| |
|
|
|
|
| |
Accueil >
Dossiers >
Sécurité
- Assurance |
|
| |
|
|
| |

L’indemnisation et la réparation des dommages matériels |
| |
|
| |
|
|
| |
Lorsque l’immeuble et/ou son
contenu sont sinistrés, la victime doit faire face à deux difficultés : elle
subit un dommage (biens détruits ou abîmés) mais en plus, elle va devoir se
rééquiper alors que son matériel ancien fonctionnait parfaitement. C’est à cette
occasion qu’intervient l’assureur qui sera présent pour la soutenir dans ces
moments difficiles. Comment est organisée cette intervention? |
|
| |
|
|
|
Généralités |
|
| |
Dans le cadre du règlement d’un
sinistre , l’assureur est tenu de prendre en compte d’une part les textes légaux
qui s’imposent à lui et d’autre part les dispositions prévues dans le contrat
souscrit par son assuré. Selon un principe du droit des assurances en matière
d’assurance de dommages “l’indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de
la chose assurée au moment du sinistre”. Cette règle est connue sous le nom de
“principe indemnitaire”. Cette disposition signifie que l’assuré ne doit en
aucun cas tiré profit de l’accident, le sinistre ne doit pas être une opération
spéculative, source d’un enrichissement pour l’assuré. En application de ce
principe légal, le rôle de l’assureur consiste à replacer l’assuré dans la
situation qui était la sienne avant l’accident et par conséquent,
l’indemnisation versée par l’assureur ne peut jamais être supérieure au montant
des dommages. En tout état de cause, il convient donc d’abord de déterminer le
montant des dommages avant de définir le montant de l’indemnisation. |
|
|
La
détermination du montant des dommages |
|
| |
En application du principe
indemnitaire, il convient d’évaluer aussi exactement que possible le dommage
afin d’éviter un enrichissement de l’assuré. Cette évaluation se fait au jour
du sinistre, et non au jour de l’indemnisation sauf disposition particulière
prévue au contrat.
La détermination du montant des
dommages est différente selon que le bien est totalement détruit ou simplement
endommagé.
-
Si le bien est totalement
détruit, on parle alors de sinistre total, le montant des dommages
correspondra à la valeur d’usage du bien détruit. Cette valeur d’usage
représente la somme que devrait dépenser l’assuré pour retrouver sur le
marché un bien équivalent, c’est à dire se trouvant dans le même état et
ayant le même usage que le bien endommagé.
-
Si le bien n’est pas
totalement détruit, on parle alors de sinistre partiel, le montant des
dommages correspond au montant des réparations. Cependant dans cette
hypothèse, le contrat d’assurance peut prévoir que le montant de
l’indemnisation sera plafonnée à la valeur d’usage si le coût de la
réparation est plus onéreux que le remplacement du bien à l’identique. Si le
bien n’est pas totalement détruit mais n’est pas non plus réparable, la
détermination du montant des dommages se fait dans les mêmes conditions
qu’un sinistre total, avec déduction possible de la valeur de sauvetage
(vente à une entreprise de récupération ...).
A noter : la valeur
déclarée par l’assuré, lors de la souscription d’une assurance pour un bien,
est une simple indication pour l’assureur. Cette valeur assurée ne peut servir
de base pour définir le montant des dommages, par contre elle sera prise en
considération si l’assuré a sous-évalué son patrimoine (cf. Infra “la règle
proportionnelle”). |
|
|
La
détermination du montant de l’indemnisation |
|
| |
Le montant de l’indemnisation sera
calculée en fonction des modalités définies par le contrat d’assurance.
-
Le contrat peut prévoir une
indemnisation en valeur à neuf. Pour un immeuble cette valeur à neuf
correspond à la valeur de reconstruction; elle équivaut, pratiquement, au
montant de la facture du constructeur. Pour un bien meuble, elle correspond à
la valeur de remplacement; elle équivaut au prix dans le commerce d’un bien
identique. Si le bien détruit n’existe plus à l’identique, il faut alors se
référer à un bien équivalent en capacité et en rendement.
L’indemnisation en valeur à neuf trouve sa limite lorsque le bien détruit ne
peut se trouver dans le commerce que sous forme “d’occasion”. Ce sera le cas
pour un mobilier “d’époque” voire simplement un meuble de “style” auquel une
certaine ancienneté lui confère une plus-value. La valeur à prendre en
considération sera alors la valeur d’occasion, à savoir, la valeur
d’acquisition chez un antiquaire, dans une salle des ventes, chez un
brocanteur.
-
Le contrat peut prévoir une
indemnisation en valeur vénale. Cette valeur correspond au prix pour
lequel le bien aurait pu être vendu avant le sinistre, elle équivaut à la
valeur de remplacement sur le marché de l’occasion.
-
Le contrat peut prévoir une
indemnisation en valeur résiduelle obtenue en appliquant, à la valeur de
remplacement à l’identique, un abattement forfaitaire par année d’âge de 5,
10, 15 % voire plus en fonction de l’âge du bien détruit.
