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Dossiers > Syndic et syndicat |
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L'assemblée générale : Préparation - convocation(1ère
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L'assemblée générale de
copropriété est un moyen d'expression unique pour décider de la gestion du
patrimoine commun. Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale
des copropriétaires (art. 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Son
organisation et son déroulement obéissent à des règles et des formalités bien
précises qu' édictent la loi de 1965 et son décret de 1967. Des sanctions sont
prévues en cas de non-respect de ces règles.
L' assemblée annuelle obligatoire approuve les comptes de l'année écoulée, le
budget prévisionnel, le quitus donné au syndic pour sa gestion. Il s'agit aussi
d'élire le conseil syndical et le syndic. Des décisions sont prises concernant
les contrats et les travaux, la vente de parties communes, la modification du
règlement de copropriété, l'engagement de procédures judiciaires ... |
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Périodicité
des réunions de l' A.G. ? |
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Dans tout
syndicat
de copropriété, il est tenu, au
moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires
(art.7 du décret n°67-223 du 17
mars 1967). Cette
disposition est d'ordre public, on ne peut y déroger
(art.43 de la loi du
10.07.1965).
Par ailleurs le règlement de copropriété peut prévoir deux ou même
plusieurs réunions par an, ses dispositions doivent alors être respectées. |
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Qui
convoque l' A.G. ? |
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C'est le syndic
qui a normalement le pouvoir de convoquer l' assemblée
(art.7 du
décret n°67-223 du 17 mars 1967). Mais ce pouvoir appartient également sous
certaines conditions, au président du conseil syndical voire un copropriétaire
habilité à cet effet. Dans les syndicat coopératifs, l'assemblée est convoquée
par le président du conseil syndical qui assume en même temps les fonctions de
syndic.
La convocation par une personne n'ayant pas la qualité pour le
faire rend cette assemblée annulable
(CA Paris 23e Ch. 2 juin 1988).
Pour que la convocation soit valable, il faut que le syndic soit toujours en
fonction au moment où elle est lancée.
Dans le cas où le syndic ne convoquerait pas l'assemblée, le président du
conseil syndical après délibération du conseil syndical ou un ou plusieurs
copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires
(c'est à dire 250 millièmes) (à moins que le règlement de copropriété n'ait
prévu un nombre de voix inférieur)
peuvent demander la convocation de l'assemblée
(art. 8 du
décret du 17 mars 1967).
La demande doit être notifiée au syndic par lettre recommandée avec avis de
réception.
Sans réponse de la part du syndic dans un délai de huit jours, le président du
conseil syndical pourra valablement convoquer l'assemblée. Le président du C.S.
doit préciser pour sa demande les questions qu'ils souhaitent voir inscrire à
l'ordre du jour ainsi que la date de l'assemblée.
S'il n'existe pas de conseil syndical ou si son président ne fait pas le
nécessaire, tout copropriétaire peut prendre l'initiative en adressant une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au syndic, soit
au président du conseil syndical. Sans réponse sous huit jours, il saisira en
référé le tribunal de grande instance qui donnera l'autorisation de réunir
l'assemblée
(art.50 du décret
du 17 mars 1967).
Le président du tribunal de grande instance désignera un copropriétaire ou un
mandataire de justice pour convoquer l'assemblée. La convocation doit être
notifiée au syndic.
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A
qui le syndic doit-il adresser les convocations ? |
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Tous les copropriétaires doivent être convoqués, si un seul d'entre eux est
omis, la nullité de l'assemblée est encourue
(Cass. 3è Civ.17 juillet 1975). Le
copropriétaire non convoqué peut, pour sa part, invoquer cette nullité pendant
dix ans (art.42 de la loi du 10 juillet 1965). C'est au syndic de rapporter la
preuve de la régularité des convocations
(Cass. 3è Civ. 9 novembre 1994). Il
doit pour ce faire, conserver les accusés de réception et tous autres documents
attestant de la remise de la convocation à son destinataire
(CA Paris, 23e Ch., 14 janvier
1994).
Quelques exceptions :
-
lorsque le règlement de copropriété a prévu des parties communes spéciales ou
des répartitions de charges spéciales, en ce cas, seuls les copropriétaires
ayant des droits dans ces parties communes ou participant à ces charges seront
convoqués.
