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Mise au point sur l'ouverture d'un compte séparé pour un syndicat de
copropriétaires |
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Depuis la loi SRU
du 13 décembre 2000, le syndic doit ouvrir d'office un compte séparé au nom du
syndicat sans qu'il y ait lieu de faire délibérer l'assemblée sur ce point.
Pourtant, de nombreux syndics continuent à inscrire à l'ordre du jour des
assemblées "ouverture ou non d'un compte séparé". Une mise au point s'impose
donc, d'autant plus que l'inobservation de l'obligation légale d'ouvrir un
compte séparé est sanctionnée par la nullité du mandat du syndic.
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Dossier rédigé par la Revue
de l'Habitat (n°542, mars 2009) |
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Les avantages du compte séparé |
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Le compte bancaire ou postal
séparé présente de grands avantages : le syndic ne sera pas tenté
d’augmenter le fruit des placements en payant les fournisseurs le plus tard
possible, en faisant voter des provisions très élevées ou en gardant le plus
longtemps possible en caisse les recettes, comme les indemnités d’assurance.
Autre avantage : en cas de
liquidation judiciaire du syndic, le compte bancaire séparé permet
d’apporter la preuve des sommes dues. Ainsi, un
syndicat qui avait renoncé au compte séparé, et qui demandait paiement, par
l’organisme garant de leur syndic en déconfiture, du solde créditeur de la
copropriété, a été débouté de sa demande par la
cour d’appel de Paris (arrêt du
10 avril 2008). En
effet, selon les juges d’appel, en l’absence de compte séparé, et faute pour
le syndicat de produire les relevés de banque et la situation de trésorerie
de l’immeuble, l’extrait du grand livre de l’immeuble faisant apparaître un
solde en faveur de la copropriété n’était pas à lui seul suffisamment
probant.
En outre, le compte séparé
permet d’obtenir une meilleure lisibilité des mouvements de fonds (au crédit
ou au débit) de la copropriété ; il facilite aussi la vérification des
comptes. |
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Le
compte séparé : obligatoire, sauf dispense |
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Les fonds des syndicats de copropriétaires
peuvent être gérés de deux façons différentes, deux types de compte
bancaire existant en copropriété :
- soit le compte bancaire unique ouvert au nom du syndic pour plusieurs
copropriétés : les coûts et produits financiers provenant de la gestion
du compte unique sont à la charge ou au profit du syndic,
- soit le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des
copropriétaires : les coûts et produits financiers provenant de la
gestion du compte séparé sont à la charge ou au profit du syndicat des
copropriétaires.
Avant la loi SRU, l’ancien texte de l’article
18 de la loi de 1965
faisait obligation au syndic professionnel de soumettre à l’assemblée
générale, lors de sa première désignation et, ensuite, tous les trois ans,
le choix entre l’ouverture ou non d’un compte séparé au nom du syndicat.
Selon la Cour de cassation, l’assemblée devait être saisie à cette fin, même
si le compte séparé existait déjà (Cass.
ass. plén., 27 novembre 1998).
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Depuis la loi SRU, la nouvelle rédaction de
l’article 18 de la loi de 1965 rend obligatoire le compte bancaire séparé,
sauf si l’assemblée générale en dispense le syndic, cette décision devant
être prise à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965 ou, à défaut, à
celle de l’article 25-1.
Le syndic doit donc, désormais, ouvrir d’office un compte séparé et n’a
plus à saisir l’assemblée pour en décider, sauf s’il veut en être dispensé.
Précisons que seul le syndic professionnel peut être dispensé de
l’ouverture d’un compte séparé : lorsque le syndic est « bénévole », la
loi impose le compte séparé. L’obligation pour le syndic bénévole de
verser les fonds qu’il reçoit des copropriétaires sur un compte ouvert au
nom du syndicat, et non pas sur son compte personnel, est logique puisque,
contrairement au syndic professionnel, il ne dispose pas de garantie
financière assurant les fonds détenus.
