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A savoir

Il existe, en France, 473 tribunaux d’instance.
A Paris, il y a un tribunal d'instance par arrondissement ; en province, le tribunal d'instance est situé au chef-lieu de chaque arrondissement.
Pour connaître les coordonnées du tribunal d'instance renseignez-vous auprès de votre mairie.

Il existe, en France, 181 tribunaux de grande d’instance, au moins un par département, situé en principe au chef- lieu du département. Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs chambres (11 à Marseille, 10 à Lyon, 31 à Paris). La majeure partie de leur activité concerne le droit de la famille avec près de 400.000 décisions, soit 60,7 %.

La cour d'appel, Elle est compétente sur plusieurs départements (2 à 4 en moyenne). Il y en a 35 sur le territoire français.

La cour de cassation, Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a qu'une Cour de Cassation.

Les tribunaux administratifs,  Il en existe 35 répartis en métropole et Outre-Mer .

Les cours administratives d'appel : elles sont au nombre de 7 et siègent à Douai, Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Marseille et Paris.

Documents

Contrat de syndic (PDF, 72 Ko)  (1,68 €)

Modèle de constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration de sinistre (PDF, 104 Ko) (1,68 €)

Règlement sanitaire de Paris

Règlement sanitaire de Paris - Titre I : Les eaux destinées à la consommation humaine (PDF, 80 Ko) (1,68 €)*

Règlement sanitaire de Paris -TITRE II. Locaux d'habitation et assimilés (PDF, 218 Ko) (1,68 €)*

Règlement sanitaire de Paris - TITRE IV - Élimination des déchets et mesures de salubrité générales (PDF, 112 Ko) (1,68 €)*

Règlement sanitaire de Paris - Titre V - Le bruit (PDF, 25 Ko) (1,68 €)*

Dossiers

Le règlement de copropriété

Les comptes de la copropriété et leur contrôle (Maj. du 28/04/2005)

Les nouvelles dispositions du décret n°2004-479 du 27 mai 2004

La loi SRU et la copropriété

Textes officiels

Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour application de la loi n°65-557

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis rectifiée par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000

Adresses utiles

Bureau de l'aide juridictionnelle de la Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP.

Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP.

L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
5, quai de l'horloge
75055 PARIS RP
Tél. : 01.43.29.36.80

http://www.justice.gouv.fr

  Accueil > Dossiers > Syndic et syndicat  
     
 

 

La justice et les copropriétaires

 

 

Sommaire

 

1.Les juridictions civiles

2.Les juridictions administratives

3.Tableau récapitulatif

4.La procédure de référé ou de requête devant le T.G.I (ou son président)

5.Quels délais pour agir ?

6.Qui peut agir ?

     
 

Vous êtes victime d'une infraction (vol, abus de confiance)... Un litige vous oppose à votre propriétaire ou locataire, à un employeur ou un salarié... L'autorité administrative refuse de vous délivrer un permis de construire... Dans certains cas, une solution amiable peut être trouvée, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers (un conciliateur, un médiateur...). Vous décidez d'engager un procès ou vous êtes convoqué devant la justice. Selon la nature de votre affaire, le tribunal compétent sera une juridiction civile ou pénale, ou administrative.

 
     
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 Les juridictions civiles

 
 

Les juridictions civiles examinent les conflits entre particuliers : un désaccord sur les limites d'une propriété, sur l'exécution d'un contrat, la vente d'un fonds de commerce, la rupture d'un contrat de travail ...

Les juridictions de première instance (1er jugement)

Ce sont les tribunaux qui examinent les affaires pour la première fois.

Le tribunal d'instance

Ce tribunal juge toutes les affaires civiles portant sur des sommes inférieures 7.622,45 euros et certaines affaires prévues par la loi comme les loyers d'habitation, les tutelles ou les élections professionnelles.
Un litige vous oppose à votre propriétaire ou votre locataire, à un voisin, à un commerçant ou un artisan…Les travaux que vous faites réaliser sont inachevés ou mal exécutés, on vous livre un meuble endommagé ou présentant des défauts, votre débiteur refuse de vous payer la somme qu'il vous doit, votre propriétaire ne vous restitue pas la somme déposée en garantie du contrat de bail, votre locataire ne paie pas ses loyers, votre voisin empiète sur votre propriété...

