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Le règlement de copropriété est, en quelque sorte, la Bible de la copropriété. Le texte de référence car c'est à partir et autour de lui que s'organise le fonctionnement du syndicat des copropriétaires. Il fixe les modalités de gestion de l'immeuble et les rapports mutuels entre copropriétaires. Son rôle est prépondérant et son contenu doit être porté à la connaissance de chaque nouveau copropriétaire au moment de l'acquisition du bien. Mais Il appartient aussi aux copropriétaires qui donnent leurs locaux en location de prévoir dans les baux que le règlement s'impose à ces personnes étrangères à la copropriété que sont les locataires. Tout bailleur est responsable du non-respect de ce document par son locataire. A une époque où le savoir-vivre à tendance à tomber en désuétude, il serait temps de prendre en considération et de respecter cette charte de vie commune que représente le règlement de copropriété. |
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Tout immeuble en copropriété doit obligatoirement être doté d'un règlement de copropriété. Les dispositions relatives au règlement de copropriété sont d'ordre public (art.43 de la loi du 10 juillet 1965) , aussi ne peut-il être dérogé à son établissement. Si le document n'existe pas, il faut l'établir. Dans cette attente, la législation sur la copropriété s'applique malgré tout (Cass. 3ème civ. 3 octobre 1969). L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit ceci : "Un
règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de
division, détermine la destination des parties tant privatives que communes,
ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve
des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration
des parties communes. La loi évoque le caractère conventionnel du règlement de copropriété. La jurisprudence l'assimile à un contrat d'adhésion (Cass. 3ème civ. 28 février 1969). Les stipulations du règlement de copropriété ont donc force de loi entre tous les copropriétaires et aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier par des conventions particulières (Cass. 3ème civ. 4 janvier 1990). |
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Le règlement peut être établi dès l'origine, au moment de la mise en copropriété, soit par le promoteur, ou encore par un propriétaire qui entend procéder à la cession en plusieurs lots d'un immeuble à construire ou déjà construit. C'est le processus le plus courant. Le règlement de copropriété doit être conforme à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967. Chaque acquéreur de lot souscrira au règlement lors de la signature de l'acte de vente, il s'ensuit que le règlement de copropriété est adopté à l'unanimité. Pour tous les immeubles édifiés ou divisé depuis 1965, le règlement est établi préalablement à la vente des lots, et il devient opposable aux autres copropriétaires sitôt la première vente conclue, dès lors, s'il a été publié, l'acte de transfert de propriété porte la mention que l'acquéreur en a eu préalablement connaissance (article 4 du décret du 17 mars 1967). Lorsqu'un nouveau règlement de copropriété est adopté, il est opposable à tous les copropriétaires, indépendamment de sa publication (Cass. 3ème civ. 23 juin 1976). Le syndicat des copropriétaires peut également l'établir (article 14 de la loi de 1965). Cette solution permet aux copropriétés qui, pour des raisons diverses, seraient dépourvues de règlement de s'en doter afin de se mettre en conformité avec la loi. L'assemblée générale peut statuer à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965 c'est à dire à la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix. Toutefois, il doit se limiter aux dispositions qui concernent la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes (article 26 de la loi de 1965). A défaut d'un accord entre les parties, le règlement de copropriété peut également résulter d'un acte judiciaire (Cass.3ème civ. 15 novembre 1989). |
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Ce document est une véritable charte commune, il décrit les droits et obligations des copropriétaires sur les parties privatives et les parties communes ainsi que le fonctionnement interne de la copropriété. Il est habituellement complété par d'autres documents, tel que l'état descriptif de division qui contient la liste des lots numérotés, avec la mention du nombre de tantièmes de copropriété affectés à chaque lot (article 2 du décret du 17 mars 1967). Il doit comporter au minimum :
Il inclut l'état de répartition des charges qui :
Un règlement de copropriété correctement rédigé ne doit donc rien laisser dans l'ombre et énumère avec minutie quelles parties sont communes et quelles autres sont privatives. En cas de silence du règlement au sujet d'un élément, les copropriétaires s'en remettront alors à la définition de l'article 2 de la loi de 1965 : "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire" et de l'article 3 de la même loi : " Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : -
le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; |
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Il est précisé dans l'article 8 de la loi de 1965 : "...Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation." On retrouve cette notion dans l'article 9 de cette même loi : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble..." Cette notion de destination est floue, elle n'est pas explicitée par la loi. On peut considérer que la destination de l'immeuble, c'est sa finalité : usage d'habitation, usage professionnel, commercial... Mais attention, ce n'est pas parce qu'un immeuble se veut entièrement à usage d'habitation qu'il proscrit nécessairement l'activité en son sein d'un professionnel libéral. pour interdire de telles activités, il faut que le règlement les prohibe expressément. Par ailleurs, la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984 permet, pour une durée maximale de deux ans, la domiciliation d'une société nouvellement créée dans un local d'habitation. Cette facilité temporaire a pour but de favoriser la création d'entreprises. certains lots pourront être exclusivement affectés à l'habitation, d'autres à l'exercice d'un commerce ou encore à vocation de garage, de cave, d'entrepôt... Cette destination doit se conformer à l'usage légal déterminé en fonction de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque l'immeuble comporte des locaux commerciaux, le règlement de copropriété peut interdire l'exercice de certaines activités comme les commerces d'alimentation ou de restauration. En tout état de cause, le copropriétaire peut faire ce qu'il veut de ses parties privatives, à condition qu'il respecte la destination de l'immeuble, mais on remarque parfois certains abus, lorsque les caves deviennent des logements ou des locaux commerciaux, lorsque des garages fermés deviennent des lieux d'entrepôt ou d'activité... Dans ces différents cas, le changement d'usage de ces lots devra être autorisé à l'unanimité des copropriétaires. |
