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La vente d'un lot de copropriété : tout savoir sur le
dossier de diagnostic technique à annexer au contrat de vente |
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L’achat d’un appartement dans un immeuble en copropriété
est soumis au régime particulier de la loi du 10 juillet
1965 et du décret du 17 mars 1967. Entre
deux copropriétés, le choix peut se faire sur des critères de charges ou
d’harmonie entre les résidents. Pour opérer ce choix, il faut consulter les
documents disponibles avant de s’engager. Un certain nombre de
vérifications s'impose, notamment en ce qui concerne la
répartition des charges, les travaux en cours et à venir ainsi que les
différents diagnostics imposés par la loi. Le notaire aidé du syndic se charge
d'informer l'acquéreur et de formaliser les accords éventuels pris avec le
vendeur. |
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Les vérifications à faire avant la vente |
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Avant de
conclure la vente, la loi impose au syndic de fournir aux parties en cause une
note de renseignements. Au moment du compromis de vente, le
notaire adresse au syndic un questionnaire (ou note d'information préalable),
comprenant un état daté destiné à fournir à l'acquéreur un certain nombre de
renseignements sur la copropriété et un formulaire pour le certificat exigé
par l'article 20 de la loi attestant que le vendeur est libre de toute
obligation à l'égard du syndicat.
-
L'état daté (article
5 du décret du 17 mars 1967)
Ce document permet
d'établir un état de la situation du copropriétaire cédant et des sommes dont
il est redevable à l'égard du syndicat. Il informe sur le mode de
fonctionnement du syndicat, l'entretien de l'immeuble, les questions débattues
en assemblée générale et aussi des litiges en cours.
Le syndic doit
adresser (art. 5 Décret 1967), avant l'établissement de l'un des actes de
transfert de propriété, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de
ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en
vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits,
indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous
réserve de l'apurement des comptes :
L'information
des parties à l'acte de vente est clarifiée par le
décret du 27 mai 2004
(entré
en vigueur le 1er septembre 2004).
L'état daté qui est adressé par le syndic au notaire, à la demande
de celui-ci ou du copropriétaire vendeur, doit comporter trois parties
distinctes : les sommes dues par le vendeur au syndicat, les sommes dues par
le syndicat au vendeur et les sommes qui devraient incomber au nouveau
propriétaire.
1ère partie : sommes dues au syndicat par le vendeur (syndicat créancier) :
-
provisions exigibles
du budget prévisionnel ;
-
provisions exigibles
des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
-
charges impayées sur
les exercices antérieurs ;
-
sommes dues au titre
du paiement différé par le copropriétaire vendeur qui n'a pas donné son
accord aux travaux d'amélioration (loi du 10.7.65 : art. 33) ;
-
avances exigibles,
c'est-à-dire décidées par l'assemblée générale et non réglées (réserve
prévue au règlement de copropriété, avances décidées par l'assemblée
générale pour faire face à des travaux d'entretien ou de conservation
susceptibles d'être nécessaires dans les trois ans à venir et avances
correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux
adopté par l'assemblée générale).
S'il y a des
créanciers inscrits, ces indications doivent désormais être portées à leur
connaissance par le notaire ou le copropriétaire cédant.
2ème partie : sommes dues par le syndicat au vendeur (syndicat débiteur) :
-
avances non utilisées
;
-
provisions du budget
prévisionnel pour les périodes postérieures à la période au cours de
laquelle se situe la vente et rendues exigibles en raison de la déchéance du
terme, soit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception restée infructueuse pendant plus de trente jours.
Ces sommes sont
comme auparavant indiquées par le syndic, pour le lot considéré, d'une
manière même approximative et sous réserve de l'apurement de comptes.
3ème partie : sommes qui devraient incomber au nouveau propriétaire :
-
reconstitution des
avances, de façon même approximative ;
-
provisions non encore
exigibles du budget prévisionnel ;
-
provisions non encore
exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à cette
3ème partie, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices
précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget
prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il
mentionne s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans
lesquelles le syndicat est partie.
-
Le vendeur est-il à jour de ses
charges ?
Des
nouvelles règles de répartition des charges entre vendeur et acquéreur
sont applicables à
compter du 1er septembre 2004
.
Le décret du 27 mai 2004 (art.
5 du décret du 17.3.67 : art. 6-2 et 6-3 nouveaux)
supprime la notion
de compte prorata temporis entre vendeur et acquéreur.
