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Le Code Civil
évoque des plantations ou végétaux revêtant une certaine importance par leur
hauteur et leurs ramifications.
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Respecter les distances minimales
L'article 671
du code civil prévoit une distance d'au moins 2 mètres de la limite séparative
pour les plantations destinées à dépasser 2 mètres de hauteur, la distance est
fixée à 0,50 mètre pour les autres plantations.
Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
"Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la
limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements
particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus,
et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres
plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en
espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les
espaliers. "
Du côté de
l'arbre, la distance se calcule du milieu du tronc, de l'autre côté c'est la
limite séparative qui sert de point de mesure. Si les terrains sont à des
niveaux différents, les hauteurs des plantations sont mesurées par rapport au
niveau du terrain où elles sont installées.
Ces distances
ne s'appliquent qu'en cas d'absence de règles locales, avant
toute plantation ou contestation vous devez consulter les documents locaux,
essentiellement le plan d'urbanisme local mais aussi les règlements
particuliers provenant d'arrêtés municipaux ou préfectoraux prévoyant des
distances plus importantes que la distance légale, ou moindres, ou même qui
dispensent de toute distance . Dans les zones agricoles, les usages
particuliers sont listés en mairie. Vous pouvez aussi vous adresser à la
chambre d'agriculture de votre département (article L 511-3 du Code rural).
Responsabilités du propriétaire
des végétaux
Lorsque le voisin ne respecte pas
les règles de distance, quelle que soit leur origine (Code Civil, POS ou
usages locaux), il peut être contraint par le tribunal soit d'étêter les
arbres à la hauteur légale, soit de les arracher.
Article 672 du Code civil
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
"Le voisin peut
exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre
que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée
dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de
famille ou prescription trentenaire. Si les arbres
meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer
qu'en observant les distances légales. "
Vous ne pouvez plus exiger
l'arrachage de l'arbre si ce dernier a dépassé la hauteur légale ou préconisée
par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai
est la date où l'arbre en grandissant a dépassé la hauteur prescrite.
En région parisienne, aucune
distance minimale de plantation n'est imposée aux propriétaires (Cass.
Civ. 3e du 14.02.1984, N° de pourvoi : 82-16092 ). Toutefois aucun
texte ne délimite la région parisienne. Un jugement donne toutefois une
indication intéressante de la zone géographique concernée (TI de Melun du
18.10.1988) :
"dans les départements dits de la Petite Couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et dans les zones
fortement urbanisées des départements de la Grande Couronne (Val-d'Oise,
Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne) ainsi que l'agglomération melunaise,
l'usage ne prévoit aucune distance pour les plantations d'arbres qui sont
dès lors autorisées jusqu'à l'extrême limite des jardins".
En revanche, cet usage ne joue plus dans
les zones rurales de la région parisienne (CA de Paris du 19.12.1986).
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Entretenir les plantations
Même lorsque les
distances légales sont respectées, il arrive que des branches ou des racines
empiètent chez le voisin.
Tout propriétaire doit
couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le
terrain voisin.
Article 673 du
Code civil
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les
fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son
héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne
séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux
est imprescriptible. "
Si les
branches de vos arbres avancent sur la propriété du voisin, celui-ci peut vous
demander de les couper à la limite de séparation entre les deux terrains. Il
n'a pas le droit d'élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté
d'exiger que cet élagage soit effectué. L'élagage est un droit
imprescriptible, il est donc possible de l'invoquer même si le dépassement des
branches a été toléré pendant plus de trente ans (Cass.
Civ. 3e du 17.07.1975, N° de pourvoi : 74-11217).
Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir
l'arbre (Cass.
Civ. 3e du 16.01.1991, N° de pourvoi : 89-13698
).
Contrairement aux
branches,
vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins
qui empiètent sur votre terrain.
En
cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour
responsable. Pour exemple : des racines qui s'immiscent dans le mur pignon de
votre maison en provoquant des fissures suivies d'infiltrations peut entraîner
une action en réparation du préjudice devant les tribunaux (article 1384 du
Code civil).
Si ce sont les
branches d'un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre
voisin n'est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s'ils tombent par terre,
il peut les ramasser.
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L'élagage du branchage des arbres
peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une
voie publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement
fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu'ils
procèdent à l'élagage des plantations riveraines d'une voie publique.
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Respecter les
distances minimales
D'une manière
générale, il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins
de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie
routière). Mais des règlements locaux imposent des distances plus ou moins
importantes selon les voies et les risques.
Article R116-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
"5º En l'absence
d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de
deux mètres de la limite du domaine public routier ;"
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Elagage au dessus d'un chemin
rural
Il n'y a aucune
règle quant aux distances de plantations le long des chemins ruraux. Mais les
documents locaux d'urbanisme peuvent toutefois en prescrire. Dans tous les
cas, la servitude de visibilité doit être respectée ainsi que les dispositions
de l'article R 161-24 du Code rural.
Article R161-24
"Les branches et
racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces
prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
"
La mairie peut
faire procéder aux travaux d'office aux frais du riverain, après mise en
demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet
peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre
les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux
propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.
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Responsabilités
La responsabilité du propriétaire
riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation
des dispositions relatives aux plantations en bordure d'une voie publique.
Mais la responsabilité du maire peut aussi être retenue s'il refusait de
mettre fin au débordement sur la voie publique d'une haie de cyprès
appartenant à un particulier (CAA
de Bordeaux du 27.12.1993, n° N° 93BX00896).
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