| |
|
|
|
|
| |
Accueil >
Dossiers > Voisinage |
|
| |
|
|
| |
Servitudes et Mitoyenneté |
| |
|
| |
|
|
| |
Une servitude est
une charge imposée à un bien immobilier bâti ou non, appelé fonds servant, pour
l’usage ou l’utilité d’un bien immobilier, appelé fonds dominant, appartenant à
un autre propriétaire (article 637 du code civil). La servitude permet d’assurer
l’utilisation d’un bien (par exemple : un droit de passage pour accéder à une
parcelle enclavée) ou le respect de l’intimité dans les relations de voisinage
(exemple : servitude de vue).
|
|
| |
|
|
|
Les
caractéristiques et la classification des servitudes |
|
| |
Il existe des
servitudes légales ou conventionnelles de droit privé (ayant pour objet des
intérêts privés) et des servitudes de droit public (d’utilité publique).
Exemples de servitude d’utilité publique : accès des piétons aux plages,
servitudes aéronautiques, servitudes radioélectriques…
-
Les servitudes continues sont
celles dont l’usage est ou peut être continuel sans intervention actuelle de
l’homme (exemple : servitude de ne pas construire à tel endroit…) ;
-
Les
servitudes discontinues nécessitent l’intervention actuelle de l’homme pour
être exercées (exemples : servitude de passage, de puisage…) ;
-
Les
servitudes apparentes sont visibles (exemple : conduite d’eau…) ;
-
Les
servitudes non apparentes ou occultes sont invisibles (exemple : interdiction
de construire…).
Les servitudes sont dites
actives (pour le propriétaire du fonds bénéficiaire), ou dites
passives (pour le propriétaire du fonds qui les supporte).
|
|
|
Le
rôle du notaire |
|
| |
-
Au moment de l’établissement de la
servitude
La servitude est perpétuelle comme
le droit de propriété dont elle est l’accessoire, mais les parties peuvent
prévoir qu’elle sera temporaire par une convention.
La servitude ne peut être constituée ou modifiée conventionnellement que par
un acte authentique qui doit être publié pour produire des effets à l’égard
des tiers, et notamment à l’égard des propriétaires ultérieurs.
L’acte notarié aura pour objet :
-
de fixer l’assiette de la
servitude (par exemple, il prévoira le tracé de l’itinéraire en cas de
servitude de passage),
-
de régler l’indemnité
éventuellement due (il peut s’agir soit d’un capital versé en une fois, soit
d’une redevance périodique).
-
Au moment de la vente du bien
immobilier qui bénéficie de la servitude ou qui la supporte
La servitude est
un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété : elle est attachée
au bien et non à la personne du propriétaire.
Par conséquent, si le bien change de propriétaire, il est transmis avec la
servitude. Il n’est pas possible de disposer (vendre) du bien immobilier
indépendamment de la servitude.
Les servitudes doivent donc être portées à la connaissance de l’acquéreur du
bien immobilier. En effet, l’existence de la servitude peut occasionner un
préjudice au propriétaire du fonds servant (exemple : servitude de passage).
Et, en principe, les servitudes supportées par un bien immobilier déprécient
sa valeur. Il est donc nécessaire que l’acquéreur en ait connaissance lors de
la vente.
Il appartient au vendeur, dans le contrat de vente, de déclarer les servitudes
grevant le bien vendu. Le vendeur doit non seulement déclarer les servitudes
conventionnelles mais également les servitudes non apparentes ou « occultes »
dont il a connaissance, sous peine de résiliation du contrat ou de dommages et
intérêts au profit de l’acquéreur.
Afin de satisfaire à cette obligation lors de la vente, le notaire consultera
les titres antérieurs afin d’identifier les servitudes pouvant grever le bien
et demandera, notamment, un certificat d’urbanisme faisant apparaître
d’éventuelles servitudes d’urbanisme (non apparentes).
|
|
|
La
création des servitudes |
|
| |
Elles sont crées par la loi.
