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Dossiers > Syndic et syndicat |
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Les
comptes de la copropriété et leur contrôle |
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Les dépenses en copropriété
doivent couvrir et assurer la pérennité des bâtiments et tout repose sur la
bonne volonté des copropriétaires à contribuer aux dépenses, à provisionner et à
anticiper les travaux. Sur environ 22 000 procédures introduites en 2000 à
propos de copropriété, plus de 15 000, soit 71 %, concernent des problèmes
d'impayés. La loi Solidarité et renouvellement urbain, du 13 décembre 2000 tente
de clarifier la présentation des comptes, pour un meilleur contrôle par les
copropriétaires, de généraliser le compte bancaire séparé pour chaque immeuble,
gage de transparence, et d'instaurer une gestion prévisionnelle qui met un terme
à la comptabilité de trésorerie. Mais on peut regretter que rien de plus souple
et sans impôt ne soit encore envisagé pour le placement des réserves et
provisions. Les associations de copropriétaires réclament, pour leur part, que
le livret A soit accessible aux syndicats de copropriétés, mais avec un plafond
de dépôt majoré, la limite actuelle est de 15 000 euros.
Le décret comptable, pris en application de la Loi Solidarité Renouvellement
Urbain, est enfin sorti le 14 mars dernier. Ses dispositions devraient entrer en
application le 1er janvier 2006, soit presque six ans après la loi dont il fixe
les modalités d’application …
Le décret n° 2005 -240 du 14 mars 2005, et son arrêté rendu le même jour, ont
été publié au Journal Officiel le 18 mars 2005. Ils
confirment la tendance d’une comptabilité d’engagement, et constituent un
véritable « guide » adressé au syndic. Ils créent un cadre strict pour
l’enregistrement des écritures comptables, et posent une nomenclature, ayant
valeur de plan comptable – copropriété.
Il en découle pour le syndic de nouvelles obligations, le liant à l’exercice de
pratiques comptables plus rigoureuses que par le passé. |
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Le
syndic tient les comptes de la copropriété |
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Le syndic est
amené à recevoir des fonds alimentés par les contributions des
copropriétaires, afin d'effectuer les dépenses nécessaires (gestion,
entretien, réparations...) pour le compte de la copropriété. Le syndic est
chargé de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait
apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi
que la situation de trésorerie du syndicat (art.18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires pour leur part votent le budget en assemblée générale et
c'est le rôle du conseil syndical d'exercer un contrôle sur les comptes.
Un
bon syndic aiguillonné par un conseil syndical exigeant et compétent est
certainement la recette d'une gestion saine.
Dans le cadre de ses missions de comptabilité, le syndic doit tenir à jour
le livre journal et le grand livre des comptes du syndicat des
copropriétaires
(Arrêté du 14 mars 2005 – Article 2).
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L’arrêté comptable, un véritable guide adressé aux comptables- copropriétés
Afin de
garantir une comptabilité rigoureuse au sein des syndics, le décret et son
arrêté apparaissent comme un véritable guide à l’attention du comptable de
la copropriété, et en cela, préconise les démarches à suivre pour la bonne
tenue des comptes de la copropriété.
§ Les
écritures comptables doivent être passées selon le système dit « en partie
double ». C'est-à-dire que tout mouvement de compte doit se traduire par
l’équivalence d’une somme passée au crédit d’un compte et au débit d’un
autre
(Arrêté du 14 mars 2005 – Article 1er).
§ Toute
pièce comptable doit porter un libellé permettant son identification,
notamment date et numéro de facture, date et référence du paiement, période
de l’appel de fond et son objet
(Arrêté du 18 mars 2005 – Article 4).
§ Les
documents comptables doivent être tenus proprement, sans altération et sans
blanc.
§ Une
écriture erronée est annulée par une écriture contraire
(Arrêté du 14 mars2005 – Article 5).
§ L’arrêté
du 18 mars dernier pose également une nomenclature particulière, qui
détermine les intitulés des comptes, leur numérotation et leurs règles de
fonctionnement. Il s’agit du plan comptable annoncé par la loi SRU.