Il a une compétence exclusive en matière de :

  • litiges entre propriétaires et locataires concernant le logement d'habitation : paiement des loyers, résiliation du contrat de location (bail), charges locatives, réparations, restitution du dépôt de garantie, litiges financiers avec l'ancien syndic ...

  • litiges relatifs aux crédits à la consommation (d’un montant inférieur à 21.342,86 euros), et aux crédits de financement des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble d'un montant inférieur à 21.342,86 euros.

Vous devez vous adresser au tribunal d’instance du lieu où demeure votre adversaire, "le défendeur", (ou au tribunal d’instance du siège ou du lieu d’établissement, s’il s’agit d’une personne morale, par exemple : société, association...). Si le domicile est inconnu ou si votre adversaire est domicilié à l’étranger, adressez-vous au tribunal d’instance du lieu de votre domicile. En matière immobilière, dans le cas de location d’immeuble et de recouvrement de loyers, le tribunal d’instance compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble litigieux (art. 62 Décret 1967),

Le tribunal de grande instance

Ce tribunal juge toutes les affaires entre particuliers ou non attribuées à d'autres juridictions portant sur des sommes supérieures à 7.622,45 euros et certains conflits énumérés par la loi quel que soit le montant de l'affaire par exemple : divorce, adoption, filiation, succession, saisie immobilière.

Le domaine d’intervention du tribunal de grande instance est très varié. Il tranche les litiges entre les personnes qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction et dont l’enjeu est supérieur à 7.622,45 euros (depuis le 1er mars 1999), d’où son appellation de juridiction de droit commun. A cet égard, il partage sa compétence en matière civile avec le tribunal d’instance.

Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quelque soit le montant en jeu : état des personnes et droit familial (état civil, filiation, changement de nom, nationalité, régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pensions alimentaires, successions...), le droit des biens (saisies immobilières, actions en justice en matière de copropriété, urbanisme...).

Pour se faire représenter, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Les délais sont longs. Le législateur a ainsi entendu limiter le contentieux de la copropriété à des litiges importants, et inciter les copropriétaires procéduriers à y réfléchir à deux fois avant de saisir la justice.

Ce tribunal est entre autres compétent pour :

  • la détermination des parties communes ou privatives

  • répartir ou réviser des charges

  • interpréter ou apprécier la régularité d'un règlement de copropriété

  • apprécier la validité d'une résolution d'assemblée générale

  • déterminer la responsabilité civile du syndic, du syndicat ou d'un copropriétaire

  • autoriser les travaux d'amélioration

  • connaître des actions en recouvrement de charges (quand le montant est supérieur à 7.622,45 €)

Ces tribunaux traitent la plupart des recours sauf les litiges entre commerçants du ressort du Tribunal du Commerce, les contentieux entre propriétaires terriens et fermiers se réglant devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, les litiges relatifs au droit du travail traités pas le Conseil des Prud'hommes ou encore les différends entre sécurité sociale et assurés trouvant une issue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

La Cour d'appel, juridiction du second degré

Si l'une des parties au procès n'est pas d'accord avec le jugement rendu, elle peut, à l'exception de certaines affaires, et sous certaines conditions, obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois. La chambre civile, sociale ou commerciale de la cour d'appel réexaminera l'affaire.
Attention, certaines affaires dont le montant en jeu ne dépasse pas un certain seuil défini par la loi, ne peuvent faire l'objet d'un appel. C'est le cas, par exemple, pour les décisions rendues par le tribunal d'instance sur les affaires dont le montant en jeu est inférieur à 3.811,23 euros.

La Cour de cassation, le contrôle de l'application de la loi

La Cour de cassation est la plus haute des juridictions civiles et pénales. La chambre civile, sociale ou commerciale de la Cour de cassation vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel, mais elle ne rejuge jamais l'affaire elle-même. Dans le cas où le jugement serait considéré comme incorrect, la cour de cassation annule le jugement, ce qui oblige à revenir en cour d'appel pour que l'affaire soit rejugée.

Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation " exercé par un particulier ou par le parquet (ministère public). Lorsque la décision comporte une violation de la loi, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, le " pourvoi " est rejeté.