Le vendeur sera redevable de
l’intégralité des provisions exigibles au jour de la vente.
Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est
affecté à celui qui est copropriétaire lors de cette approbation des comptes
(exemple : signature de l’acte d’acquisition en avril, en fin d’année à
l’occasion de la régularisation des comptes annuels, le trop perçu est reversé
au nouveau propriétaire alors qu’il n’a pas réglé les charges de janvier à
avril).
Rappel sur l'exigibilité : - la provision relative au budget prévisionnel est exigible le premier
jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par
l'assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 14-1) ; - les sommes afférentes aux dépenses hors budget prévisionnel sont exigibles
selon les modalités votées par l'assemblée générale (loi du 10.7.65 : art.
14-2).
Désormais à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
- le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget
prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente et à celle au
cours de laquelle se passe la vente, incombe au vendeur ; - le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité
; - le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes
est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors
de l'approbation des comptes.
Une convention contraire est
possible mais elle ne lie que le vendeur et l’acquéreur et pas le syndicat de
copropriétaires.
-
Le
certificat de l'article 20 de la loi de 1965
L'art. 20 de la
Loi de 1965 énonce que lors de la vente d'un lot, le vendeur peut présenter un
certificat du syndic, daté de moins d'un mois, attestant de l'acquittement de
toute obligation vis-à-vis du syndicat.
S'il ne le fait pas, un avis de mutation doit être transmis par le notaire au
syndic par recommandé AR. Avant l'expiration de 15 jours à compter de la
réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte
extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans une limite pour
obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette
opposition contient élection de domicile du tribunal de grande instance de la
situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les
causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi
énoncé. Tout paiement ou transfert opéré en violation de ces dispositions est
inopposable au syndicat.
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Les documents à consulter avant la vente |
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Le
Règlement de copropriété
Le copropriétaire est soumis à des
règles qui concernent son mode d’occupation, l’usage
des parties communes et privatives. Le partage de
certaines charges se fait selon un tableau précis.
L'examen du règlement de copropriété permet également à l'acquéreur de
connaître des modalités d'occupation des parties privatives. Ces règles sont
contenues dans le règlement de copropriété et l’état
descriptif de division. Ces deux documents seront
annexés au contrat et l'acte de
vente doit mentionné que l'acquéreur en a bien pris connaissance
ainsi que le cas échéant, des actes qui ont modifié le règlement de
copropriété, s'ils ont été publiés au fichier immobilier (article 4 du décret
du 17 mars 1967).
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Les
procès verbaux d'assemblée générale
Toutes les copropriétés n’ont pas
le même train de vie. Certaines sont dépensières ou mal
gérées. La consultation des comptes rendus d’assemblées
générales et les décomptes de charges vous donneront un
aperçu du coût trimestriel du logement que vous
convoitez, du style d’occupation des résidents et des
rapports qu’entretiennent les copropriétaires.
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Le
carnet d'entretien
Le syndic doit tenir et
mettre à jour un carnet d’entretien de l’immeuble (article 18
de la loi du 10 juillet 1965) qui mentionne l'adresse de l'immeuble,
l’identité du syndic en exercice, les références et la date d’échéance des
contrats d’assurance de l’immeuble souscrits par le syndicat des
copropriétaires ainsi que la date d'échéance de ces contrats.
Le carnet d'entretien indique également l’année de réalisation
des travaux importants (ravalement, réfection des toitures, remplacement de la
chaudière…) ainsi que l’identité des entreprises ayant réalisé ces travaux et
la référence des contrats d’assurance travaux lorsqu’ils sont obligatoires
(assurance responsabilité de l’entreprise et assurance dommages ouvrage
souscrits par le syndic), les références des contrats d’entretien et de
maintenance des équipements communs et leur date d’échéance et , le cas
échéant, l’échéancier du programme pluriannuel de travaux, lorsqu’il a été
voté par l’assemblée générale.
Le syndicat peut en faire un document évolutif plus complet
qui enregistre toutes les interventions et les études techniques réalisées et
qui fasse le bilan de l’état de l’immeuble, en dressant un tableau des travaux
d’entretien à réaliser régulièrement.
C’est au vendeur d’en demander une copie au syndic et de la
remettre à son client. Tout candidat à l'acquisition d'un lot, tout
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat
réalisant la vente d'un lot peut depuis le 1er juin 2001, à sa demande,
prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble (article 45-1 de la
loi du 10 juillet 1965).
