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Assurance de biens et de responsabilité - Assurance de personnes - Assurance vie.

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L’indemnisation et la réparation des dommages matériels

 

 

Sommaire

 

1.Généralités

2.La détermination du montant des dommages

3.La détermination du montant de l’indemnisation

4.La réparation des dommages par l’assureur

5.La loi

     
 

Lorsque l’immeuble et/ou son contenu sont sinistrés, la victime doit faire face à deux difficultés : elle subit un dommage (biens détruits ou abîmés) mais en plus, elle va devoir se rééquiper alors que son matériel ancien fonctionnait parfaitement. C’est à cette occasion qu’intervient l’assureur qui sera présent pour la soutenir dans ces moments difficiles. Comment est organisée cette intervention?

 
     
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 Généralités

 
 

Dans le cadre du règlement d’un sinistre , l’assureur est tenu de prendre en compte d’une part les textes légaux qui s’imposent à lui et d’autre part les dispositions prévues dans le contrat souscrit par son assuré. Selon un principe du droit des assurances en matière d’assurance de dommages “l’indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”. Cette règle est connue sous le nom de “principe indemnitaire”. Cette disposition signifie que l’assuré ne doit en aucun cas tiré profit de l’accident, le sinistre ne doit pas être une opération spéculative, source d’un enrichissement pour l’assuré. En application de ce principe légal, le rôle de l’assureur consiste à replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant l’accident et par conséquent, l’indemnisation versée par l’assureur ne peut jamais être supérieure au montant des dommages. En tout état de cause, il convient donc d’abord de déterminer le montant des dommages avant de définir le montant de l’indemnisation.

 
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 La détermination du montant des dommages

 
 

En application du principe indemnitaire, il convient d’évaluer aussi exactement que possible le dommage afin d’éviter un enrichissement de l’assuré. Cette évaluation se fait au jour du sinistre, et non au jour de l’indemnisation sauf disposition particulière prévue au contrat.

La détermination du montant des dommages est différente selon que le bien est totalement détruit ou simplement endommagé.

  • Si le bien est totalement détruit, on parle alors de sinistre total, le montant des dommages correspondra à la valeur d’usage du bien détruit. Cette valeur d’usage représente la somme que devrait dépenser l’assuré pour retrouver sur le marché un bien équivalent, c’est à dire se trouvant dans le même état et ayant le même usage que le bien endommagé.

  • Si le bien n’est pas totalement détruit, on parle alors de sinistre partiel, le montant des dommages correspond au montant des réparations. Cependant dans cette hypothèse, le contrat d’assurance peut prévoir que le montant de l’indemnisation sera plafonnée à la valeur d’usage si le coût de la réparation est plus onéreux que le remplacement du bien à l’identique. Si le bien n’est pas totalement détruit mais n’est pas non plus réparable, la détermination du montant des dommages se fait dans les mêmes conditions qu’un sinistre total, avec déduction possible de la valeur de sauvetage (vente à une entreprise de récupération ...).

A noter : la valeur déclarée par l’assuré, lors de la souscription d’une assurance pour un bien, est une simple indication pour l’assureur. Cette valeur assurée ne peut servir de base pour définir le montant des dommages, par contre elle sera prise en considération si l’assuré a sous-évalué son patrimoine (cf. Infra “la règle proportionnelle”).

 
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 La détermination du montant de l’indemnisation

 
 

Le montant de l’indemnisation sera calculée en fonction des modalités définies par le contrat d’assurance.

  • Le contrat peut prévoir une indemnisation en valeur à neuf. Pour un immeuble cette valeur à neuf correspond à la valeur de reconstruction; elle équivaut, pratiquement, au montant de la facture du constructeur. Pour un bien meuble, elle correspond à la valeur de remplacement; elle équivaut au prix dans le commerce d’un bien identique. Si le bien détruit n’existe plus à l’identique, il faut alors se référer à un bien équivalent en capacité et en rendement.
    L’indemnisation en valeur à neuf trouve sa limite lorsque le bien détruit ne peut se trouver dans le commerce que sous forme “d’occasion”. Ce sera le cas pour un mobilier “d’époque” voire simplement un meuble de “style” auquel une certaine ancienneté lui confère une plus-value. La valeur à prendre en considération sera alors la valeur d’occasion, à savoir, la valeur d’acquisition chez un antiquaire, dans une salle des ventes, chez un brocanteur.

  • Le contrat peut prévoir une indemnisation en valeur vénale. Cette valeur correspond au prix pour lequel le bien aurait pu être vendu avant le sinistre, elle équivaut à la valeur de remplacement sur le marché de l’occasion.