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La Commission relative à la copropriété
recommande au syndic qui souhaite bénéficier de la dispense d’ouverture du
compte séparé d’examiner avec le conseil syndical s’il y a lieu de porter à
l’ordre du jour de l’assemblée générale une question sur la décision de ne
pas ouvrir un compte séparé.
Le cas échéant, elle préconise de libeller ainsi la question de l’ordre du
jour : « dispense d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat » et de rédiger ainsi le projet de résolution « l’assemblée
générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou
postal séparé au nom du syndicat ».
La décision par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de
l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat fixe la durée pour
laquelle la dispense est donnée (article
29-1 du décret du 17 mars 1967 inséré par le décret n° 2004-479 du 27 mai
2004). Même si ce texte
précise que cette dispense est renouvelable et prend fin de de plein droit
en cas de nomination d’un autre syndic, il ne faut pas perdre de vue que
cette dispense d’ouverture d’un compte séparé est temporaire. A cet égard,
la Commission relative à la copropriété recommande de fixer la durée de la
dispense à une durée déterminée et certaine en mois ou en année en précisant
la date de prise d’effet et de la faire coïncider, dans la mesure du
possible, avec la durée du mandat du syndic (recommandation
22 bis).
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Attention
aux faux comptes séparés |
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Un compte séparé ne peut pas être constitué par
le sous-compte d’un compte global appartenant au syndic.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un sous-compte ouvert au nom du
syndicat dans les comptes du syndic ne peut être qualifié de compte séparé (Cass.
civ., 3e, 13 février 2007, n° 06-15795).
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Plus récemment, la Haute juridiction a estimé
que ne satisfaisait pas à l’obligation d’un compte séparé l’ouverture d’un
compte dont les relevés mentionnaient le syndic comme titulaire de celui-ci
; par ailleurs, les demandes de prélèvement automatique proposées aux
copropriétaires indiquaient comme créancier le syndic. De plus, la
juxtaposition des noms du syndic et du syndicat sur le libellé des chèques
n’était pas dépourvue d’ambiguïté (Cass.
civ., 3e, 9 avril 2008, n° 423).
La Cour de cassation a donc censuré la décision des juges d’appel qui
avaient cru être en présence d’un compte séparé en retenant que le compte
fonctionnait séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic
auprès de la même agence bancaire et n’enregistrait que les opérations
propres à la copropriété ; il ne s’agissait pas d’un sous-compte
individualisé, les intitulés et numéros de compte étaient nettement
distingués et les appels de charge précisaient que les chèques des
copropriétaires devaient être établis à l’ordre du « cabinet W. syndicat
Résidence M. ».
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Le compte séparé doit
fonctionner sous la seule signature du syndic
: il ne peut pas fonctionner sous la signature conjointe du syndic et du
président du conseil syndical, ce dernier n’ayant pas la qualité de
représentant légal du syndicat (Recommandation
n° 22).
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Sanction
du non-respect d’ouverture d’un compte séparé |
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Le syndic qui n’a pas obtenu la
dispense d’ouverture d’un compte séparé dispose d’un délai de trois mois à
compter de sa désignation pour ouvrir ce compte et y verser les fonds du
syndicat (article 18 de la
loi de 1965).
Le non-respect de cette obligation
légale dans le délai de trois mois est rigoureusement sanctionné par la nullité
de plein droit du mandat du syndic (les actes qu’il aurait passés avec des tiers
de bonne foi, par exemple un fournisseur, demeurent toutefois valables). La
nullité peut être demandée en justice par tout copropriétaire pendant un délai
de 10 ans à compter de la date de l’assemblée ayant désigné le syndic (application
de l’article 42-1 de la loi de 1965).
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Dossier rédigé par la Revue de
l'Habitat (n°542, mars 2009)
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Dernière modification :
19/06/2009
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