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Les
nouvelles responsabilités des constructeurs |
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Les copropriétaires surtout en milieu urbain sont à un moment où à un autre confrontés à la construction d’immeuble sur le fond voisin. Il est nécessaire de faire une rapide étude, de faire la synthèse de l'évolution de l'état du droit et de la jurisprudence qui régissent les rapports entre voisins lors d'une opération de construction. |
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En effet, le fondement juridique de l'action du voisin en réparation de ce qu'il estime être une gêne a très largement évolué. La jurisprudence a abandonné le recours à la notion de faute, difficile à prouver par le voisin. Les Tribunaux ont également renoncé à condamner les constructeurs / promoteurs sur la base de la théorie de la garde du chantier au profit de la théorie des troubles de voisinage. Dès lors, il pèse dorénavant sur le constructeur une responsabilité objective. Cela signifie que la responsabilité du constructeur peut être engagée sans que sa faute soit démontrée. Cette lourde charge est toutefois atténuée par l’obligation qui est faite au voisin de démontrer le caractère anormal du trouble qu'il invoque. Ce caractère anormal étant défini exclusivement par les tribunaux, les voisins sont de plus en plus protégés et leurs intérêts protégés par les Tribunaux au détriment de ceux du Constructeur . A cette protection s’ajoute celle des Pouvoirs Publics qui réglementent de plus en plus en cette matière . La jurisprudence, prise entre la nécessité de protéger la victime en ne paralysant pas l’activité économique du constructeur a crée de toutes pièces un système équilibré qui donne au voisin l’avantage d’une action sans démonstration de la faute tout en restreignant ces actions aux cas de troubles abusifs. Cet équilibre est rompu par la jurisprudence qui élargit les cas d’action au profit de la victime et surtout par le législateur qui multiplie les réglementations protectrices depuis dix ans. |
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L'adoption de
la Théorie
des troubles de
voisinage comme seul
fondement juridique
admis de l'action
du voisin permet
de limiter celle-ci
aux troubles considérés
comme anormaux
Cette évolution de la jurisprudence
constitue un avantage incontestable pour le promoteur maître d'ouvrage.
En rejetant sa responsabilité de gardien, le Juge a montré sa volonté
d'éviter qu'il ne puisse être condamné sur le fondement d'une responsabilité
sans faute pour des désordres mineurs et faire ainsi bénéficier le voisin d'une
servitude tenant à son antériorité dans les lieux. Il est admis qu’il est normal
en construisant de produire du bruit ou de la poussière ou encore de gêner un
voisin qui bénéficiait d’un espace dégagé devant lui .
Pour que l’action du voisin soit recevable, une seule condition : Excéder les inconvénients normaux du voisinage c’est à dire une limite , fixée par le Juge , au delà de laquelle le trouble n’est plus « normal ». Ont été jugés par exemple comme excessifs :
Il est difficile
de fixer une ligne directrice , mais La Jurisprudence manifestait beaucoup de
prudence dans la détermination des cas de troubles anormaux dans l’idée de ne
pas empêcher une opération de construction utile .
Les nombreuses
décisions rendues appréciaient in concreto le seuil de tolérance des voisins par
rapport à la nature des travaux, leur localisation, leur intensité, leur
continuité et la réceptivité des victimes.
Petit à petit, cette jurisprudence s'est assouplie au profit des droits du
voisin plaignant. La jurisprudence en la matière rejoint
le courant « consumériste » qui se manifeste dans d’autres domaines du droit
notamment médical. Le seuil de tolérance a été fixé de
plus en plus largement par des Juges dans le souci avoué de protéger le voisin.
Il est rare que la sanction aille jusqu’à l’arrêt du chantier , mais les indemnités accordées en dédommagement sont de plus en plus lourdes , encourageant par un effet pervers la naissance de nouvelles plaintes. En d’autres termes , les Tribunaux ont cherché pendant des années à ne pas freiner l’activité de construction en limitant l’action des voisins au trouble anormal. Poussés à l’heure actuelle par un souci toujours plus grand de protéger la victime , ils élargissent les critères d’acceptation des actions des voisins et par conséquent les charges qui pèsent sur les constructeurs. |
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C’est de ce côté que les nouvelles charges des constructeurs vis à vis des
voisins sont les plus grandes et les moins contrôlées comme si les pouvoirs
publics choisissaient de protéger systématiquement le voisin au détriment de cet
acteur économique qu’est le constructeur.
Sur la base d’une étude menée par le Dr Hugel, directeur du service communal de
santé de Strasbourg et chargé de recenser les actions des Communes en matière de
troubles de voisinage, un rapport sur la lutte contre les bruits de voisinage a
été remis en juillet 2000 à Dominique VOYNET, Ministre de l'Environnement dans
le but avoué de « sensibiliser les citoyens aux bruits de voisinage » .
Le but de ces études
est de mettre en place des moyens d’actions dont la création d’une amende qui
apparaît pour la première fois dans une question écrite posée au Ministre le 26
octobre 2000.
Pour l’instant ces sanctions sont peu appliquées, mais en dix ans l’idée d’une responsabilité systématique et bien sur sans faute notamment du constructeur a fait son chemin. Il est clair que nous verrons rapidement aboutir la généralisation du système des sanctions forfaitaires pour une protection maximum des droits des voisins en place. |
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