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Le
dossier de diagnostic technique |
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L’ordonnance
n°2005-655 du 8 juin 2005 publiée au JO du 9 juin comprend deux mesures
principales :
La première consiste à regrouper ces états, constat et diagnostic dans un seul
dossier appelé dossier de diagnostic technique. Les obligations et les
procédures sont à cette occasion améliorées et homogénéisées. Il est cependant
nécessaire de conserver des spécificités relatives à la portée des
investigations techniques (états portant sur les parties privatives ou
communes), à la présence d'un zonage (termites, risques) ou aux conséquences de
l'absence d'un des états (clause d'exonération des vices cachés, etc.).
La deuxième mesure
vise les opérateurs qui réalisent les états rendus ainsi obligatoires, afin de
renforcer et d'homogénéiser les critères de compétence, de garanties et
d'indépendance qu'ils doivent respecter. Il s'agit de fiabiliser les prestations
apportées par ces opérateurs afin que les vendeurs, les intermédiaires et les
acquéreurs disposent des meilleurs garanties possibles.
Les dispositions
encadrant la mise en oeuvre du "dossier de diagnostic technique" ne devraient
entrer en vigueur que le 1er juillet 2007.
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Article
L271-4 du
code de la construction et de l'habitation
(inséré par
Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9
juin 2005)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un
dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à
la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique
de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic
technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions
définies par les dispositions qui les régissent, les documents
suivants :
-
Le constat de risque
d'exposition au plomb
prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé
publique ;
-
L'état mentionnant
la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
l'amiante
prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
-
L'état relatif à la
présence de termites
dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
-
L'état de
l'installation intérieure de gaz naturel
prévu à l'article L.
134-6 du présent code ;
-
Dans
les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de
l'environnement, l'état des
risques naturels et technologiques
prévu au deuxième
alinéa du I du même article ;
-
Le diagnostic de
performance énergétique
prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les
documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les
immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux
dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des
personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à
des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º
porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée
au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie
privative du lot. |
Le constat de
Risque d'Exposition au Plomb (C.R.E.P.) a pour objectif d'informer les
acquéreurs de biens immobiliers sur la présence de revêtements contenant du
plomb et leur état de conservation. Il permet de repérer le cas échéant, les
facteurs de dégradation du bâti de façon à identifier les situations
d'insalubrité.
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5
du code
de la santé publique
est produit, lors
de la vente de tout ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit
avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4
à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation
pour les parties privatives.
Le propriétaire doit présenter un état
des risques établi par un contrôleur technique ou un
technicien de la construction qualifié. En l'absence, lors de la
signature de l'acte authentique de vente, d'un C.R.E.P. en cours de
validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante.
Le rapport à une
durée de validité qui varie en fonction de la présence ou non de plomb à une
concentration supérieure au seuil réglementaire. Dans
le cas de présence de plomb, le constat est valable un an dans le cas d'une
vente ou six ans dans le cas d'une nouvelle mise en location (à compter
d'août 2008).
Si le constat établit l'absence
de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant
joint au dossier de diagnostic technique.
Le diagnostic
plomb sera généralisé à l'ensemble du territoire national dès la parution
des textes d'application de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 prévue pour la
fin de l'année 2005. Ce nouveau dispositif vise à renforcer la lutte contre
le saturnisme infantile lié au plomb contenu dans les peintures anciennes.
Désormais ce type de contrôle ne pourra plus être effectué avec un appareil
à fluorescence X équipé d'un tube à rayon X, celui-ci pouvant conduire
l'opérateur à des conclusions erronées sur la présence de plomb.
Les
obligations concernant la recherche et la détection de l'amiante dans les
immeubles ont été instaurées par
le décret du 13 septembre 2001
modifiant le décret du 7 février 1996.
Le diagnostic concerne tout vendeur de maison, immeuble ou appartement dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (art. L133467 du Code de la Santé publique).
L'article 179 de
la loi SRU du 13 décembre 2000 fixe l'obligation d'annexer à toute promesse de
vente un état concernant l'amiante. Ce diagnostic doit être effectué par un
expert certifié (depuis le 1er janvier 2003 une attestation de compétence
délivrée par des organismes accrédités par les ministères de la santé et du
logement est obligatoire.
Une norme AFNOR a été homologuée pour les constats
(NF X 46-020).
