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Notre dossier consacré aux A.S.L.
est complété par les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Les A.S.L.
étaient jusqu’ici régies par des textes très anciens tels que le décret de 1927.
Cette ordonnance récente vient confirmer le statut dérogatoire des A.S.L.
et précise leur champ d’activité. Leur autonomie est également assurée puisque
leur fonctionnement reste décrit par leurs statuts. Afin de parachever la modernisation du régime juridique des associations syndicales de propriétaires, les précisions réglementaires nécessaires à l’application effective de l’ordonnance du 1er juillet 2004 viennent d’être publiées (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ). Les associations syndicales de propriétaires disposent d’un délai de deux ans pour mettre en conformité leurs statuts avec les nouvelles dispositions ; elles doivent donc réaliser cette mise en conformité avant le 6 mai 2008. |
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Définition d'une A.S.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les A.S.L. sont réglementées par la Loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 et depuis peu par l’Ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux Associations syndicales de propriétaires. Il existe trois types d'Associations Syndicales de propriétaires : Libres, autorisées et forcées (dites « constituées d’office », selon les termes de l’article 2 de la dernière ordonnance du 1er juillet 2004). Ces deux dernières sont des établissements publics, des personnes morales de droit public, alors que les Associations Syndicales dites libres sont des personnes morales de droit privé relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 2 de l’ordonnance
du 1er juillet 2004
: L’objet de l’ASL, il peut être différencié et adapté selon l’environnement : § En milieu rural, il s’agit souvent de remembrement des terres, d’entretien d’ouvrages ou de travaux d’équipement, drainage, etc. § En milieu urbain, il comprend l’assainissement, la voirie ou la gestion de services d’intérêt collectif. Les ASL se développent essentiellement dans le domaine des lotissements mais aussi dans celui des ensembles immobiliers Comme toute association, l’ASL comprend un objet, un règlement, un budget, des assemblées et des pouvoirs. L’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 vient confirmer cette multiplicité d’activités et énonce les différents objets que peut recouvrer l’ASL : « Peuvent faire l'objet d'une Association Syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :
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La loi du 21 juin 1865 prévoit 14 objets divers et essentiellement agricoles (défense contre la mer, suppression des gîtes à moustiques, desséchage des marais...). C'est à partir de deux d'entre eux : assainissement dans les villes et faubourgs et l'entretien des chemins d'exploitation, que les ASL se sont développées et ont pu étendre leurs activités. Ainsi, dans les lotissements et les ensembles immobiliers, l'ASL : § gère et entretient les biens et ouvrages d'intérêt commun comme les piscines, tennis, réseaux, voiries, gardiennage, etc... § prend les décisions concernant la gestion de ces biens en assemblée générale § s'assure de l'exécution des décisions (ce qui peut aller jusqu'à la police, la surveillance du respect du cahier des charges (l'équivalent du règlement de copropriété), de l'agrément ou l'esthétique du lotissement) § reçoit des cotisations de charges, gère les dépenses en fonction du budget de la collectivité § défend la collectivité en justice § est tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet (inclus celui d'acquérir la propriété des terrains et équipements communs). Elle est responsable des dommages résultant de sa carence. Les juges peuvent la condamner sous astreinte à faire effectuer des travaux nécessaires (Cass. 3e civ. 08/04/1987 - Gaz. Pal. 1987-146). Concernant ses attributions, l’Article 5 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. » Ces facultés sont ouvertes aux ASL du fait de leur personnalité morale et leur capacité juridique, elles peuvent ainsi ester en justice, réaliser des transaction, emprunt ou opération d’aliénation au nom des propriétaires membres de l’ASL. Mais l’objet d’une ASL reste limité. En effet, contrairement à une société, l'ASL ne possède pas de personnalité civile universelle ; son domaine d'action reste étroitement conditionné par son objet qui en détermine tant les pouvoirs que les obligations. Donc les facultés qui lui sont reconnues à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne peuvent être exercées que dans les limites de l’objet fixé dans les statuts. Tous ces actes doivent être pris en conformité avec son objet. La jurisprudence en a tiré les conséquences suivantes : § une ASL dont l'objet est de gérer et entretenir des ouvrages communs à plusieurs propriétés ne peut acquérir une parcelle sans utilité pour cette mission, et donc étrangère à son objet (Cass. 3e civ. 3 décembre 1975 - JCP N.1976.II.18352) § une ASL autorisée pour l'aménagement d'une voirie ne peut avoir pour objet la remise de la voirie à la commune, cet objet n'étant pas prévu par la loi du 21 juin 1865 (CE 18/05/1983 - JCP N.1983.II.17087) § une ASL dont l'objet est de gérer les voies d'un lotissement ne peut pas prendre des décisions concernant la hauteur des immeubles, ces décisions n'entrant pas dans son objet (CA Aix-en-Provence 04/01/1983) § une ASL peut avoir pour objet d'achever des travaux de