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Dossiers |
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Lutte contre le saturnisme |
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La fin des conduites en plomb |
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L'amiante, un matériau à risques |
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Un nouveau décret amiante (13/09/2001) - des obligations renforcées pour les
propriétaires |
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Termites - mode d'emploi |
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Documents à
télécharger |
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Contrat de location d'un garage ou
parking
(PDF,
26 Ko) (1,68 €)
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Contrat de location d'un garage ou
parking accessoire au contrat de bail d'habitation
(PDF,
44 Ko) (1,68 €)
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Contrat de Location à usage d’habitation - locaux meublés
(PDF, 50 Ko)
(1,68 €) |
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 |
Contrat de Location à usage d’habitation
(PDF, 59 Ko) (1,68 €) |
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Contrat de Location saisonnière
(PDF, 59 Ko) (1,68 €)
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Modèle état des lieux
(PDF, 70 Ko)
(1,68 €) |
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Modèle de quittance de loyer
(.doc, 47 Ko)
(1,68 €)
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Acte de
caution solidaire
(location soumise à
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989)
(PDF, 29 Ko)
(1,68 €)
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Textes officiels |
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Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux
diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la
construction et de l'habitation et le code de la santé publique
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque
d'intoxication par le plomb des peintures |
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes
nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb |
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence
de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé
publique |
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au
plomb |
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Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique |
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Code de la santé
publique
Salubrité des immeubles (art. L26 à L32) |
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 |
Code de la santé
publique
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 123 2° Journal Officiel du 31
juillet 1998
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Adresses utiles |
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Direction
des Affaires Sanitaires et Sociales de la préfecture de Paris (D.A.S.S.)
Cellule santé environnement
23, boulevard Jules-Ferry - Paris 11e
Tél. 01 43 14 11 00 |
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 |
Laboratoire
d'Hygiène de la Ville de Paris (L.H.V.P.)
11, rue Georges-Eastman - Paris 13e
Tél. 01 44 97 87 87 |
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|
Ministère de la
santé et de la solidarité
Direction Générale de
la Santé
Sous Direction de la gestion des risques des milieux
Bureau Bâtiment, Bruit et milieu de travail (SD7C)
8, avenue de Ségur
75007 PARIS
www.sante.gouv.fr |
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ALLO LOGEMENT - Bureau
d'information protection des occupants MAIRIE DE PARIS (BIPO)
6, rue Agrippa d'Aubigné
75004 PARIS
Tél. : 01.42.76.31.31 |
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Accueil >
Dossiers > Plomb - Amiante |
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Le constat de risque d'exposition au plomb |
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Depuis le 27
avril 2006, l’Etat des Risques d’Accessibilité au Plomb (ERAP) est remplacé par
un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP).
A titre transitoire, tout ERAP ayant été réalisé antérieurement au 27 avril 2006
a valeur de CREP pour une période d’un an à compter de son établissement. Pour
les ventes en cours, dont l’ERAP a été réalisé, si sa durée de validité n’a pas
expiré au jour de la conclusion de la transaction immobilière, il n’est donc pas
nécessaire de faire réaliser un CREP. Attention, cette obligation de CREP est
étendue, depuis le 27 avril 2006, à l’ensemble du territoire français. A qui
s'adresse-t-il ? Quand faut-il le faire ? Que doit-on trouver dans ce nouveau
rapport ? |
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Le dispositif de lutte contre le saturnisme issu de la loi du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions a
été renforcé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique qui avait institué
des mesures de prévention lors des transactions immobilières dans le but
d'informer l'acquéreur d'un logement sur le risque d'accessibilité au
plomb. Ce dispositif de prévention est renforcé par la mise en place
d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) qui se substitue à
l'état des risques d'accessibilité au plomb (ERAP). Le CREP est étendu
aux contrats de location, aux parties à usage commun des immeubles
collectifs d'habitation et à certains travaux. La
nouvelle réglementation a pour objectif d'intensifier les contrôles
ainsi que la prévention et insiste sur les responsabilités partagées du
contrôleur technique et du propriétaire. |
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Lors
de la vente d'un immeuble |
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Le CREP est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit
avant le 1er janvier 1949. A défaut, aucune clause d'exonération de la garantie
des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le
risque d'exposition au plomb.