A noter : l’éventualité d’un
abattement ne doit pas inciter l’assuré à sous-estimer la valeur du patrimoine
qu’il déclare à son assureur, car il s’expose à une réduction d’indemnité selon
les dispositions legales : “S’il
résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du
sinistre la somme garantie, l’assuré (...) supporte, en conséquence, une part
proportionnelle du dommage...”. Cette réduction d’indemnité est connue sous le
nom de règle proportionnelle.
|
|
 |
La
réparation des dommages par l’assureur |
|
| |
Une fois le montant de la
réparation fixée, il reste à l’assureur à indemniser son assuré en tenant
compte de l’application de la franchise, des plafonds d’intervention et des
modalités de règlements prévus par son contrat.
-
Dans le cadre de la
réparation de dommages matériels, la retenue d’une franchise sera dans la
quasi totalité des cas effectuée. La franchise est une part du préjudice
que l’assuré conserve à sa charge. Elle joue un rôle important de
prévention, car elle permet à l’assuré de rester intéressé à la non
réalisation du risque. En effet, la franchise incite l’assuré à avoir un
comportement “responsable”. Bien entendu, le montant de la franchise permet
de faire baisser le tarif du coût de l’assurance mais parallèlement, une
franchise élevée augmente d’autant le montant de la participation de
l’assuré aux conséquences d’un sinistre. En effet, tous les sinistres dont
le montant est inférieur à la franchise restent à la charge de l’assuré et
pour les sinistres importants, le montant de la franchise est déduite du
montant des réparations. Le coût de la franchise est un élément à prendre en
considération lors du choix d’une assurance, elle fait en quelque sorte
partie du coût de l’assurance.
-
Le règlement de la réparation
pourra être limité par le plafond de la garantie prévue au contrat. En
effet, les contrats d’assurance prévoient dans la quasi totalité des cas un
plafond d’intervention, soit général, pour une garantie donnée (ex :
assurance dommages aux biens plafonnée à X €), soit par catégorie de
sinistre (ex : sinistres “dégâts des eaux” plafonné à X €, sinistres
“incendie” plafonnés à X €, sinistres “bris de vitres” plafonnés à ...
etc... ). Pour que l’assuré soit protégé efficacement, il faut que le
plafond de la garantie soit suffisamment important, dans la mesure où toutes
les sommes au delà du plafond restent à la charge de l’assuré. Ainsi en cas
d’incendie, si le montant des dommages s’élève à 2 millions € et que le
plafond de la garantie est fixé à 1,5 millions €, l’assuré devra assumé 0,5
millions sur ses fonds propres. D’où l’intérêt de vérifier les plafonds
d’intervention des contrats d’assurance pour qu’en cas de sinistre,
l’assureur ce ne soit pas vous.
-
Pour le règlement du
sinistre, plusieurs modalités d’intervention de l’assureur sont possibles.
La plus répandue est l’indemnisation en argent. Lorsque l’indemnité est
chiffrée, il ne reste plus alors à l’assureur qu’à verser la somme définie.
Il existe aussi d’autres formes d’indemnisation plus originales telles que
la réparation en nature et le rééquipement. S’agissant de la réparation en
nature, elle concerne les dommages immobiliers et consiste à décharger
l’assuré des contraintes liées à la recherche d’entreprises (c’est
l’assureur qui s’adresse à un réseau d’entrepreneurs agréés), aux délais de
réalisation (l’assuré est en relation directe avec l’entrepreneur pour en
décider avec elle) et à l’avance de fonds (l’assureur réglant directement le
prestataire). Pour ce qui est du rééquipement, cette forme de réparation
concerne les dommages mobiliers. Lorsque le bien est irréparable ou a
disparu, l’assureur s’engage à fournir un bien neuf. Si le bien est
réparable, l’assureur fait appel à un réseau de réparateurs agréés pour
procéder à sa remise en état.
Il faut noter que les services de
réparation en nature et de rééquipement, sont des types d’indemnisation
innovant mais qui ne sont pas proposés, pour l’heure, par de nombreux
assureurs, renseignez-vous!
|
|
 |
La
loi |
|
| |
Ce que disent “les textes”
-
Le “principe indemnitaire” :
la loi du 13 juillet 1930 et reconduit dans le code des assurances, en
matière d’assurance de dommages “l’indemnité ne peut dépasser le montant de
la valeur de la chose assurée au moment du sinistre” article L121-1 du code.
-
La règle proportionnelle :
l’article L121-5 du code des assurances dispose que “S’il résulte des
estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la
somme garantie, l’assuré (...) supporte, en conséquence, une part
proportionnelle du dommage...”.
|
|
| |
info@mon-immeuble.com
Copyright © 2007 MON-IMMEUBLE,
Dernière modification :
15/06/2007
réalisé par
Sitexpert
Partenaires : |
|
Épargne Logement
|
Annuaire maison
|
Marrakech riad
|
Rachat credit proprietaire |
Logement étudiant |
Economie & Société
|
|