Le syndic a l’obligation d’utiliser cette nomenclature, qui est définie
comme la seule utilisable pour l’enregistrement des opérations effectuées
par le syndicat des copropriétaires.
Il faut ajouter que le plan comptable général des entreprises, ne peut pas
trouver à s’appliquer par défaut
(Arrêté du 14 mars 2005 – Article 8).
§ Les
charges pour opérations courantes et les charges pour travaux et opérations
exceptionnelles font l'objet d'une double présentation :
- selon
leur nature dans la nomenclature comptable au sein du compte de gestion
général, conformément au
tableau de l’annexe 2 du décret.
- selon
la clé de répartition des charge prévues par le règlement de chaque
copropriété. Cette présentation doit respecter
les tableaux de
l'annexe n° 3 et de l'annexe n° 4.
Les deux documents doivent être en parfaite concordance
(Article 10 – Décret du 18 mars 2005).
§ De
plus, dans l’optique d’organiser clairement les comptes de la copropriété,
l’article 7
du décret
impose quatre sous comptes, qui doivent se compléter pour former la
comptabilité de la copropriété. Le syndic devra alors ventiler les fonds
reçus des copropriétaires, selon les rubriques suivantes :
- créance sur opérations courantes
- créance sur travaux
- créance sur avance
- créance sur emprunt obtenu par le Syndicat des
copropriétaires.
Ainsi, les fonds adressés par les copropriétaires doivent
correspondre à leur participation concernant les opérations courantes, les
travaux, les avances.
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L’exercice comptable
§ L’exercice
comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois.
Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice.
(Décret du 14 mars 2005 – article 5).
§ Cependant,
l’assemblée générale des copropriétaires fixera la date de clôture des
comptes du premier exercice comptable dont la durée ne pourra excéder
dix-huit mois.
La date de clôture pourra être modifiée sur décision motivée de l’assemblée
générale des copropriétaires. Un délai minimum de cinq ans devra être
observé entre deux décisions modifiant la date de clôture de l’exercice.
(Décret du 14 mars 2005 – Article 5).
§ Au
terme de l’exercice comptable, lors de l’arrêté des comptes, les excédents
ou insuffisances des charges ou produits qui apparaissent au compte sur
opérations courantes sont répartis entre chacun des copropriétaires, en
fonction des quote-part afférentes à chaque lot
(Décret du 14 mars 2005 – Article 8).
§ Le
syndic doit conserver les pièces justificatives, documents de base de
toute écriture comptable, pendant une période de dix années. Ces
documents originaux doivent être daté et comporter les références du
syndicat (nom et adresse de l’immeuble)
(Article 6 – Décret du 18 mars 2005).
§ Les
tableaux prévus comme modèle comptable, annexés au décret du 18 mars
2005, doivent être conservés avec la copie du procès-verbal de
l’assemblée générale qui approuve les comptes et qui vote le budget
prévisionnel
(Article 12 – Décret du 18 mars 2005).
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L'ouverture
d'un compte séparé |
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Les copropriétés avaient, jusqu'à maintenant, le choix de verser
leurs charges sur un compte en banque ouvert au nom de l'immeuble (dit compte
bancaire séparé) ou directement au compte de leur syndic, quitte à ce que
celui-ci soit subdivisé en sous-comptes (autant que de copropriétés gérées). La
loi S.R.U. du 13 décembre 2000, a souhaité généraliser le compte bancaire
séparé, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'intérêt du compte séparé est d'éviter toute confusion de
patrimoine entre plusieurs syndicats gérés par un même syndic. Cet outil apporte
de la transparence et favorise le contrôle des comptes. En cas de liquidation de
biens du syndic ou de détournement de fonds,
l'existence
d'un compte séparé permet à la copropriété de récupérer directement le solde et
de vérifier l'historique, à l'inverse un syndicat serait empêché de récupérer
ses biens même s'ils apparaissaient dans un compte sous-individualisé. Autre
avantage, le compte séparé facilite le placement des fonds du syndicat.