Par rapport au dispositif antérieur :
- l'obligation d'annexer le document n'est plus circonscrite à des zones
délimitées par le préfet mais concerne l'ensemble du territoire national ;
- le constat d'exposition au plomb n'est plus exigé qu'une seule fois lors de la
promesse de vente. C'est seulement si la vente n'est pas précédée d'une telle
promesse que le constat devra être annexé à l'acte de vente définitif.
Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la
promesse de vente et du contrat susmentionné. Si lors de la signature du
contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel
constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par arrêté des Ministres chargés de la santé et de la construction, il
n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat
initial sera joint à chaque mutation.
Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier
relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de
parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, l'obligation ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement. |
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Travaux
dans les parties communes d'immeubles collectifs |
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Tous travaux
portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en
tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de
nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, doivent
être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb. Sont visés les
travaux susceptibles de produire des poussières ou écailles de peinture (tel
est le cas des travaux comportant la création d'ouvertures, la rénovation ou
le remplacement d'une huisserie).
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la
présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures
aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à
l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. |
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Dans
ces mêmes parties communes, sans conditions de travaux |
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En tout état de cause, les
parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait
l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 12 Août 2008. |
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Lors
de la location de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation |
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A compter du 12 Août 2008, le constat mentionné à
l'article L. 1334-5 du Code de la santé publique est annexé à tout nouveau
contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation
construit avant le 1er janvier 1949. L'absence dans le contrat
de location du CREP constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptibles d'engager la responsabilité pénale du
bailleur.
Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la
signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau
constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à
chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou
dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation ne
vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
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Les
moyens analytiques |
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Le protocole de réalisation du CREP
prévoit notamment que les mesures de concentration en plomb soient effectuées
avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K
du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. Ceci se traduit par
l’impossibilité d’utiliser, pour la réalisation des CREP, des appareils dits à
«tube ».
A l'heure actuelle, seuls les appareils à source radioactive répondent à
cette contrainte.
Sur le constat doivent être précisés le modèle et le numéro de série de
l'analyseur ainsi que la nature du radionucléide, son activité et sa date de
chargement. En complément et dans certains cas ( inaccessibilité pour
l'analyseur, mesure en fluorescence X non concluante...) des analyses
d'échantillons en laboratoire peuvent être réalisées (dosage du plomb
acido-soluble). Les coordonnées du laboratoire sont mentionnées dans le constat.
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Les
informations obligatoires contenues dans ce rapport |
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Le CREP est constitué du rapport complet de l'inspection.
Les pages du rapport (annexes et notice d'information comprises) doivent être
numérotées. Le rapport doit mentionner le commanditaire,
l'organisme responsable de la mission ainsi que les références du contrat
d'assurance de ce dernier et son auteur. Le CREP est dressé par un contrôleur
technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du CCH ou par un technicien de la
construction qualifié (CSP : art. R. 1334-11).
L'auteur du constat doit être couvert par une assurance contre les conséquences
de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les
propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise
susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il réalise ce constat (CCH : art. L. 271-6). Les dates
du constat et du rapport doivent également être mentionnées.
-
Cadre de la
mission
Le CREP réalisé en application des articles L.1334-6 (vente) et L.1334-7
(location) du Code de la santé publique doit préciser l'occupation du bien,
notamment par des enfants de moins de six ans et porte uniquement sur
les revêtements privatifs du logement, y compris les revêtements extérieurs
au logement (volets, portail, grille... ).
Le CREP réalisé en application de l'article L.1334-8 (parties communes) du
Code de la santé publique doit préciser si des travaux sont prévus, il doit
porter sur les revêtements des parties communes, y compris les revêtements
de la partie extérieure des portes de logements.
Le CREP porte sur les locaux affectés à l'habitation y compris les locaux
annexes destinés à un usage courant tels que la buanderie.
-
Identification du bien, des locaux et des zones
Le rapport doit faire figurer l'adresse du bien et le nom du
propriétaire.
L'identification du bien objet de la mission, à l'intérieur de l'ensemble
immobilier auquel il appartient doit être sans équivoque.
