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Les mesures adoptées par la loi du 25 mars 2009 dite « Loi de Mobilisation pour Le Logement et la Lutte contre l’Exclusion » (MLLE) ou "loi Boutin" touchent tous les secteurs du logement, parc privé et parc public. Le texte comporte sept chapitres et cent vingt-quatre articles : dispositions relatives à la mobilisation des acteurs ; à l’amélioration du fonctionnement des copropriétés ; programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ; mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de logements ; dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements ; à la lutte contre l’exclusion, à l’hébergement et à l’accès au logement ... dispositions diverses. Dans ce 1er volet, vous trouverez les mesures concernant la copropriété : encadrement des honoraires pour travaux, mise en sécurité des ascenseurs, adaptation du règlement de copropriété, aménagements pour les copropriétés en difficultés… |
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Les honoraires spécifiques pour
travaux sont désormais encadrés. Cet article interdit au syndic de prévoir des
honoraires spécifiques pour les petits travaux inclus normalement dans le
budget. En effet, les honoraires spécifiques ne peuvent concerner que les
dépenses hors budget prévisionnel
(article 14-2 de la loi du 10
juillet 1965 et article 44 du décret du 17 mars 1967).
Les gros travaux sont votés par l’assemblée générale en application des articles
24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le texte précise que pour
ces gros travaux : « ces
honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux
concernés, aux mêmes règles de majorité. » |
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Mise en sécurité des ascenseurs (loi MLLE : art. 15 /CCH: L.125-2-4) |
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Cet article repousse de 3 ans la
date butoir figurant dans la loi
(article L. 125-2-4 du CCH)
pour la mise aux normes totale des ascenseurs existants. Ce qui va permettre de
reporter à fin 2015 au lieu de juillet 2013 la deuxième période et à fin 2020
(au lieu de juillet 2018) la troisième période. Le texte reporte donc la date
butoir pour l’ensemble du calendrier. Il faudra donc prévoir la faculté de
modifier ensuite le décret du 9 septembre 2004 qui fixe les trois échéances de
mise en sécurité, en fonction de l’urgence des travaux. Cette mesure était
attendue, elle permet d’étaler les travaux sachant que les entreprises sont
débordées, que les délais sont trop courts pour la prise de décision et compte
tenu du coût important à financer. |
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Adaptation du règlement de copropriété aux évolutions législatives (loi MLLE : art. 22/ loi du 10.07.1965 : art. 49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La loi SRU avait modifié l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, en limitant dans le temps (avant le 13 décembre 2008) la possibilité pour les copropriétaires d’adapter le règlement de copropriété aux évolutions législatives, intervenues depuis son établissement, en bénéficiant d’une fiscalité favorable, et d’une prise de décision à une majorité assouplie (majorité simple de l’article 24). Cette règle est enfin pérennisée. L’article précise aussi que la mise en conformité concerne aussi bien les modifications législatives que réglementaires pour éviter toute ambiguïté.
La première phrase de l’article
49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigée : |
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Majorité requise pour la suppression du poste de concierge et la vente de la loge (loi MLLE : art. 24/ loi du 10.07.1965 : art. 26 f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jusqu’à présent, un contentieux existait sur la question de la suppression du poste de concierge et les conditions de majorité requises. La jurisprudence dominante considérait que la suppression du poste de concierge dont l’existence était prévue au règlement de copropriété devait être votée à l’unanimité (Cass. Civ III : 28.06.1995). Au contraire, si rien n’était prévu au règlement de copropriété et que la destination de l’immeuble n’était pas altérée par sa suppression, l’unanimité n’était pas requise, les décisions pouvant alors être prises à la majorité de l’article 26. La loi légalise ainsi la jurisprudence récente en la matière et clôt la polémique en autorisant la suppression du poste de concierge ou de gardien, et à la mise en vente de son logement à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sous deux conditions cumulatives :
Après le e de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble. » |
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Cession de parkings (loi MLLE : art. 20/ loi du 10.07.1965 : art. 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le règlement de copropriété pourra prévoir dans certaines conditions un droit de priorité de deux mois aux copropriétaires d’un immeuble en cas de vente de lots de parkings. Cet article prévoit dans ce cas une obligation d’informer les copropriétaires. Après l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. « Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. « Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. » |
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Transmission des archives du syndicat des copropriétaires (loi MLLE : art. 18/loi du 10.07.1965 : art. 18-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre les archives au nouveau syndic dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions. La loi apporte une précision : lorsque l’ancien syndic à confier les archives à un prestataire extérieur spécialisé, il doit dans ce même délai d’un mois, informer le prestataire du changement de syndic en lui communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. » |
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Liens entre syndics ou agents immobiliers et les banques (loi MLLE : art. 122 / loi du 02.01.1970 : art. 4.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La plupart des grands groupes syndics sont à 100% des filiales de banques : Foncia (100% Banques Populaires), Lamy/ Gestrim ( 100% Caisse d'Epargne), Immo de France / CIS et autres (100% Crédit Immobilier de France), Square Habitat (100% Crédit Agricole), etc... Cette situation dominante a sans doute été estimée préjudiciable aux intérêts des consommateurs, le gouvernement a donc modifié la loi Hoguet dans son nouvel article 4-1.