viabilité, en se substituant au lotisseur défaillant. Mais ensuite, les copropriétaires ne peuvent se soustraire au paiement des cotisations versées à cette fin (Cass. 3e civ. 14/02/1978 - JCP N.1978.II.265). L'objet d'une ASL doit donc être à la fois large et défini de façon à ne pas risquer de la priver de sa capacité juridique. Ainsi, si il apparaît dans le document contractuel du lotissement que la propriété de la voirie est transférée à l'ASL, il faut prévoir que celle-ci sera non seulement habilitée, mais tenue de la recevoir, sauf à émettre des réserves ou des recours contre le lotisseur. Faute de ce faire, le transfert de propriété risque d'être très compliqué à effectuer en cas de dégradation ou de malfaçon. De surcroît la jurisprudence a énoncé qu'il ne suffit pas que ce transfert soit prévu ; il faut qu'il ait bel et bien lieu et qu'un acte soit dressé dans ce sens, à défaut de quoi l'ASL ne peut devenir réellement propriétaire (Cass. 3e civ. 24/01/1978). |
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Constitution d'une ASL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les ASL se forment sans l'intervention de l'administration, et sans que tous les copropriétaires y consentent nécessairement. Il suffit que se réunisse la volonté de ceux qui s'y syndiquent (CE 29 juin 1973). La formation de l'ASL requière l'unanimité de ceux qui souhaitent y participer au moment de sa formation, mais sa prorogation ne requiert plus cette unanimité (Cass. 3e civ. 03/04/1990 - Bull. n°78). L’Article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 vient confirmer ces décisions, en indiquant que : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. » Une ASL peut englober des terrains extérieurs à un lotissement, dès lors que ces terrains profitent des services du lotissement (CE 03/02/1933 - Lebon p. 156) Chaque associé doit donner son consentement par écrit. La signature d'un plan-masse ne constitue pas un acte d'adhésion écrite; alors même que l'acte d'association s'accompagne d'un plan périmétral des immeubles syndiqués et d'une déclaration de chaque adhérent concernant l'immeuble pour lequel il s'engage (Cass. 3e civ. 11/01/1977 - Bull. civ. n°14).
La Cour de cassation
a admis la pratique consistant à faire figurer dans l'acte de vente une clause
obligeant l'acquéreur à respecter le cahier des charges, lequel l'oblige à
adhérer à l'association syndicale. Le consentement est acquis du seul fait de la
signature de l'acte de vente (Cass. 3e civ. 28/11/1972 - Bull. civ. n° 835).
Cette pratique se limite pour l'instant aux lotissements et aux ensembles
immobiliers. Si une ASL comprend un immeuble en copropriété, une difficulté se pose. Dans les statuts de l'ASL, l'immeuble est indivisible et ne connaît qu'un seul interlocuteur, le syndic. Il n'en reste pas moins que le consentement à l'acte d'association doit être donné par chaque copropriétaire, pris individuellement. De même, il est nécessaire de convoquer tous les copropriétaires à l'assemblée constitutive de l'association. une difficulté se pose au niveau des votes à l'assemblée de l'association ; la jurisprudence considère le copropriétaire comme un participant à l'association, mais aussi le syndic, qui représente la copropriété lors des votes ; cette situation reste encore incertaine. les copropriétaires sont tenus de payer les dépenses de l'ASL, qui deviennent des charges communes dès lors que le règlement de copropriété l'a prévu, et ce même si les copropriétaires n'ont pas adhéré à l'association (Cass. 3e civ. 28/04/1993 - Bull. n° 57). Le syndicat des copropriétaires est membre de l'ASL et à ce titre est en droit de demander le remboursement des sommes versées indûment au titre des charges (Cass. 3e civ. 09/12/1998 - Bull. n°238). En cas de location-accession : si vous achetez en location-accession, vous serez redevable des obligations au regard de l'ASL, en tant qu'accédant (art. 13 loi n° 84-595 du 12 juillet 1984). Le vendeur garde un accès aux assemblées et pourra avec vous émettre des observations sur les questions pour lesquelles vous n'avez pas le droit de vote. Il pourra également voter aux décisions concernant les réparations mises à sa charge. |
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L'acte d'association, comme celui d'adhésion écrite, sont des actes authentiques ou sous seing privé (Décret du 18 décembre 1927 art.3 et circulaire du 12 août 1865 n°10). La différence réside dans ce qu'un acte authentique a une valeur probante supérieure. De plus l'acte sous seing privé doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (donc au moins 2 en ce qui vous concerne), à moins que vous ne le déposiez chez un notaire ; dans ce cas un seul exemplaire suffit. L'acte d'association doit en spécifier : § le but de l'entreprise § le mode d'administration § les limites du mandat des administrateurs ou syndics § les voies et moyens nécessaires pour subvenir aux dépenses § le mode de recouvrement des cotisations § un plan périmétral des immeubles syndiqués § une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. § Une copie certifiée conforme de ces pièces est transmise au préfet dans le mois de la constitution de l'association. § Un extrait de l'acte d'association est ensuite publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou du département dans le mois de sa date de création. cet acte indique les points spécifiés ci-dessus. La publication est justifiée par deux exemplaires certifiés par l'imprimeur, dont un exemplaire est adressé au préfet qui en donne récépissé, et l'insère dans le recueil des actes de la préfecture. L’article 8 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 pose clairement le processus d’enregistrement de l’Association auprès de la préfecture : " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration, (soit trois exemplaires). Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours." Le dossier complet comprend : § l'acte d'association (dont un exemplaire au moins aura été enregistré) § le plan du périmètre syndiqué § un état parcellaire et la liste des propriétaires comportant les références cadastrales et la superficie de chaque lot, en 2 exemplaires § le procès-verbal de l'assemblée constitutive approuvant les statuts et désignant les syndics § le journal d'annonces légales où a été inséré l'extrait d'acte § la délibération du conseil des syndics désignant le président, le directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier § les bulletins d'adhésion (ou extraits d'actes de vente ou du cahier des charges précisant l'adhésion obligatoire, pour les lotissements) Ce même article 8, impose la publicité d’un extrait des statuts, et de ses éventuels modificatifs : « Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. » Que se passe-t-il si les formalités ne sont pas remplies ? Selon l’article 8 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004, " L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. » Il faut ainsi comprendre que l’Association ne pourra être opposable aux tiers, donc n’aura pas valablement d’existence par rapport à ses tiers. " L'ASL ne jouira pas de la personnalité morale (Loi du 21 juin 1865 art. 7) ; elle ne pourra donc pas passer de contrats ni accomplir les actes de la vie civile. La jurisprudence l'assimile alors à une association de fait. En revanche les tiers pourront agir contre l'ASL, comme si elle était valablement constituée. Une seule formalité n'est pas obligatoire : la publication à la conservation des hypothèques. Celle-ci ne le devient que si l'ASL acquiert des biens immobiliers.
L’ordonnance du
1er juillet 2004 prévoyait que les statuts des
associations syndicales de propriétaires en vigueur à sa
date de publication demeuraient en vigueur jusqu’à leur
mise en conformité avec les dispositions de celle-ci et
précisait que cette mise en conformité devait intervenir
dans un délai de deux ans à compter de la publication du
décret en Conseil d’État. |
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Fonctionnement d'une ASL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La loi ne comporte pas de dispositions précises quant au fonctionnement de l'ASL. Il faut donc se référer à ses statuts, qui organisent son fonctionnement de manière assez libre. L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 reconnaît qu’aucune disposition ne vient véritablement régir le fonctionnement d’une ASL, et pose que : « Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. » L’ASL dispose donc de toute liberté pour fixer ses règles de fonctionnement dans ses statuts. Ce même article précise « qu’Ils [les statuts] comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. » La liste des immeubles peut s’apparenter à l’état descriptif des lots, s’agissant des immeubles qui sont compris dans l’ASL. Selon l’objet fixé par les statuts de l’ASL, celle-ci aura besoin d’un certain financement pour réaliser sa mission. A cet effet, les propriétaires, membres de cette ASL devront verser une cotisation. Ici encore, les statuts doivent déterminer le mode de versement et de recouvrement de ces cotisations. Le décret du 18 décembre 1927 prévoit néanmoins l'existence de 3 organes :
§
L'assemblée
§
Le
syndicat (ou conseil d'administration)
§
Le
directeur (ou président, ou syndic) Les charges de fonctionnement : Les charges de fonctionnement sont réparties selon les règles portées dans les statuts ou dans le cahier des charges. Si rien n'est précisé dans les statuts, l'ASL doit décider en assemblée générale des règles de répartition des charges.
§
Le recouvrement
des charges
§
La vente d’un
immeuble La modification des statuts : Les statuts prévoient eux-mêmes les modalités de leur modification (Cass. 3e civ. 01/07/1980). A défaut de disposition différente des statuts, la modification requiert l'unanimité. |
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La loi ne comporte pas de dispositions précises quant à la fin de l'ASL. Il faut donc se référer à ses statuts, qui indiquent généralement que l'association durera tant que durera son objet. Un terme peut être fixé par les statuts ainsi qu'une durée fixe, ou indéterminée. Les statuts fixent également les modalités de liquidation. Si les statuts prévoient une prorogation, une décision majoritaire avant le terme prévu suffit (Cass. civ. 3/04/1990). Pour faire disparaître l'ASL avant son terme prévu, il faut par contre l'unanimité. Une ASL peut également être convertie en association autorisée ou forcée, devenant établissement de droit public (il faut que les statuts le permettent et qu'une majorité qualifiée des propriétaires l'autorise). Cette faculté est intéressante à utiliser si les propriétaires ne s'entendent plus. L'administration peut également convertir une ASL en association forcée quand un état de péril le justifie (fonds à l'abandon, défaut d'entretien, etc.). Cette faculté de reconversion en Association syndicale autorisée, est reconnue à l’article 10 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15. Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. » |
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