 
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 Les juridictions administratives

 
 

Les juridictions administratives examinent les affaires qui mettent en cause les collectivités publiques (État, communes, départements, régions) et établissements publics). Vous pouvez vous adresser à elles pour contester une décision ou un acte administratif, par exemple le montant de l'impôt sur le revenu, le refus d'une demande de permis de construire ou la proclamation des résultats d'élections municipales ou cantonales ainsi que pour demander réparation d'un dommage causé par un ouvrage public ou par l'exécution de travaux publics.

Le tribunal administratif

Ce tribunal juge toutes les contestations entre les particuliers et l'Administration, à l'exception de celles qui sont réservées par des textes spéciaux à d'autres juridictions (Conseil d'État par exemple). Le tribunal administratif examine notamment les décisions de l'Administration qui porteraient préjudice aux particuliers et les dommages causés par l'activité des services publics.

La cour administrative d'appel

Cette cour réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue.

 
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 Tableau récapitulatif

 
 

 

Tribunal
Affaires jugées
Où se trouve-t-il ?
Comment adresser
sa demande?
Peut-on contester
la décision prise?
Tribunal de grande instance
(TGI)
Affaires civiles qui ne sont pas jugées par les tribunaux spécialisés, ex : divorce, adoption En principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement L'assistance d'un avocat est obligatoire dans la plupart des affaires Oui,
 
  • devant la cour d'appel pour les affaires portant sur des sommes supérieures à 3.811,23 euros) (3.353,88 euros pour les conseils de prud'hommes)
  • pour les affaires portant sur des sommes inférieures à 3 3.811,23 euros (3353,88 euros pour les conseils de prud'hommes) le seul recours possible est la Cour de cassation qui ne statue que sur le droit et non sur les faits eux-mêmes.
  • Tribunal d'instance
    (TI)
     
    Tutelle, loyer, etc et affaires civiles jusqu'à 7 622,45 euros. En principe, au chef-lieu d'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Mêmes conditions que pour le TGI
    Tribunal de commerce
    (TC)
    Affaires entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. En principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Mêmes conditions que pour le TGI
    Conseil de prud'hommes
    (CPH)
    Affaires nées à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage. En principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Mêmes conditions que pour le TGI
    Tribunal paritaire des baux ruraux
    (TPBR)
    Affaires nées de l'application du bail rural. En principe, au chef-lieu d'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Mêmes conditions que pour le TGI
    Tribunal des affaires de Sécurité sociale
    (TASS)
    Litiges avec les organismes de Sécurité sociale (maladies, retraites, etc). En principe, au chef-lieu du département ou de l'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Oui,
    devant la cour d'appel
    Tribunal de police Contraventions, infractions les moins graves (de peines d'amende, de peines restrictives ou privatives des droits et de peines complémentaires). Au TI, situé en principe au chef-lieu d'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Oui, devant la cour d'appel sauf pour les jugements ne prononçant qu'une amende modique.
    Tribunal correctionnel Les délits, infractions que la loi punit de peines d'amendes, de peines d'emprisonnement (jusqu'à 10 ans au plus), et d'autres peines. Au TGI, situé en principe au chef-lieu du département ou de l'arrondissement Un avocat n'est pas obligatoire Oui, auprès de la cour d'appel.
    Cour d'assises Les crimes, infractions les plus graves pour lesquels la loi fixe une ou plusieurs peines (ex : réclusion criminelle à perpétuité). Au TGI ou à la cour d'appel situé en principe au chef-lieu du département Avocat obligatoire pour l'accusé.
    Avocat non obligatoire pour la partie civile, c'est-à-dire la victime
    Oui, pour les verdicts de condamnation devant une nouvelle cour d'assises (loi du 15 juin 2000)
    Cour d'appel
    (CA)
    Réexamine une affaire déjà jugée par un TI, un TGI, un tribunal de commerce, un conseil de prud'hommes, un tribunal paritaire des baux ruraux, un tribunal des affaires de sécurité sociale, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Juridiction interdépartementale (une pour plusieurs départements) L'assistance d'un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires Oui, devant la Cour de cassation.
    Cour de cassation Ne rejuge pas l'affaire elle-même, mais vérifie si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux et les cours d'appel. A Paris Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est obligatoire dans la plupart des affaires Non, pas de recours possible
    Tribunal administratif
    (TA)
    Litiges dans lesquels la puissance publique (administrations, entreprises publiques, collectivités territoriales) est mise en cause. Tribunal interdépartemental (un pour plusieurs départements) L'assistance d'un avocat est obligatoire dans certaines affaires Oui, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat. Voir compétence de ces deux juridictions.
    Juridictions administratives spécialisées Les litiges de pension, les litiges relatifs à l'aide sociale, etc.     Oui, devant le Conseil d'Etat ou les juridictions spécialisées (pensions militaires).
    Cour administrative d'appel Réexamine d'une affaire déjà jugée par un tribunal administratif. A Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris, Marseille, Douai L'assistance d'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué est en principe obligatoire dans la plupart des affaires Oui, auprès du Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
    Conseil d'Etat Réexamine une affaire jugée en dernier ressort par les autres juridictions administratives et statut directement sur la légalité de certains actes administratifs particuliers. A Paris Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est obligatoire dans certaines affaires Non, pas de recours possible