-
lorsqu'une société d'attribution (société immobilière) est propriétaire de
lots, la convocation doit être adressée à chaque associé
(art. 12 du décret du 17 mars 1967).
pour toutes les autres sociétés, elles sont représentées par leurs responsables
légaux ou par une personne disposant d'une délégation de pouvoir en bonne
et due forme.
-
lorsqu'un lot est en indivision ou grevé d'usufruit, le syndic doit
en principe être prévenu. Si le règlement de copropriété ne prévoit pas de
règles particulières pour les modalités de convocation, les indivisaires seront
convoqués en la personne de leur mandataire
(art. 23 al.2 de la loi du 10
juillet 1965)
s'ils ont fait connaître au syndic son nom et adresse sinon chacun d'eux sera
convoqué individuellement. A défaut de désignation d'un mandataire par les
concernés le syndic devra saisir le juge de grande instance du lieu de situation
de l'immeuble afin qu'il désigne un mandataire.
-
lorsqu'un contrat de location-accession est conclu relativement à un lot régi
par la loi n°84-595
du 12 juillet 1984
, le droit de vote appartient en principe à l'accédant (subrogé dans tous les
droits et obligations du vendeur en vertu de l'art.
32 al.1er de la loi du 10 juillet 1965).
Il est recommandé en pratique de convoquer tant le vendeur que l'accédant.
-
lorsque le copropriétaire est
décédé, la convocation est valablement adressée par le syndic tant que la
notification de l'article 6 n'a pas été effectuée
(C.A. Paris 10 mai 2007).
Dans le cas d'époux copropriétaires,
des distinctions doivent être opérées :
-
sous le régime de la communauté --> les deux époux ont des pouvoirs égaux sur le
lot. Mais il ne peut être envisagé de les convoquer l'un et l'autre à
l'assemblée. On autorise la présence de celui qui n'est pas convoqué mais en
principe, il ne devra pas prendre part ni aux débats, ni aux votes. Un
arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007
a jugé dans une espèce où seul le mari avait été convoqué à l'assemblée générale
que
"la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires
d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens, doit être
libellée au nom des deux".
Les commentateurs de cet arrêt en ont déduit que le syndic n'avait pas à
adresser deux convocations et ont ainsi validé la pratique de la convocation
adressée à "Monsieur ou Madame".
-
sous le régime de la séparation de biens --> si le lot appartient à un seul des
époux, c'est celui-ci et lui seul qui peut être convoqué à l'assemblée. si le
lot est indivis entre les deux époux, ce sont les règles applicables en matière
d'indivision qui vont jouer.
Lorsque deux époux sont propriétaires en propre chacun d'un lot différent dans
la copropriété, ils doivent être convoqués chacun séparément.
Enfin,
si des concubins ou des époux mariés sans contrat ont acquis ensemble un
logement, il s'agit d'un bien commun, ils seront convoqués conjointement.
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Les
accès aux assemblées |
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La réunion des
copropriétaires en assemblée générale est une réunion privée à
laquelle les personnes étrangères au syndicat ne peuvent assister sans
l'autorisation de l'assemblée
(TGI Paris, 25 mai 1988).
S'il n'y a pas d'opposition, l'assistance d'un tiers à l'assemblée ne saurait
entraîner sa nullité. |
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Comment
est transmise la convocation ? |
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La
convocation s'opère
par lettre recommandée avec accusé de réception
ou remises contre récépissé ou émargement
(art.
63 du décret du 17 mars 1967).
Le décret n° 2007-285 du 1er mars 2007 a introduit la
possibilité de
transmettre par voie de
télécopie avec accusé de
réception, les
mises en
demeure et notifications
prévues par la loi
comme
les convocations à une
assemblée générale ou
l'envoi d'un
procès-verbal. Ce mode
de transmission s'ajoute
à la lettre recommandée
avec accusé de
réception
et entrera en vigueur au 1er avril 2007.
C'est pour faire suite
à une mesure
considérée "discriminatoire"
par la Commission
Européenne, qui a demandé à
la France de modifier sa
législation
que ce décret
relatif à la copropriété
vient d'être publié dans le
Journal Officiel du 3 mars
2007. Ces
modifications trouvent leur
origine dans la plainte d'un
français résident à
l'étranger. Cet expatrié
s'est plaint auprès de la
Commission européenne car la
loi française comportait,
selon lui, une mesure jugée
discriminatoire. À savoir
que les personnes
copropriétaires en France
mais domiciliées à
l'étranger devaient élire un
domicile en France pour
recevoir les convocations et
notifications de
procès-verbaux.
