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| Accueil > Dossiers > Syndic et syndicat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le conseil syndical a une place essentielle dans la copropriété, il est le lien entre les copropriétaires et le syndic qu'il assiste et contrôle. Ses membres sont élus par une assemblée générale de copropriétaires. Le conseil syndical doit être représentatif des différents courants d'une copropriété, il est le lieu privilégié des débats qui permettront d'aboutir à la conduite d'une politique consensuelle. |
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Les membres du Conseil doivent obligatoirement avoir la qualité de copropriétaires (être propriétaire d'au moins un lot de la copropriété). Les conjoints des copropriétaires peuvent également être élus. Si les deux conjoints sont copropriétaires d'un même lot, un seul d'entre eux, peut être candidat. Le conjoint d'un copropriétaire ne peut d'ailleurs être désigné membre du conseil syndical que s'il dispose d'un mandat exprès en ce sens (C.A. Paris, 23e Ch.B, 26 octobre 2000/07252). Un copropriétaire qui est également salarié de la copropriété peut se présenter au poste de conseiller syndical, le règlement de copropriété ne peut pas l'interdire. C'est le cas si le gardien de la copropriété est aussi copropriétaire. Il est employé par la copropriété mais reste sous l'autorité du syndic. Dans le cas où il représente une menace en ce qui concerne l'indépendance ou la sérénité du conseil syndical, il ne serait pas réélu. Les associés des sociétés propriétaires visées à l'article 23 alinéa 1er du décret, leurs conjoints ou leurs représentants légaux peuvent également être éligibles. Le syndic, ses ascendants ou descendants, ainsi que ses préposés même s'ils sont copropriétaires ne peuvent être membres du conseil syndical. Sous réserve de l'appréciation des juges du fond, un usufruitier ne peut être membre du conseil syndical. Une réponse ministérielle n°83981 du 25 juillet 2006 précise que l'article 21, alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 énumère les personnes éligibles au conseil syndical et que l'usufruitier n'y figure pas. L'usufruitier est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation mais ne peut être assimilé à un copropriétaire, puisqu'il ne dispose que d'un droit de jouissance et n'est pas assuré de recevoir une pleine propriété à l'issue du démembrement de propriété. La personne liée au copropriétaire par un Pacs n'a pas la possibilité d'être membre du conseil syndical. Cet état de fait constitue une discrimination fondée sur la situation de famille pour la Halde, elle recommande la modification du texte de l'article 21, al.5 de la loi du 10 juillet 1965. Les candidats doivent être volontaires et faire acte de candidature, soit avant l'assemblée et, dans ce cas, la convocation peut l'indiquer, soit au cours de l'assemblée. Tout copropriétaire peut voter pour ou contre l'élection de tel ou tel candidat. Les candidats sont élus à la majorité de l'article 25 de la loi, c'est-à-dire à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, ou, par un second vote, à la majorité de l'article 24. Dans l'hypothèse où rien n'est prévu dans le règlement de copropriété, l'élection d'un conseil syndical peut être décidée par l'Assemblée générale statuant à la majorité de l'article 26 (décret du 17 mars 1967, article 22).
Si le conseil syndical n'est pas
désigné, faute de candidature ou pour défaut de majorité requise, mention doit
en être faite dans le procès verbal de l'assemblée générale. Ce dernier devra
être notifié dans le délai d'un mois à compter de cette réunion, à tous les
copropriétaires, par lettre recommandée avec AR afin de leur permettre d'obtenir
la désignation judiciaire du conseil syndical. L'assemblée générale ne peut désigner un nombre de membres du conseil syndical différent de celui prévu par le règlement de copropriété. S'agissant d'une modification du règlement de copropriété, l'assemblée ne pourrait en effet prendre une telle décision qu'à la double majorité de l'article 26 (Cass. 3e Civ., 21 juin 2006, n°05-15752). A défaut de clause du règlement de copropriété relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, une assemblée générale peut fixer ces règles à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (décret n°2004-479 du 27 mai 2004, art.15). La mission des membres du Conseil Syndical prend fin :
Si l'assemblée générale ne fixe pas de durée au mandat des conseillers, ceux-ci sont révocables à tout moment. L'article 21 de la loi de 1965 prévoit la possibilité, pour les copropriétaires, de renoncer à instituer un conseil syndical si la copropriété est de taille réduite. L'assemblée générale doit alors statuer à la double majorité de l'article 26. Cette décision n'est pas définitive, si l'assemblée souhaite revenir sur cette décision, elle devra se prononcer à la majorité de l'article 25. Le conseil ne possédant pas la personnalité juridique, ne peut voir sa responsabilité engagée. Toute action sera donc exercée contre chaque membre pris individuellement. Les conseillers syndicaux et ainsi que le président du conseil syndical sont personnellement responsables des fautes graves et intentionnelles commises dans l'accomplissement de leur mission. La commission relative à la copropriété recommande aux membres du conseil syndical de contracter une assurance "responsabilité civile". |
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En général c'est le conseil syndical qui fixe lui-même les règles relatives à son organisation, à son fonctionnement, au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans renouvelables. A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 15). Le conseil doit être composé d'au moins trois personnes selon la 13ème recommandation de la commission relative à la copropriété. Le choix d'un nombre impair est conseillé pour pour faciliter les votes. Les membres du Conseil élisent un président. Cette désignation est obligatoire selon l'article 21, alinéa 7 de la loi de 1965). Le procès verbal de l'assemblée signalera le nom du président élu pour que tous les copropriétaires en prennent connaissance. Son rôle est très important et contribue au bon fonctionnement du conseil syndical :
La loi de 1965 prévoit la possibilité de gérer une copropriété sous la forme d'un syndicat coopératif. Dans ce mode de gestion, le syndic est choisi parmi les membres du conseil syndical et assure le rôle de président du conseil syndical. Les conseillers et le président ne sont pas rémunérés (article 27, alinéa 1er du décret de 1967). Les dépenses de fonctionnement du conseil syndical sont inscrites dans les comptes annuels soumis à l'assemblée générale. Les conseillers syndicaux peuvent toutefois obtenir par la copropriété le remboursement des dépenses personnellement engagées dans l'exercice de leur fonction (frais de téléphone, photocopies, déplacements, timbrage, lettres en recommandées ...). Ces dépenses doivent être justifiées et conformes à l'intérêt collectif. |
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Ce rôle est défini par l'article 21 de la loi de 1965 : il "assiste" et "contrôle" la gestion du syndic et peut mener à bien toutes missions particulières que lui confie l'Assemble générale. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission (Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 15).
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Le conseil syndical et les syndicats secondaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans une copropriété composée de plusieurs bâtiments, chacun d'entre eux peut se constituer en syndicat secondaire. Le conseil syndical du syndicat secondaire doit être représenté au conseil syndical du syndicat principal (article 27, alinéa 3 de la loi de 1965), chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins au conseil syndical. Le nombre de sièges dont il dispose est proportionnel à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire. A défaut de stipulation particulière du règlement de copropriété, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical au cours d'une assemblée générale (article 24, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967). Celle-ci sera organisée à l'initiative du syndicat secondaire pour les copropriétaires des lots gérés par un syndicat secondaire et par le syndicat principal pour les copropriétaires dont les lots ne sont pas gérés par un syndicat secondaire. Le nombre de représentants des copropriétaires qui ne sont pas constitués en syndicat secondaire se calcule par différence : ils recueillent le reste des sièges du syndicat principal (article 24, alinéa 2). |
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