Après l’article 4 de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il
est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : |
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Simplification des injonctions de ravalement de façade (loi MLLE : art. 21/ CCH : art. L.132-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Une obligation légale de ravalement est imposée tous les 10 ans sur injonction faite au propriétaire par l’autorité municipale (CCH : L.132-1). A défaut de réalisation des travaux dans un délai de 6 mois, le maire prend un arrêté municipal notifié au propriétaire le sommant d’effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine, et qui est au maximum d’un an. Aussi, pour les immeubles en copropriété, tant l’injonction que l’arrêté municipal devaient être notifiés à chacun des copropriétaires pris individuellement. Cette procédure étant jugée trop lourde par l’administration et pour éviter d’avoir à prévenir tous les copropriétaires, elle a été assouplie. Désormais, la notification aux copropriétaires par le maire est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, ce dernier étant chargé d’en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. L’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » |
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Procédure d’alerte pour les copropriétés en difficultés (loi MLLE : art. 19/ loi du 10.07.1965 : art. 29-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La loi de 1965 (articles 29-1 à 29-6) prévoit la nomination par le tribunal de grande instance (TGI) d’un administrateur provisoire qui devra prendre les mesures nécessaires en vue du rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété en difficulté. Sa nomination est faite sur requête ou en référé à la demande du syndic, des copropriétaires représentant au moins 15% des voix du syndicat ou du procureur de la République. L’inconvénient de cette procédure tient au fait qu’elle n’est mise en place qu’une fois les difficultés avérées. Elle ne comporte pas de phase d’alerte intervenant avant la cession de paiements ou la mise en péril de la conservation de l’immeuble. C’est donc chose faite avec les nouveaux articles 29-1 A et 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965. Lorsque les impayés dépasseront 25% du budget prévisionnel et des dépenses hors budget (travaux listés à l’article 44 du décret du 17.03.1967), le syndic dans le délai d’un mois à compter de la clôture des comptes et à défaut, des copropriétaires représentant 15% des voix du syndicat, peuvent saisir en référé le président du TGI sur requête d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. La saisine en référé du président du TGI peut également se faire à l’initiative d’un créancier dont les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux restent impayées depuis 6 mois. Le créancier doit avoir adressé préalablement au syndic un commandement de payer resté infructueux. La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° Avant l’article 29-1, sont insérés deux articles 29-1A et 29-1B ainsi rédigés : « Art. 29-1A. – Lorsqu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. « En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d’une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat. « Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux. « Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs. |
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La mission spécifique du «mandataire ad hoc» (loi du 10.07.1965 : art. 29-1 B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le «mandataire ad hoc» a une mission spécifique déterminée par le président du TGI. Au travers d’un premier rapport qu’il remettra au président du TGI dans un délai de trois mois (renouvelable une fois), il doit désormais :
Ce rapport est alors transmis par le greffe :
Enfin, les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport doivent être inscrits à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. La question du coût d’une telle procédure n’est pas anodine puisqu’il ne s’agit pas d’alourdir les frais supportés par le syndicat des copropriétaires déjà en difficulté de trésorerie. Il appartient donc au président du TGI de préciser dans l’ordonnance rendue, l’imputation des frais afférents à la mission du mandataire ad hoc, en respectant la règle suivante :
« Art. 29-1B. – Le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. « Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance, l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 29-1A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers. « Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause. « Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l’immeuble, le cas échéant au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. » ; |
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| La mission de l’administrateur provisoire est élargie (loi du 10.07.1965 : art. 29-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La mission de l’administrateur provisoire a été renforcée sur plusieurs points :
2° Le dernier alinéa de l’article 29-1 est ainsi rédigé : « La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État dans le département, du procureur de la République ou d’office. » |
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| Modifications dans la procédure de déclaration de l’état de carence (loi MLLE : art. 23/CCH : L.615-6 à 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les députés ont modifié la loi Borloo de 2003 qui avait institué la disposition de « déclaration d’état de carence » pour les immeubles collectifs et notamment dans les copropriétés en difficulté, celui-ci pouvant conduire à l’expropriation de l’immeuble. Les articles 615-6 à 615-8 du Code de la construction ont ainsi été assouplis :
Les articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les articles L. 615-6 à L. 615-8 ainsi rédigés : « Art. L. 615-6. – Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, sur le territoire duquel est implanté l’immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d’un ou plusieurs experts chargés de constater l’importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l’immeuble ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’État dans le département, le syndic, l’administrateur provisoire défini à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat. « Les résultats de l’expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. « Au vu des conclusions de l’expertise, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l’état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d’attribution ou de la société coopérative de construction. « L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l’auteur de la saisine et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. « À défaut de connaître l’adresse des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. « L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est transmise au représentant de l’État dans le département. « Art. L. 615-7. – Lorsque l’état de carence a été déclaré, l’expropriation de l’immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, d’un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital. « Au vu de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré l’état de carence et des conclusions de l’expertise, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat constitue un dossier qu’il soumet au vote de l’assemblée délibérante. « Le dossier présente le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Celui-ci comporte une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. « Après délibération de l’assemblée délibérante, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat met le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire. « Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et au vu de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d’acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l’État dans le département, par arrêté : « – déclare l’utilité publique du projet d’acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires de ces droits réels ; « – déclare cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l’alinéa précédent ; « – indique la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie l’expropriation ; « – fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu’aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; « – détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la déclaration d’utilité publique. « L’arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 615-6. « Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l’immeuble. « Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l’État dans le département est tenu de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Art. L. 615-8. – L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu à l’article L. 615-7 produit les effets visés à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers ainsi que l’indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » |
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