En ce qui concerne la
signature de l'accusé de
réception par le
concierge,
il a été jugé comme
irrégulière une
convocation dont
l'accusé de réception a
été signé par le
concierge non habilité à
recevoir le pli
recommandé au nom du
copropriétaire convoqué
(C.A. Paris 20 décembre
2007). |
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Le
contenu de la convocation |
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La convocation doit contenir :
(art.9 du décret du 17 mars 1967)
-
l'indication du lieu de réunion
-
l'indication de la date et de
l'heure de la réunion
-
l'indication de l'ordre du jour de
la réunion
-
l'indication des
modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles
sont arrêtées par l'assemblée générale en application de
l'article 18-1 de la loi du 10
juillet 1965.
Toutes les mentions susvisées sont prescrites à peine de nullité de l'assemblée.
Le texte n'exige pas que la convocation soit signée du syndic et une convocation
non signée n'entraîne donc pas la nullité de l'assemblée
(Cass. 3e Civ. 9 juillet 1986),
mais cette signature permet d'attester que la convocation a bien été délivrée
par une personne qui a la qualité pour le faire.
-
Le lieu de la
réunion
L'assemblée se réunit en principe dans la commune de la
situation de l'immeuble
(art.9 du décret du 17 mars 1967),
mais le règlement de copropriété peut en décider autrement. A défaut de
stipulation du règlement, le lieu de la réunion peut être fixé par l'assemblée à
la majorité de l'article 24
(Cass. 3e Civ. 10 juin 1970).
Elle peut se tenir aussi bien dans l'appartement d'un copropriétaire que dans le
bureau du syndic.
-
L'ordre du
jour de l'assemblée
L'ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée.
Chaque question doit faire l'objet d'un vote distinct. L'ordre du jour doit
présenter des résolutions claires et précises, les formules vagues (par exemple
"problèmes des parties communes") ou équivoques ne satisfont pas aux exigences
du texte. Il n'est pas interdit de mettre à l'ordre du jour "des questions
diverses", mais elles ne donneront pas lieu à un vote de l'assemblée
(réponse
ministérielle du 6 décembre 1974).
Toute question qui ne figurerait pas à l'ordre du jour pourrait être débattue,
mais ne saurait faire l'objet d'un vote, et une résolution adoptée sur un point
ne figurant pas à l'ordre du jour serait nulle.
L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites
à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites
conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non
inscrites à l'ordre du jour (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 8)
La Cour de Cassation a en effet considéré qu'une décision qui a été votée
conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y
était pas inscrite (Cass. Civ. 3ème Ch. 7 novembre 2007).
Si rien n'interdit de faire figurer en regard de chaque délibération la majorité
à laquelle elle doit être adoptée, rien dans la loi ne l'impose
(Rép. min. 11 décembre 1995).
Les copropriétaires doivent se prononcer par un vote séparé sur chacune des
questions figurant à l'ordre du jour. Un vote bloqué sur plusieurs questions est
considéré comme nul. Un arrêt de la Cour de Cassation viennent confirmer
l'annulation d'une résolution fondée sur le principe que
"chaque résolution proposée ne
peut avoir qu'un seul objet"
(Arrêt du 26 septembre 2007).
C'est à la personne qui convoque que revient le soin d'établir et de rédiger cet
ordre du jour mais le conseil syndical ou un copropriétaire peut exiger que
l'assemblée se prononce sur une ou plusieurs questions. Le mieux est d'informer
le syndic ou le conseil syndical de votre intention plusieurs mois à l'avance.
-
La possibilité de
compléter l'ordre du jour
(art. 10 du décret du 17 mars 1967)
(art.6 du décret du
27 mai 2004)
Depuis
le 1er septembre 2004, tout copropriétaire (ainsi que le conseil
syndical) peut exiger du syndic, à n'importe quel moment avant la tenue de
l'assemblée générale, l'inscription de telle ou telle question à l'ordre du
jour. Il lui suffit d'adresser ces questions au syndic en recommandé avec avis
de réception. Le syndic doit obligatoirement porter la ou les questions émanant
des copropriétaires à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Toutefois le
syndic ne pourra pas inscrire une question si celle-ci lui arrive trop
tardivement (la date limite de réception n'est pas précisée dans le décret). On
peut supposer que la demande sera tardive si elle est reçue moins de 15 jours
avant la date de la prochaine assemblée générale. Il est donc conseillé de
notifier les demandes au syndic au plus tard un mois avant la date prévisible de
la prochaine assemblée générale.