Le nouvel
article 18 alinéa 1-6 de la loi de 1965
oblige le syndic à ouvrir pour chaque copropriété, "un compte bancaire ou postal
séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai les sommes ou
valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat".
Le fait de ne pas soumettre cette décision de principe à l'ordre du
jour de l'assemblée générale emporte la nullité de plein droit de son mandat à
l'expiration du délai de trois mois qui court à compter de sa désignation. Pour
les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi,
l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé s'applique à compter
du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat. Cette
nullité du mandat implique que la copropriété se retrouve dépourvue de syndic et
il est alors nécessaire de recourir à l'administration provisoire (article
47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).
Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi
demeurent valables.
L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article
25 et le
cas échéant à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés (article
25-1)
lorsque le syndic est professionnel.
La décision,
prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet
1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation
d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée
pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle
prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic
(Décret
n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 19).
La commission relative à la copropriété dans la
recommandation n°22
du 6 novembre 2001,
recommande au syndic d'informer les copropriétaires de ce que le
compte séparé fonctionne sous la seule signature du syndic, et qu'il ne peut en
conséquence fonctionner sous la signature conjointe du syndic et du président du
conseil syndical, ce dernier n'ayant pas la qualité de représentant légal du
syndicat.
Lorsque le syndicat a un compte séparé, les fonds disponibles, en
particulier les avances, font l'objet d'un placement qui porte intérêt.
L'assemblée
générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de
l'affectation des intérêts produits par ce placement
(Décret
n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 24). |
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Le
contrôle des comptes |
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Le conseil
syndical a pour mission de contrôler la gestion du syndic
(art. 21 de la loi du 10 juillet 1965),
il est amené à vérifier la comptabilité du syndicat et la répartition des
dépenses
(art.26 du décret du 17 mars 1967).
Il peut prendre connaissance et copie de toutes pièces ou documents,
correspondances ou registres se rapportant d'une manière générale à
l'administration de la copropriété.
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Le contrôle
exercé par tout copropriétaire :
Chaque propriétaire a la
possibilité de consulter les pièces justificatives des charges une fois par
an, chez le syndic. Il dispose pour cela d'au moins un jour ouvré,
obligatoirement fixé entre la date de convocation et la tenue de l'assemblée
générale, selon les modalités définies par l'assemblée générale
(art. 18-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Si l'assemblée générale n'a pas statué à ce sujet, un copropriétaire ne peut
exiger de consulter le jour de son choix, en revanche le syndic peut fixer
les modalités de la consultation dans le cadre légal.
La consultation porte sur les pièces justificatives, notamment les factures,
les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants
ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de
chacune des catégories de charges. Aussi, tous les documents comptables
doivent porter le nom du syndicat avec l’adresse de l’immeuble et préciser
leur contenu, la référence de l’exercice comptable auquel il se rapporte
(Arrêté du 18 mars 2005 – Art 11).
Dans l’objectif de garantir une bonne information des copropriétaire, il est
prévu que le syndic tienne à disposition, à l’occasion de toute
vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas
échéant les journaux auxiliaires
(Arrêté du 18 mars 2005 – Article 11).
Dans un immeuble à la gestion complexe, les copropriétaires peuvent, lors du
contrôle des comptes, se faire assister par tout technicien de leur choix
dont les honoraires seront supportés par la copropriété, à condition de
l'avoir prévu dans le budget.
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L'approbation
des comptes |
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Chaque année, le
syndic doit présenter les comptes de l’exercice clos, pour leur approbation par
les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le
comparatif des comptes approuvés
(Décret du 18 mars 2005 – Article 8).
En amont, les membres du conseil syndical ont mission de les vérifier afin de
donner un avis en assemblée générale et d'éclairer le vote des copropriétaires.
