. 3ème Civ. 17 juillet 1986); toutefois il est alors permis d'en contester la force probante (CA Paris 23ème Chambre, 28 novembre 1997).
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Par principe, les décisions d'assemblée générale sont immédiatement exécutoires dès qu'un vote favorable est intervenu (CA Paris 19ème Ch. 26.09.1995). Elles s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées (Cass. civ. 29/04/1987 - Bull. cass. n° 94). En général, on attend toutefois que le procès-verbal ait été communiqué pour les considérer comme exécutoires (hormis les mesures d'urgence). L'art. 42 al. 2 Loi 1965 précise toutefois que les travaux votés aux termes des art. 25 et 26 (donc, tous travaux sauf ceux d'entretien courant) ne peuvent débuter avant expiration du délai de contestation de 2 mois. |
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Seuls les
copropriétaires opposants ou défaillants (art. 42 L. 65) peuvent
contester une décision de l'assemblée. Pour contester une décision il faut donc
soit avoir été absent au vote, soit avoir voté contre. Dans tous les autres cas,
approbation ou abstention, vous ne pourrez plus contester ce qui a été voté. Vous devez par ailleurs être copropriétaire au moment où l'assemblée s'est tenue. Si vous avez acheté un lot peu de temps après, vous ne pourrez pas, sauf clause expresse de votre contrat de vente vous subrogeant au vendeur, en contester les résolutions. Vous pourrez toutefois vous prévaloir de l'illégalité des décisions par voie d'exception (voir le contentieux de la copropriété) (CA Paris, 23e Ch. B, 29 mars 2001). Si un copropriétaire vient à quitter une assemblée générale avant qu'il ne soit procédé à tous les votes, il a intérêt à faire mentionner le moment de son départ sur la feuille de présence pour attester qu'il sera défaillant pour les es ultérieurs et ainsi conserver son droit de contester les décisions prises hors sa présence (cass. 3ème civ. 5 octobre 1994). Dans le cas contraire, il risquerait d'être considéré par déduction comme ayant participé favorablement à la prise de décision et de ne pas pouvoir contester les décisions prises après son départ. Si vous êtes coïndivisaire, vous pouvez également agir au nom de l'indivision si vous vous êtes déclaré comme mandataire commun au syndic de sorte à être destinataire de la convocation ; les tribunaux considèrent alors que vous avez un mandat d'ester tacite (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000) ; à défaut vous serez déclaré irrecevable (CA Paris 23e ch. B, 25 mai 2000). Il faut agir
dans un délai de 2 mois Ce délai de 2 mois ne vaut que pour une notification effective et régulière. si la notification du procès verbal n'a pas eu lieu, si elle a été faite de façon irrégulière (lettre simple) ou si le P.V. ne mentionne pas l'article 42, le délai de contestation sera alors de 10 ans. Seules les
délibérations présentant le caractère de décision (au sens de l'art. 42 L. 65)
peuvent être contestées. Il faut donc qu'il y ait eu vote ; ne sont pas
décisionnaires les avis, les simples accords de principe, les décisions ne
figurant pas à l'ordre du jour. Contester une assemblée générale, ou une de ses résolutions seulement, peut être fait pour une grande variété de motifs :
Une assemblée générale, ou l'une de ses décisions, ne peut être contestée que par la voie d'une action judiciaire, entreprise dans un délai strict et sous forme d'une assignation déposée au greffe du tribunal compétent. Vous devrez prendre un avocat et faire l'avance des frais de procédure, mais vous pourrez récupérer ces frais si vous gagnez votre procès. Auparavant, la jurisprudence considérait qu'au regard de la loi les frais de justice devaient être supportés par tous les copropriétaires du syndicat, même ce qui avaient obtenu gain de cause contre lui. L'art. 10-1 de la Loi de 1965 (introduit par la loi SRU) a rectifié cette aberration, en énonçant "Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige." Comment agir ?
L'action doit être en principe introduite par voie d'assignation , la constatation peut être formée par voie de conclusion dans le délai légal. Si une décision est entachée de nullité, l'assemblée générale peut délibérer à nouveau sur le même objet, cette fois de manière régulière, cela a pour effet de rendre sans objet l'action en nullité de la première délibération. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 francs à 10 000 francs, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du nouveau code de procédure civile). La loi du 21 juillet 1994 introduit un alinéa 4 à l'article 42, et punit d'une amende civile le copropriétaire qui exerce un recours abusif, le montant de cette amende est portée de 10 000 francs à 20 000 francs lorsque l'action porte sur certains travaux de transformation, d'addition ou d'amélioration (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). |
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L'assemblée générale : Préparation - convocation (1ère partie) (Maj. du 09/07/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'assemblée générale : le déroulement (2ème partie) (Maj. du 09/07/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'assemblée générale : la prise de décision - le vote (3ème partie) (Maj. du 2/11/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'assemblée générale : le tableau des majorités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'assemblée générale : procès verbal et contestations (4ème partie) (Maj. du 09/07/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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