-
Les servitudes établies par
l'homme
Les
servitudes établies par convention : Toutes les
servitudes peuvent être établies, aménagées ou modifiées par une convention,
c’est-à-dire un acte juridique écrit (convention ou jugement) auquel sera
intervenu le propriétaire du bien qui supporte la servitude. Les servitudes
discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par
convention.
Cette
convention peut être :
-
soit un acte authentique, reçu et
signé par un notaire et publié au bureau des hypothèques ;
-
soit
un titre recognitif : c’est un acte par lequel on reconnaît et on ratifie un
droit ou une obligation antérieure en rappelant le titre constitutif dont
l’original est perdu.
Seules les servitudes à la fois
continues et apparentes peuvent s’acquérir par la prescription trentenaire
(exemple : servitude de vue), c’est-à-dire par la possession de 30 ans. Cette
possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non
équivoque (ne permettant pas de mettre en doute la qualité de propriétaire) et
à titre de propriétaire
(article
2229 du code civil).
Celui qui revendique l’acquisition par prescription doit rapporter la preuve
de la possession trentenaire au moyen d’un acte de notoriété établi par un
notaire et qui donnera lieu à publicité foncière.
Il y a
destination du père de famille lorsqu’il est prouvé que des fonds actuellement
divisés ont appartenu au même propriétaire, et que la division du terrain a
nécessairement entraîné la création de servitudes. Dans ce cas, un titre n’est
pas nécessaire.
Par exemple, la
délivrance d’un permis de construire peut être subordonnée à la création, sur
le bien voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une
certaine hauteur (servitudes de « cours communes »).
Si les propriétaires concernés ne parviennent pas à un accord, les servitudes
peuvent être imposées par une décision judiciaire.
|
|
|
|
|
L'
exercice des servitudes |
|
|
|
| |
L'exercice des servitudes repose sur deux principes généraux :
Le droit du propriétaire du fonds
dominant porte, de façon immédiate, sur le fonds servant. Il peut donc faire,
même sur le fonds servant, tout les travaux nécessaires pour l'exercice de la
servitude. Le propriétaire du fonds servant est tenu de laisser faire. Il n'a
pas d’obligation de faire sauf si, par exception, il s’est engagé, dans le
titre constitutif, à effectuer les travaux sans lesquels la servitude ne
pourrait être exercée.
Une fois acquise, la servitude ne
peut être modifiée dans son étendue : le propriétaire du fonds dominant ne
doit rien faire qui l'aggrave ; le propriétaire du fonds servant quant à lui
ne doit rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou la rende plus
incommode. Une exception est prévue : un modification de la servitude peut
être imposée au propriétaire du fonds dominant, s'il n'a rien à y perdre et si
le fonds servant doit y gagner.
|
|
|
|
|
L'
extinction des servitudes |
|
|
|
| |
Les servitudes s’éteignent de
trois manières :
-
l’impossibilité de les utiliser
(par exemple : création d’un trottoir sur le fonds dominant rendant impossible
l’usage d’un droit de passage) ;
-
la réunion du fonds servant et
du fonds dominant, dans les mains d’un seul et même propriétaire ;
-
le non-usage de la servitude
pendant 30 ans, que la servitude soit légale ou conventionnelle. Mais la
servitude légale de passage en cas d’enclave ne s’éteint pas par le non-usage
; il en est de même pour la mitoyenneté.
De plus, les servitudes conventionnelles peuvent s’éteindre soit d’un commun
accord entre les parties, soit par renonciation du propriétaire du fonds
dominant. Dans ce dernier cas, le notaire doit établir un acte authentique et le
publier au bureau des hypothèques afin de le rendre opposable à l’acquéreur du
bien au profit duquel la servitude était établie et aux tiers. |
|
|
|
|
Quelques
exemples |
|
|
|
| |
Il peut résulter :
-
de la loi, en cas d’enclave
(article
682 du code civil)
: lorsque le propriétaire n’a aucune issue ou une issue insuffisante sur la
voie publique pour accéder à sa propriété.
La fixation des modalités d’exercice du droit de passage est déterminée soit
d’un commun accord entre les parties, soit à défaut d’accord par le juge, soit
par prescription.
