Revenir à l'accueil
     

Imprimer le dossier

Conserver le dossier

Envoyer à un ami

Chercher dans le site

Services

Financement (crédit immobilier, travaux, conso)

Défiscalisation

Assurance

Equipement maison

Annonces

Emploi

Telecom/Internet

Voyages/Tourisme

Bons plans conso

Dossiers

Constructions et troubles anormaux de voisinage

 Servitude de vue

Les bruits de voisinage

Textes officiels

Code civil (articles 671 à 673)

Code rural (Articles L511-1 à L511-6)

Jurisprudences

Cass. Civ. 3e du 14.02.1984, N° de pourvoi : 82-16092

Cass. Civ. 3e du 17.07.1975, N° de pourvoi : 74-11217

Cass. Civ. 3e du 16.01.1991, N° de pourvoi : 89-13698

CAA de Bordeaux du 27.12.1993, n° N° 93BX00896

   
   
   

  Accueil > Dossiers > Voisinage  
     
 

   Plantations : distance et hauteur, élagage en règle

 

 

Sommaire

 

1.Les plantations entre deux propriétés privées

Respecter les distances minimales

Responsabilités du propriétaire des végétaux

En région parisienne

Entretenir les plantations

2.Les plantations proches du domaine public

Respecter les distances minimales

Elagage au dessus d'un chemin rural

Responsabilités

     
 

Les incursions de plantations privées sur la propriété d'autrui ou les voies publiques alimentent régulièrement un contentieux dans les relations de voisinage. Dans un souci de sécurité des personnes et pour limiter les désagréments au voisin, le législateur peut imposer aux propriétaires des contraintes d'élagage. Les obligations en matière de plantation et d'entretien des végétaux entre personnes privées sont réglementées par le Code Civil. Des règles administratives concernent le voisinage du domaine public.

 
     
Aller vers le haut de la page 

 Les plantations entre deux propriétés privées

 
 

Le Code Civil évoque des plantations ou végétaux revêtant une certaine importance par leur hauteur et leurs ramifications.

  • Respecter les distances minimales

    L'article 671 du code civil prévoit une distance d'au moins 2 mètres de la limite séparative pour les plantations destinées à dépasser 2 mètres de hauteur, la distance est fixée à 0,50 mètre pour les autres plantations.

    Article 671
    (Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
    (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

    "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
    Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
    Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. "

    Du côté de l'arbre, la distance se calcule du milieu du tronc, de l'autre côté c'est la limite séparative qui sert de point de mesure. Si les terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont installées.

Ces distances ne s'appliquent qu'en cas d'absence de règles locales, avant toute plantation ou contestation vous devez consulter les documents locaux, essentiellement le plan d'urbanisme local mais aussi les règlements particuliers provenant d'arrêtés municipaux ou préfectoraux prévoyant des distances plus importantes que la distance légale, ou moindres, ou même qui dispensent de toute distance . Dans les zones agricoles, les usages particuliers sont listés en mairie. Vous pouvez aussi vous adresser à la chambre d'agriculture de votre département (article L 511-3 du Code rural).

  • Responsabilités du propriétaire des végétaux

    Lorsque le voisin ne respecte pas les règles de distance, quelle que soit leur origine (Code Civil, POS ou usages locaux), il peut être contraint par le tribunal soit d'étêter les arbres à la hauteur légale, soit de les arracher.

    Article 672 du Code civil
    (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)


    "Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. "

Vous ne pouvez plus exiger l'arrachage de l'arbre si ce dernier a dépassé la hauteur légale ou préconisée par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai est la date où l'arbre en grandissant a dépassé la hauteur prescrite.

En région parisienne, aucune distance minimale de plantation n'est imposée aux propriétaires (Cass. Civ. 3e du 14.02.1984, N° de pourvoi : 82-16092 ). Toutefois aucun texte ne délimite la région parisienne. Un jugement donne toutefois une indication intéressante de la zone géographique concernée (TI de Melun du 18.10.1988) : "dans les départements dits de la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et dans les zones fortement urbanisées des départements de la Grande Couronne (Val-d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne) ainsi que l'agglomération melunaise, l'usage ne prévoit aucune distance pour les plantations d'arbres qui sont dès lors autorisées jusqu'à l'extrême limite des jardins".

En revanche, cet usage ne joue plus dans les zones rurales de la région parisienne (CA de Paris du 19.12.1986).

  • Entretenir les plantations

    Même lorsque les distances légales sont respectées, il arrive que des branches ou des racines empiètent chez le voisin.

    Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin.

    Article 673 du Code civil
    (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
    (Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)

    "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "

    Si les branches de vos arbres avancent sur la propriété du voisin, celui-ci peut vous demander de les couper à la limite de séparation entre les deux terrains. Il n'a pas le droit d'élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté d'exiger que cet élagage soit effectué. L'élagage est un droit imprescriptible, il est donc possible de l'invoquer même si le dépassement des branches a été toléré pendant plus de trente ans (Cass. Civ. 3e du 17.07.1975, N° de pourvoi : 74-11217). Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir l'arbre (Cass. Civ. 3e du 16.01.1991, N° de pourvoi : 89-13698 ).

    Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour responsable. Pour exemple : des racines qui s'immiscent dans le mur pignon de votre maison en provoquant des fissures suivies d'infiltrations peut entraîner une action en réparation du préjudice devant les tribunaux (article 1384 du Code civil).

    Si ce sont les branches d'un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin n'est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s'ils tombent par terre, il peut les ramasser.

 
Aller vers le haut de la page   Les plantations proches du domaine public  
 

L'élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu'ils procèdent à l'élagage des plantations riveraines d'une voie publique.

  • Respecter les distances minimales

    D'une manière générale, il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière). Mais des règlements locaux imposent des distances plus ou moins importantes selon les voies et les risques.

    Article R116-2
    (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


    "5º En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;"

  • Elagage au dessus d'un chemin rural

    Il n'y a aucune règle quant aux distances de plantations le long des chemins ruraux. Mais les documents locaux d'urbanisme peuvent toutefois en prescrire. Dans tous les cas, la servitude de visibilité doit être respectée ainsi que les dispositions de l'article R 161-24 du Code rural.

    Article R161-24

    "Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
    Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
    Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. "

    La mairie peut faire procéder aux travaux d'office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.

  • Responsabilités

    La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d'une voie publique. Mais la responsabilité du maire peut aussi être retenue s'il refusait de mettre fin au débordement sur la voie publique d'une haie de cyprès appartenant à un particulier (CAA de Bordeaux du 27.12.1993, n° N° 93BX00896).

 
 

info@mon-immeuble.com

Copyright © 2006 MON-IMMEUBLE,
Dernière modification : 15/06/2007
réalisé par  Sitexpert

Partenaires : | Immobilier | Épargne Logement | Annuaire maison | Marrakech riad | Rachat credit proprietaire | Logement étudiant | Economie & Société