     

     
    Aller vers le haut de la page  La procédure de référé ou de requête devant le T.G.I (ou son président)  
     

    Qu'il s'agisse d'une requête ou d'une assignation en référé, la procédure de dépôt de votre acte au greffe du tribunal sera identique. La différence réside en ceci que la requête n'a pas à être signifiée par voie d'huissier à votre adversaire.

    Le référé

    Le référé revêt en matière de copropriété des caractéristiques particulières.
    La loi de 1965 et son décret autorisent en effet les copropriétaires à saisir le président du tribunal de grande instance qui statue "comme en matière de référé".

    Les actions en référé aboutissent à des ordonnances.

    Le référé classique

    L'action en référé est une action qui ne peut être engagée que lorsqu'il y a urgence, et qu'il n'y a rien à trancher, par ce que les questions relèvent de l'évidence et de l' incontestable. Il ne doit pas y avoir de contestation sérieuse, ou encore la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

    • ils se plaident devant le président du Tribunal de Grande Instance ; toutes les questions de la copropriété peuvent être soulevées devant lui, quel que soit le montant en jeu.

    • il n'est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat.

    • le juge des référés "classiques" ne rend que des ordonnances provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée ; le juge des référés au fond rend des décisions exécutoires de plein droit.

    • pour qu'une procédure en référé "classique" soit recevable, il faut en démontrer l'urgence et la nécessité ; ces conditions ne sont pas requises pour le référé au fond.

    Vous pouvez saisir ce juge dans les cas suivants :

    • mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque légale du syndicat (art. 9 al. 3 Loi 1965)

    • nomination d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement ou de carence du syndic (art. 18 al. 3 Loi 1965et art. 49 Décret 1967)

    • nomination d'un administrateur provisoire (copropriétés en difficulté - art. 29-1 s. Loi 1965 et art. 62-1 s. Décret 1967 ; il est également possible d'agir par voie de requête)

    • habilitation d'un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l'assemblée générale (art. 50 Décret 1967)

    • contre les débiteurs (loi du 13 décembre 2000)

    • toute action ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, ou urgente ; la demande peut tendre à l'obtention d'une provision ou l'exécution d'une obligation (art. 808, 809, 848 et 849 NCPC).

    Nota : le syndic n'a pas besoin de l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour agir en matière de référé.

    Le référé au fond

    La procédure de référé au fond n'est prévue que dans un nombre restreint de cas de figure. Avant d'entamer une action, vérifiez bien que vous tombez dans un cas prévu par les textes.

    Il institue le président du tribunal de grande instance en juge de référé pour les questions suivantes :

    • récupération des archives et/ou fonds auprès de l'ancien syndic

    • mainlevée de l'opposition au versement du prix qui peut être formée par le syndic (art. 20 Loi 1965), en cas de vente d'un lot

    • mainlevée totale ou partielle, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, de l'inscription d'hypothèque prévue à l'art. 19 Loi 1965

    • condamnation d'un copropriétaire débiteur à s'acquitter des provisions votées en assemblée générale (art. 19-2 Loi 1965)

    • rétractation d'une ordonnance sur requête prévue par les art. 46, 47, 48 Décret 1967

    • désignation d'un administrateur provisoire, d'un mandataire de justice ou d'un copropriétaire à l'effet de convoquer une assemblée générale, en cas de carence du syndic.