A l’occasion de la clôture de
l’exercice, le syndic doit établir la synthèse des documents comptables
destinée à être présentée aux copropriétaires : l’état financier, le compte
de gestion général et l’état des travaux
(Article 8 – Décret du 18
mars 2005) .
Ces documents doivent être
établis sous forme de tableaux, conformément aux modèles prévus en annexe au
décret.
§ L'état
financier présente l'état des créances et des dettes. Il comporte la
situation de trésorerie
(mentionnée à l'article 14-3 de
la loi du 10 juillet 1965 susvisée)
et fait apparaître le montant des emprunts restant dus. Dans ce document
figurent les dettes du syndicat (factures non acquittées, sommes dues au
syndicat, créances en attente...)
§ Le
compte de gestion général présente les charges et les produits de
l'exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le
compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations
exceptionnelles.
L’article 14-2 de la
loi de 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000,
mentionne les dépenses pour travaux qui par nature ne sont pas comprises
dans le budget prévisionnel, mais qui est intégré à ce compte de gestion
général.
Ce compte de charges et de produits, qui retrace l’activité comptable du
syndicat au cours de l’exercice. Ce document s’apparente à l’ancien compte
des recettes et dépenses.
Ce compte fait apparaître toutes les sommes que le syndic a encaissées au
cours de l'exercice (remboursements de charges, provisions, indemnités
d'assurance, ristournes consenties par un fournisseur, produits financiers
de sommes placées, des loyers pour un emplacement publicitaire ou un
remboursement de la Sécurité sociale concernant un employé d'immeuble...)
ainsi que l'ensemble des dépenses acquittées du syndicat.
Ce compte présente le détail de toutes les sommes réglées ou à régler,
encaissées ou à encaisser.
§ L'état
des travaux de l'article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés
non encore clôturés à la fin de l'exercice fait apparaître en fin d'exercice
le réalisé et le prévisionnel de chaque opération.
Ce compte retrace le bilan des opérations exceptionnelles hors budget
prévisionnel, qui peuvent se tenir sur plusieurs exercices comptables.
A partir de ces documents, le
syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale, vote l’approbation
des comptes de la copropriété, portant sur l’exercice clos. Sont également
votés, d’une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes
de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes
et d’équipement communs de l’immeuble, d’autre part les dépenses pour
travaux et les opérations exceptionnelles
(Décret du 18 mars 2005 –
Article 2).
Les copropriétaires doivent se prononcer à la majorité simple des
présents ou représentés selon l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Une fois approuvé les comptes seront définitifs et toute
contestation devient impossible, à moins que la décision ne soit annulée par
un tribunal à la suite du recours d'un copropriétaire. Si l'assemblée
générale approuve les comptes, cela vaut ratification de la gestion
financière du syndic et interdit toute révision ultérieure des dépenses de
la copropriété (Cass.
3ème civ. 27 avril 1988),
sauf erreur, omission ou présentation inexacte (art.
1269 du nouveau code de procédure civile).
Cela vaut également ratification des actes accomplis par le syndic
qui se sont traduits par l'engagement de dépenses entérinées, même si ces
dernières ont été irrégulièrement engagées, faute d'autorisation préalable
de l'assemblée générale (Cass. 3ème civ.15 mars 1989).
Chaque copropriétaire est alors tenu de payer sa quote-part de
charges communes. C'est seulement après l'approbation des comptes que peut
être réclamé le solde de charges à payer. Les comptes s'imposent à tous les
copropriétaires, même à ceux qui ont voté contre.
Toutefois, l'approbation des comptes n'empêche pas un copropriétaire
qui n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de contester, dès lors que
la décision lui est inopposable. Un copropriétaire peut également demander
la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement des
comptes individuels. Dans tous les cas, pour contester la décision
d'approbation, le copropriétaire devra respecter un délai de 2 mois après la
réception du procès-verbal. Il doit alors s'adresser au tribunal de grande
instance.
Il existe une possibilité de voter les comptes sous réserve. Il
s'agit d'un refus de certaines dépenses mais pas de l'ensemble des comptes.