  • Le contrat peut prévoir une indemnisation en valeur résiduelle obtenue en appliquant, à la valeur de remplacement à l’identique, un abattement forfaitaire par année d’âge de 5, 10, 15 % voire plus en fonction de l’âge du bien détruit.

A noter : l’éventualité d’un abattement ne doit pas inciter l’assuré à sous-estimer la valeur du patrimoine qu’il déclare à son assureur, car il s’expose à une réduction d’indemnité selon les dispositions legales : “S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré (...) supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage...”. Cette réduction d’indemnité est connue sous le nom de règle proportionnelle.

 
Aller vers le haut de la page  La réparation des dommages par l’assureur  
 

Une fois le montant de la réparation fixée, il reste à l’assureur à indemniser son assuré en tenant compte de l’application de la franchise, des plafonds d’intervention et des modalités de règlements prévus par son contrat.

  • Dans le cadre de la réparation de dommages matériels, la retenue d’une franchise sera dans la quasi totalité des cas effectuée. La franchise est une part du préjudice que l’assuré conserve à sa charge. Elle joue un rôle important de prévention, car elle permet à l’assuré de rester intéressé à la non réalisation du risque. En effet, la franchise incite l’assuré à avoir un comportement “responsable”. Bien entendu, le montant de la franchise permet de faire baisser le tarif du coût de l’assurance mais parallèlement, une franchise élevée augmente d’autant le montant de la participation de l’assuré aux conséquences d’un sinistre. En effet, tous les sinistres dont le montant est inférieur à la franchise restent à la charge de l’assuré et pour les sinistres importants, le montant de la franchise est déduite du montant des réparations. Le coût de la franchise est un élément à prendre en considération lors du choix d’une assurance, elle fait en quelque sorte partie du coût de l’assurance.

  • Le règlement de la réparation pourra être limité par le plafond de la garantie prévue au contrat. En effet, les contrats d’assurance prévoient dans la quasi totalité des cas un plafond d’intervention, soit général, pour une garantie donnée (ex : assurance dommages aux biens plafonnée à X €), soit par catégorie de sinistre (ex : sinistres “dégâts des eaux” plafonné à X €, sinistres “incendie” plafonnés à X €, sinistres “bris de vitres” plafonnés à ... etc... ). Pour que l’assuré soit protégé efficacement, il faut que le plafond de la garantie soit suffisamment important, dans la mesure où toutes les sommes au delà du plafond restent à la charge de l’assuré. Ainsi en cas d’incendie, si le montant des dommages s’élève à 2 millions € et que le plafond de la garantie est fixé à 1,5 millions €, l’assuré devra assumé 0,5 millions sur ses fonds propres. D’où l’intérêt de vérifier les plafonds d’intervention des contrats d’assurance pour qu’en cas de sinistre, l’assureur ce ne soit pas vous.

  • Pour le règlement du sinistre, plusieurs modalités d’intervention de l’assureur sont possibles. La plus répandue est l’indemnisation en argent. Lorsque l’indemnité est chiffrée, il ne reste plus alors à l’assureur qu’à verser la somme définie. Il existe aussi d’autres formes d’indemnisation plus originales telles que la réparation en nature et le rééquipement. S’agissant de la réparation en nature, elle concerne les dommages immobiliers et consiste à décharger l’assuré des contraintes liées à la recherche d’entreprises (c’est l’assureur qui s’adresse à un réseau d’entrepreneurs agréés), aux délais de réalisation (l’assuré est en relation directe avec l’entrepreneur pour en décider avec elle) et à l’avance de fonds (l’assureur réglant directement le prestataire). Pour ce qui est du rééquipement, cette forme de réparation concerne les dommages mobiliers. Lorsque le bien est irréparable ou a disparu, l’assureur s’engage à fournir un bien neuf. Si le bien est réparable, l’assureur fait appel à un réseau de réparateurs agréés pour procéder à sa remise en état.

Il faut noter que les services de réparation en nature et de rééquipement, sont des types d’indemnisation innovant mais qui ne sont pas proposés, pour l’heure, par de nombreux assureurs, renseignez-vous!

 
Aller vers le haut de la page  La loi  
 

Ce que disent “les textes”

  • Le “principe indemnitaire” : la loi du 13 juillet 1930 et reconduit dans le code des assurances, en matière d’assurance de dommages “l’indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre” article L121-1 du code.

  • La règle proportionnelle : l’article L121-5 du code des assurances dispose que “S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré (...) supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage...”.

 
 

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Dernière modification : 15/06/2007
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