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court pour aller du
fonds à la voie publique. Il doit être fixé dans l’endroit occasionnant le
moins de dommages au propriétaire de la parcelle qui le supporte. Ce dernier
perçoit une indemnité fixée à l’amiable ou par le juge.
La servitude légale de passage peut s’éteindre, outre les causes de droit
commun, par la cessation de l’enclave (exemple: ouverture sur la voie publique
ou réunion des deux lots). Toutefois, elle ne s’éteint jamais par le
non-usage.
-
d’une
convention : dans ce cas l’enclave n’est pas nécessaire. Les modalités
d’exercice du droit de passage résultent de la convention créant la servitude.
-
La
cour commune
Cette servitude
consiste dans l’interdiction formelle et perpétuelle pour les propriétaires,
de bâtir sur tout ou partie du sol joignant un ou plusieurs bâtiments, ou de
ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant.
Elle a pour but d’aérer et d’éclairer les bâtiments qui l’entourent.
Les servitudes de cours communes
résultent :
-
soit d’un libre accord entre les
propriétaires voisins. Dans ce cas, un acte authentique doit être dressé par
un notaire et publié au bureau des hypothèques ;
-
soit
d’une exigence de l’administration, en application des règles d’urbanisme à
l’occasion de la délivrance d’un permis de construire.
A défaut d’accord entre les propriétaires, le Tribunal de Grande Instance est
compétent pour instituer la servitude et déterminer l’indemnité à verser au
propriétaire du terrain qui la supporte
(articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
-
La
mitoyenneté
Bien qu’évoquée
dans le chapitre consacré aux servitudes dans le code civil, la mitoyenneté
n’est pas à proprement parler une servitude, car elle ne restreint pas
l’utilisation d’un bien.
Il s’agit d’un droit de propriété indivise portant sur la clôture (par exemple
un mur, une haie….) séparant deux biens immobiliers contigus, appartenant à
des propriétaires différents, la clôture étant établie sur la limite même des
deux biens.
Chacun des propriétaires possède sur la clôture mitoyenne des droits égaux de
jouissance.
La mitoyenneté s’acquiert de trois
manières :
-
par la construction à frais
communs par les propriétaires voisins d’une clôture entre leurs terrains sur
la ligne séparative ;
-
par la
prescription (voir la création des servitudes) ;
-
la
cession à un propriétaire voisin, de la mitoyenneté d’un mur édifié à ses
frais et sur son propre terrain par un autre propriétaire.
Le mur
mitoyen
Tout mur séparant des propriétés contiguës est présumé mitoyen, c’est-à-dire
construit par deux propriétaires à frais communs sur la ligne séparative de
leurs terrains. Cela vaut en l’absence de titre ou marques contraires
susceptibles de détruire la présomption de mitoyenneté
(article
654 du code civil).
La preuve de la mitoyenneté d’un mur ne pose pas de difficulté lorsqu’il
existe un titre de propriété. A défaut de titre ou en cas de silence de l’acte
à ce sujet, la preuve de la mitoyenneté s’établit selon des signes extérieurs
sur le mur prévus par le loi (par exemple: sens de l’inclinaison du sommet du
mur)
( article 653 et suivants du
code civil).
Les présomptions légales de mitoyenneté peuvent être détruites par un titre,
par la prescription trentenaire ou par témoignage.
Chacun des propriétaires a le droit d’utiliser le mur à condition de respecter
les droits de son voisin. Chacun doit veiller à son entretien et à sa
conservation et éviter tout acte de nature à causer un dommage au mur.
|
|
|
|
| |
Source : Chambre des Notaires de Paris
12 avenue Victoria - 75001 Paris
www.paris.notaires.fr |
|
|
|
| |
info@mon-immeuble.com
Copyright © 2006 MON-IMMEUBLE,
Dernière modification :
15/06/2007
réalisé par
Sitexpert
Partenaires : |
|
Épargne Logement
|
Annuaire maison
|
Marrakech riad
|
Rachat credit proprietaire |
Logement étudiant |
Economie & Société
|
|
|
|