Il faut faire figurer ces réserves au procès-verbal. Ces réserves peuvent
consister en des dépenses non votées en AG, d'un dépassement de devis, d'une
facture non conforme au contrat... Si l'assemblée vote ces réserves à la
majorité, le syndic devra alors rembourser les sommes contestées.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 33)
Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires,
chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par
l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel
de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en
attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du
syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou
une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui
représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux.
- Les avances sont remboursables.
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Le
budget prévisionnel |
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En même temps qu'il soumet ses comptes à l'approbation de
l'assemblée, le syndic lui présente le projet de budget prévisionnel du
prochain exercice. Ce budget est en principe annuel et peut être établi par
simple application d'un coefficient correcteur au montant des dépenses de
l'exercice antérieur.
Ainsi, les charges pour opérations courantes et produits attendus sur
opérations courantes font l’objet d’un budget prévisionnel qui doit être
présenté dans un document récapitulatif selon l’annexe n°2 du décret du 14
mars 2005
(Décret du 14 mars 2005 – Article 9).
Depuis le 1er janvier 2002 (art.14-1 de la loi de 1965),
il est rendu obligatoire, le vote chaque année, par le syndicat de
copropriétaires d'un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses
courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties
communes de l'immeuble.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 32)
Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles
afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux
de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que
ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de
plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux,
l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels
locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la
maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance
et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 32)
Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en
vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un
élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations. Sont
assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement
d'éléments d'équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de
l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement
dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. Sont aussi
assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement
communs.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 32
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est
voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. Toutefois, si le budget
prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il
concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des
copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles,
chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La
procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique
pas à cette situation.
Le syndic est désormais tenu d'effectuer les appels de fonds auprès
des copropriétaires, sous forme de provision pour le trimestre à venir. Cela
signifie que la copropriété adopte un budget prévisionnel et programme
quatre appels de fonds par an égaux au quart du budget voté. L'assemblée
peut toutefois voter à la majorité de l'article 24, des appels de fonds
mensuels ou semestriels, elle peut aussi décider d'ajuster le montant des
acomptes en fonction de la prise en charge des dépenses plus élevées en
hiver... En fin d'exercice une régularisation pourra avoir lieu.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 23)
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété,
laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de
l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et
énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel
de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième
alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 24)
Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque
copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision
exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le
syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à
la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un
avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.
· Il
permet aux copropriétaires de connaître à l'avance le montant uniforme et la
date des appels de fonds et d'éviter ainsi les à-coups financiers provoqués par
une lourde facture de fuel ou une prime d'assurance.
· Il
permet le paiement des appels de charge par TIP (titre interbancaire de
paiement), plus simple et moins coûteux à gérer que les chèques.
· le
fait de régler les sommes en début de trimestre permet de réduire le montant du
fonds de roulement, qui passe de 40% du budget annuel à 10 ou 15%, soit un mois
de fonctionnement.
· un
regard seulement annuel sur les comptes qui rendra leur vérification et celle
des charges plus difficile en cours d'exercice.
· La
répartition exacte des charges entre l'acquéreur et le vendeur d'un logement en
copropriété ne pourra se faire avant la fin de l'exercice.
· le
budget prévisionnel doit être adopté en début d'exercice. Or il faut du temps
pour clore les comptes de l'exercice précédent, rédiger la convocation et
organiser l'assemblée générale. Le syndic devra réduire à quelques semaines le
délai qui sépare la clôture des comptes de l'assemblée générale.
· Les
difficultés du passage aux comptes annuels, pour éviter le double appels de
fonds pour le 1er trimestre 2002 (charges du 4ème trimestre 2001 et appel de
charges du 1er trimestre 2002), la commission relative à la copropriété a
conseillé aux syndics, dans la
recommandation n°21 du 30 octobre 2001,
de ne pas reconstituer les fonds quand ils avaient déjà été prélevés au titre
des dépenses du 4ème trimestre.