Le diagnostiqueur devra systématiquement réaliser un croquis de repérage de
l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et
reporter sur le croquis le nom de chaque local ainsi que les zones
correspondant aux différentes faces du local (A, B, C …).
-
Identification des unités de diagnostic
Dans chaque zone doivent être identifiées les unités de
diagnostics recouvertes ou non d'un revêtement. Le
diagnostiqueur devra classer chaque unité de diagnostic recouverte d'un
revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des
dégradations.
Les différents murs d'une pièce, les éléments de construction de substrats
différents, les côtés intérieur et extérieur d'un
élément mobile (fenêtre...), des éléments situés dans
des locaux différents même contigus (deux faces
d'une porte...) doivent constituer des unités
de diagnostic distinctes. Les mesures ne seront pas
réalisées sur des carrelages et faïences.
-
Les mesures
Sur chaque unité de diagnostic, le nombre
de mesures à réaliser dépend des résultats
obtenus.
Une seule mesure est réalisée si elle révèle
la présence de plomb à une
concentration supérieure au seuil de 1 mg/cm2.
Deux mesures sont réalisées si la première ne révèle pas la présence de
plomb à une concentration supérieure au seuil de 1 mg/cm2.
Trois mesures sont réalisées si les deux premières ne révèlent pas la
présence de plomb à une concentration supérieure au seuil de 1 mg/cm2 alors
que des unités de diagnostic de même type ont été mesurées à des
concentrations supérieures à ce seuil.
-
La nature des
dégradations
Le CREP est élargi au repérage d’éventuels facteurs de
dégradation du bâti, dont la définition est donnée par l’arrêté.
Pour les unités de diagnostic présentant des concentrations en plomb
supérieures au seuil de 1 mg/cm2, la nature de
dégradation du revêtement doit être précisée.
Seuls quatre états de conservations peuvent être mentionnés dans le constat
: non dégradé, non visible, état d'usage, dégradé.
Si l'état général du bien objet de la mission le nécessite, des facteurs de
dégradation du bâti doivent être mentionnés. Ils
portent notamment sur la présence d'humidité, de moisissures, de
ruissellement d'eau et sur la présence de nombreux revêtements dégradés
contenant du plomb.
-
Les
informations sont présentées dans un tableau unique
En fonction des concentrations en plomb mesurées et de
la nature des dégradations, les unités de diagnostic doivent
être classées en quatre catégories.
Les informations relatives au constat (locaux, zones, unités de diagnostic,
revêtement apparent, mesures, nature des dégradations, classement) doivent
être récapitulées dans un tableau unique.
Les causes de non mesure sur certaines unités de diagnostic doivent
également y figurer.
-
Les conclusions
Le CREP a pour
but de prévenir ou traiter des causes d’insalubrité éventuellement
associées. Si de tels facteurs sont mis en évidence, il sera de la
responsabilité du diagnostiqueur de transmettre un exemplaire du CREP aux
services de la préfecture. En revanche, dès qu’il y a présence de peintures
dégradées contenant du plomb, le propriétaire sera tenu d’effectuer des
travaux, afin de supprimer le risque d’exposition au plomb.
Le propriétaire doit, le cas échéant, informer les occupants et les
personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné et procéder, sans attendre l'intervention du préfet, aux
travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en
garantissant la sécurité des occupants (CSP : art. L. 1334-9).
Cas particulier de la location : la non réalisation desdits travaux
avant la mise en location du logement, constitue un manquement grave aux
obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager
sa responsabilité pénale.
En outre, si le constat fait apparaître la présence de facteurs de
dégradation du bâti, tels que plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou
en tout ou partie effondré, moisissures ou tâches d'humidité, l'auteur du
constat transmet immédiatement une copie de ce document au préfet (CSP :
art. L. 1334-10).
Sur proposition de ses services ou du directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la commune concernée, le préfet peut prescrire
toutes mesures conservatoires (à la charge du propriétaire, du syndicat des
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement), y compris
l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au
plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population (CSP : art. L.
1334-11 et art. R. 1334-13 pour la notion de travaux à risque).
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Dernière modification :
19/06/2009
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