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Elles concernent les clauses du règlement de copropriété réglant l'usage des parties communes s'apparentent à un règlement intérieur d'immeuble. A ce titre, elles prévoient ou rappellent certains principes aux membres de la copropriété, qu'il s'agisse de l'interdiction d'étendre du linge aux fenêtres, de l'obligation des couleurs uniques de volets, stores et portes palières dans un souci d'harmonie et d'esthétique, ou encore du refus des animaux dangereux ou criards.... Ces clauses visent aussi l'encombrement des parties communes, la pose des enseignes lumineuses, l'usage des appareils sonores. Avec aussi des objectifs de sécurité et de tranquillité, comme la précision des horaires d'ouverture des portes de l'immeuble, les horaires de livraison, les consignes en cas d'incendie, les modalités d'usage de l'ascenseur... |
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Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. La loi S.R.U. a posé l'obligation pour les règlements de copropriété publiés à compter du 31 décembre 2002 de préciser la façon dont les quotes-parts des parties communes et les quotes-parts de charges sont calculées. On distingue :
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Les règles d'administration sont dans une très grande mesure fixées par la loi. Toutefois le règlement de copropriété peut la compléter sur certains points : fixer les conditions de fonctionnement du conseil syndical, le déroulement de l'assemblée générale, ou étendre les pouvoirs du syndic au-delà de ce que la loi lui confère expressément. Depuis la loi du 31 décembre 1985, le règlement de copropriété doit mentionner la possibilité pour le syndicat d'être géré sous le mode coopératif. |
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Ces obligations s'imposent à tous, à moins que le règlement de copropriété ne comporte des clauses illicites. en effet certaines clauses sont réputées non écrites car contraires à la loi. La Cour de cassation a jugé illicites des clauses :
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Les modifications législatives qui interviennent depuis l'établissement d'un règlement de copropriété nécessitent qu'il soit adapté et épuré des dispositions qui ne sont plus conformes à la loi. De plus, des modifications physiques peuvent intervenir, de même que les copropriétaires peuvent souhaiter abandonner ou ajouter des clauses. Seule l'assemblée générale a compétence pour prendre la décision de modifier le règlement de copropriété. Les copropriétaires doivent alors statuer à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965 c'est à dire à la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix. Toutefois, il doit se limiter aux dispositions qui concernent la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes (article 26 de la loi de 1965). La loi S.R.U. a prévu que le règlement de copropriété pouvait être modifié à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 pour le rendre compatible avec les modifications législatives. Cette possibilité vous est offerte jusqu'au 13 décembre 2005. La publication des modifications au registre des hypothèques se fera moyennant un droit fixe de 76,22 euros, auquel il faut ajouter les émoluments du notaire. Tout autre changement nécessite une décision prise à l'unanimité des voix des copropriétaires :
Une fois la modification apportée, il appartient à l'assemblée générale de donner mandat au syndic pour faire procéder par un notaire à l'inscription de la délibération au registre des hypothèques. Cette inscription est obligatoire pour que les modifications puissent être opposables aux tiers. |
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Utilisation d'un lot non conforma à la destination de l'immeuble, empiètement abusif sur une partie commune, installation irrégulière d'un équipement... Dès qu'il ne respecte pas l'une des dispositions du règlement de copropriété, tout copropriétaire peut être poursuivi en justice par le syndic. Dans une premier temps le syndic adressera une mise en demeure ou injonction à la personne qui enfreint le règlement sous la forme d'une lettre recommandée, dans la plupart des cas cette démarche est suffisante pour faire cesser le trouble. Si cette démarche est inefficace, le syndic pourra engager des poursuites judiciaires à l'encontre du copropriétaire contrevenant. Il peut demander à l'assemblée générale l'autorisation d'agir en justice, mais il peut aussi agir en référé s'il d'agit d'un trouble manifestement illicite. Le syndic devra faire un rapport à l'A.G. et il est souhaitable que le choix de l'avocat soit fait en accord avec le conseil syndical. Il faut bien sûr que le syndic puisse établir la preuve de l'abus, constaté par huissier pour pouvoir appliquer les sanctions. En cas de contestation, ou de désaccord sur l'interprétation du règlement de copropriété ou dans le silence du document, c'est le juge civil qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et qui tranchera. Si le syndic n'agit pas pour faire respecter le règlement de copropriété, il met en jeu sa responsabilité civile. En considérant que le non respect d'une des clauses du règlement de copropriété constitue un préjudice pour les autres copropriétaires, il est admis qu'un simple copropriétaire peut agir et engager une action individuelle. Les sanctions : Dès lors qu'est reconnu au règlement de copropriété un caractère contractuel, violer ses dispositions, c'est enfreindre une obligation de nature contractuelle (Cass. civ. 22 février 1965). C'est alors le droit commun des contrats qui s'applique et notamment le principe de l'exécution en nature (article 1143 du code civil). Pour exemple, lorsque des travaux ont été réalisés en violation du règlement de copropriété, c'est la remise en état des lieux qui doit être privilégiée (Cass. 3e civ. 18 janvier 1972). Lorsque l'exécution an nature s'avère impossible, l'obligation de faire ou de na pas faire se résout alors en dommages et intérêts 'article 1142 du code civil). |
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