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La
comptabilité d'engagement |
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A compter de l'exercice 2004 au plus
tard, le nouvel article
14-3 de la loi de 1965
substitue une comptabilité "d'engagement" à la présente comptabilité de
trésorerie. Les copropriétés ne devront plus raisonner en termes de dépenses et
de recettes mais plutôt en termes de charges et de produits. Les comptes seront
présentés comme ceux d'une société en suivant la nomenclature fixée par l’arrêté
comptable, qui vaut plan comptable copropriété. Ce plan comptable élaborée pour
la comptabilité des syndicats des copropriétaires est le seul qui puisse être
utilisé, cela signifie donc que les syndics ne peuvent faire usage du plan
comptable général des entreprises.
On comptabilise tout ce qui a été
décidé ou engagé et plus seulement ce qui a été réalisé ou payé.
Pour établir les comptes d'un
exercice, le syndic devra donc comptabiliser non seulement les sommes payées ou
encaissées par la copropriété, mais toutes les sommes figurant en bons de
commande au cours de l'exercice et payées seulement après cet exercice. La
comptabilisation des appels de charges auprès des copropriétaires se fera dès
leur émission et plus au moment du règlement.
Les comptes établis par le syndic,
doivent faire apparaître les charges et les produits, autrement dit, les
dépenses et les recettes.
L’article 3 du décret
nous propose une définition des termes de charges et de produits :
« Les charges constatées pour les
opérations courantes comprennent les sommes versées ou à verser, en contrepartie
des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat.
Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes
reçues ou à recevoir de chaque copropriétaires en vertu de l’obligation leur
incombant, enregistrées à leur date d’exigibilité. »
Les expressions « versées ou à verser » puis, « reçues ou à recevoir »
traduisent nettement la volonté d’imposer le système d’une comptabilité
d’engagement. Il s’agit alors de comptabiliser la dépense ou la recette au
moment de son exigibilité et non, comme auparavant, au moment de son
effectivité.
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Le
quitus |
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Le quitus n'a pas le même objet que l'approbation des comptes, dans
la mesure où il ne se limite pas à l'aspect financier. Le quitus vaut
approbation de tous les actes accomplis par le syndic durant l'exercice écoulé.
Il ne peut y avoir quitus sans approbation des comptes mais l'inverse n'est pas
vrai, il est fortement conseillé de procéder à deux votes séparés.
Est considérée comme nulle l'assemblée générale dont l'ordre du jour
ne mentionne que l'approbation des comptes et qui donne également quitus au
syndic (Cass. 3ème civ. 6 juillet 1994).
Lorsque l'assemblée générale donne quitus au syndic à la majorité
des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, cela vaut
ratification de tous les actes dont elle a connaissance, même ceux qui
excédaient les pouvoirs légaux du syndic. Le syndic qui est alors censé avoir
assumé régulièrement sa gestion ne peut plus voir sa responsabilité engagée.
Le quitus n'est toutefois exonératoire de responsabilité que s'il
n'est assorti d'aucune réserve. Il peut en effet être limité dans sa portée.
Malgré un quitus accordé par l'assemblée générale au syndic, un
copropriétaire peut rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle de ce dernier pour une faute qui lui a causé un préjudice personnel
(CA PARIS
19ème CH B 21 février 1997). Le quitus ne couvre pas les erreurs matérielles commises
dans l'établissement des comptes individuels des copropriétaires (Cass.
3ème civ. du 6 juillet 1994). Si par la suite vous constatez que le syndic s'est trompé dans le
décompte de vos millièmes de charges, vous pouvez lui réclamer le
remboursement du trop versé. |
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En
cas de changement de syndic |
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L'article 18-2 de la loi du 10
juillet 1965 modifiée dispose que :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au
nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses
fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. En cas de
changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit
être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce
bordereau est remise au conseil syndical
(Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
– article 22).
Dans le délai de deux mois suivant
l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au
nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de
lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes
du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement
désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en
référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés
aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts
dus à compter du jour de la |