    • administration directe de la copropriété par le juge en cas de péril ou de déséquilibre financier

    Si votre cas n'est pas présent dans ces dispositions, vous pourrez intenter un référé classique (dans les conditions évoquées ci-dessus), ou une procédure au fond, c'est-à-dire devant une juridiction de droit commun et sans procédure accélérée. Si le montant en jeu est supérieur à 21.342,86 euros ou si les textes vous imposent de saisir le tribunal de grande instance, vous devrez obligatoirement prendre un avocat.

    La requête

    Saisir sur requête signifie qu'il n'y a pas en principe de plaidoirie contradictoire, cette requête est à introduire auprès du président du Tribunal de Grande Instance quand il n'y a personne en face.

    • nomination d'un syndic (en cas de défaut de désignation ou d'élection - art. 17 al. 3 Loi 1965 et art. 46 Décret 1967)

    • nomination des membres du conseil syndical (en cas de défaut de désignation ou d'élection - art. 21 al. 10 Loi 1965 et art. 48 Décret 1967)

    • nomination d'un mandataire ad hoc (en cas d'opposition d'intérêts entre le syndic et le syndicat ou entre les copropriétaires - art. 54 et 56 Décret 1967)

    • nomination d'un mandataire commun en cas d'indivision ou d'usufruit (art. 23 al. 2 Loi 1965)

    • nomination d'un administrateur provisoire

      • en cas de copropriété en difficulté - art. 29-1 s. Loi 1965 et art. 62-1 s. Décret 1967 (il est également possible d'agir par voie de référé)

      • si la copropriété est dépourvue de syndic - art. 47 Décret 1967

    La procédure au fond : Cette procédure, réservée aux affaires dont le montant en jeu est supérieur à 21.342,86 euros, nécessite que vous fassiez appel à un avocat.

     
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     Quels délais pour agir ?

     
     
    • En tant que copropriétaire, vous disposez de 10 ans pour agir contre la copropriété pour les questions générales.
      De même, le syndicat des copropriétaires ne peut agir contre vous que pendant 10 ans, quels que soient ses motifs, en vertu de l'art. 42 Loi 1965

      Exemple : un copropriétaire s'approprie irrégulièrement une partie commune, en y faisant par exemple des travaux d'aménagement à son profit. Passé un délai de 10 ans, la copropriété ne pourra plus introduire d'action en revendication.
    • La Cour de cassation a cependant, dans un arrêt du 27 septembre 2000, consacré le courant jurisprudentiel tendant à ce que le copropriétaire qui intente une action afin de voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriété ne soit pas soumis à la prescription de 10 ans. Autrement dit, l'illégalité des clauses de règlement de copropriété ne sont couvertes par aucun délai, tant qu'elles sont illégales.

    • Les actions contre des décisions d'assemblée générale sont soumises à un délai de 2 mois. Ce délai court à compter du moment où vous recevez en recommandé le procès-verbal d'assemblée générale ; si vous n'êtes pas là pour le réceptionner, c'est la date du dépôt de l'avis de passage du facteur qui sera là. Gare, donc, si vous partez en vacances. Prévoyez de laisser un pouvoir à votre gardienne pour recevoir les recommandés à votre place, faute de quoi vous pourrez être forclos.

    • Si vous entendez contester le mode de répartition des charges communes, votre action en révision judiciaire sera soumise à un délai de 5 ans, courant à compter de la première publication du règlement au fichier immobilier (ou 2 ans en cas de première cession d'un lot), à condition que vous subissiez une lésion d'au moins un quart.

    • Toutes les autres actions (réelles, non liées au statut de la copropriété, avec des tiers) sont soumises à la prescription de droit commun, de 30 ans.

     
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     Qui peut agir ?

     
     

    Pour agir pour ou contre une copropriété, vous devez être :

    • soit copropriétaire

    • soit un syndicat de copropriétaires

    • la jurisprudence a récemment consacré la qualité pour agir des syndicats secondaires, dès lors qu'ils ont été duement habilités par une assemblée spéciale (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 - 98-17.268 - Dalloz IR 2000, n° 29)

    • soit une autre personne, mais dans ce cas vous devez subir un préjudice direct

    • un syndic, dès lors que vous avez été sollicité par un syndicat de copropriétaires ou que le litige relève d'un cas prévu par l'art. 55 Décret 1967

     
     

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    Dernière modification : 15/06/2007
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