La cour de
Cassation confirme dans un arrêt rendu par la 3ème Ch. le 12 mars 2008
que lorsque les projets des résolutions complémentaires non inscrites à
l'ordre du jour ne sont pas de nature à influer sur le vote des résolutions
soumises à l'assemblée générale, le refus du syndic de les inscrire à
l'ordre du jour n'affecte en rien la validité de l'A.G.
-
Les pièces à
joindre à la convocation
L'article 11
du décret du 17 mars 1967
précise quels documents annexes doivent être joints à la convocation afin que
les copropriétaires puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de
cause. Le non respect de cette règle entraîne la nullité du vote, même si les
copropriétaires peuvent avoir accès à des documents par ailleurs
(loi du 10 juillet 1965
art. 14-3, 22 et 42, et décret du 17 mars 1967 art. 17 et 18).
Cet
article a été modifié récemment par le décret du 27 mai 2004
(art.7), il distingue deux catégories de notifications préalables, avec un
effet différent, selon qu'elles sont exigées pour la validité de la décision ou
seulement pour l'information des copropriétaires.
I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents
sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
[cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2005.]
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget
prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget
prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux
modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ;
[cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2005.]
En principe ces dispositions n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2005,
mais elles ne pourront être utilement examinées qu'après la publication du
décret sur la comptabilité des syndicats. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce
décret, les dispositions antérieures (article 11, 1° et 2° du décret de 1967)
continuent à s'appliquer.
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence,
des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat,
un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
La loi n'est pas assez précise à ce sujet, et la jurisprudence continuera
d'interpréter la notion de "conditions essentielles". Pour des travaux, il est
conseillé d'obtenir plusieurs devis comportant au minimum de nom de
l'entreprise, la nature et le montant des travaux mais pour éviter tout litige,
il est préférable de donner le maximum d'informations (le caractère ferme ou
révisable des travaux, les matériaux, le délai d'exécution ...).
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les
projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de
l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces
actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une
des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa),
18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37
(alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque
l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du
jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération
;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire,
en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des
copropriétaires.
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Quels
sont les délais de convocation ? |
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Le
délai légal de convocation à une assemblée générale passe de quinze à vingt et
un jours
(Décret n° 2007-285
du 1er mars 2007).
Le règlement de la copropriété peut prévoir un délai de convocation plus long,
mais il ne peut pas réduire ce délai légal. Le délai légal se calcule selon les
prescriptions
des articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile,
en conséquence le jour de la notification ne compte pas, le délai commence à
courir le lendemain. Est
nulle l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 21ème jour à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire
(Cass. Civ. 3ème Ch. 19 décembre 2007).
Il existe deux exceptions à cette
règle du délai minimal :
-
en cas d'urgence,
le délai légal n'a plus a être respecté. Aucun délai n'est alors fixé par la
loi, qui n'indique pas non plus quels sont les cas d'urgence. L'opportunité de
convoquer d'urgence et le délai de convocation doivent dès lors être appréciés
par le syndic, en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Il faut
donc distinguer, l'urgence de convenance, de l'urgence véritable qui doit
concerner la copropriété tout entière. Il n'y a pas à justifier de l'urgence
dans la convocation elle-même (mais il est recommandé qu'elle soit invoquée et
motivée) . Cette justification peut être apportée a posteriori , soit à
l'occasion de la tenue de l'assemblée, soit même devant le tribunal si
l'assemblée est contestée
(CA Paris, 19e Ch.15 décembre 1997).
-
lorsqu'il s'agit de
convoquer une nouvelle assemblée en vertu de l'art.
25, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Pour une seconde assemblée appelée à voter à majorité réduite sur le même ordre
du jour que la précédente, la convocation peut être adressée sous huit jours.
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L'assemblée générale : Préparation - convocation
(1ère partie)
(Maj. du 09/07/2008) |
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L'assemblée générale : le déroulement
(2ème partie)
(Maj. du 09/07/2008) |
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L'assemblée générale :
la prise de décision - le vote
(3ème
partie)
(Maj. du 2/11/2004)
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 |
L'assemblée générale : le tableau des
majorités |
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L'assemblée générale : procès
verbal et contestations
(4ème partie)
(Maj. du 09/07/2008) |
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