Celle-ci indique trois conclusions possibles :
- "il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante"
- " il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante pour lesquels des investigations et des analyses ultérieures
doivent être effectuées"
- "il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante"
Le champ d'application est limité aux parties de l'immeuble accessibles
sans travaux destructifs. Le propriétaire
doit communiquer à l’acheteur un certificat mentionnant
la présence ou l’absence de matériaux ou de produits
contenant de l’amiante dès la signature de
l’avant-contrat, le constat établi n'a pas de limite de
validité. S’il n’a pas fait faire d’expertise en ce
sens, il ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés
s’il s’avérait que le logement contienne de l’amiante
(article L. 1334-7 du code de la santé publique). Le diagnostic concerne aussi
bien les parties communes que les parties privatives. L'absence de recherche,
ne fait pas obstacle à l'achat du bien. Si l'acheteur l'accepte, il ne pourra
plus contester la vente à posteriori. Il est alors recommandé d'insérer dans
l'avant contrat une condition suspensive. La signature de la vente sera donc
retardée, jusqu'à réalisation du contrôle d'amiante. L'acquéreur pourra alors
renégocier la vente en tenant compte des éventuels frais de mise en
conformité.
Dans les
zones contaminées par les termites et autres insectes
xylophages délimitées par les préfets, le vendeur doit
produire un état parasitaire établi depuis moins de
trois mois (6 mois à parution des textes) mais avec
l'obligation de refaire un constat à chaque mutation.. Les zones reconnues contaminées sont selon les cas
délimitées à la parcelle près ou peuvent concerner une ville entière comme
Paris intra-muros. A défaut d'attestation annexé à l'acte de vente, la vente
ne sera pas nulle mais si l'on décèle l'existence de termites, le vendeur sera
tenu responsable.
« Art. L.
133-4. - Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la
déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au
propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
« Art. L.
133-5. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites
sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
« En cas de
démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois
et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La
personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
« Art. L.
133-6. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une
zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la
présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
Les conclusions
de l'état parasitaire devront être conformes à la norme NF P 03-200 relative
au constat d'état parasitaire sur les immeubles bâtis et non bâtis et à la
norme NF X 40-501 relative à la protection des constructions contre les
termites en France.
L'arrêté du 29 mars 2007
a notamment défini le modèle de l'état du bâtiment relatif à la présence de
termites. Le modèle du rapport de visite qui doit être établi, en langue
française, lors de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment
(A., art. 2) a malencontreusement été omis lors de la première publication
du texte au Journal officiel le 26 avril dernier. Cet oubli a été réparé par
une nouvelle publication datée du
28 avril 2007,
qui contient cette fois le modèle annoncé. Le texte nouveau abroge par
ailleurs (A., art. 3) l'arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état
parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble. Par
ailleurs, cet arrêté indique les exigences méthodologiques auxquelles est
soumis l'établissement de l'état termites.
Un diagnostic sur l'état de
l'installation de gaz est désormais obligatoire pour tout bien immobilier à
usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel.
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au
logement et à la construction
:
« Art. L. 134-6. - En cas de
vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans,
un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant
compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
Les installations de
chauffage collectif en chaufferie ne sont pas concernées.
Ce rapport a une
durée de validité de trois ans.
Le propriétaire
d'une installation intérieure de gaz se doit de mettre à disposition de
l'occupant du logement une installation en bon état et doit s'assurer en cas
de vente du logement que celle-ci ne comporte pas de vice caché.
L'article 31 de
l'arrêté du 2 août 1977
précise : " ... Les défauts constatés à l'occasion de visites
d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du
distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au
troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à
l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires;
le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue
duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux
travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le
distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz
jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. "
Ce diagnostic
devrait concerner la totalité des installations gaz quelque soit la nature
du gaz utilisé (naturel, GPL ...)
Le Journal officiel du 15 septembre 2006 publie le
décret détaillant ses caractéristiques.
Le diagnostic de l’installation
intérieure de gaz devra décrire :
- L’état des appareils fixes de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique,
alimentés par le gaz ;
- L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz
et leurs accessoires ;
- L’aménagement des locaux où fonctionnent les
appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des
produits de combustion.
Deux arrêtés du 6 avril 2007,
publiés au Journal officiel du 25 avril dernier, viennent d'apporter les
dernières précisions attendues avant l'entrée en vigueur (fixée au 1er
novembre 2007 par l'article 2 du décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006)
de l'état de l'installation intérieure de gaz, qui intègrera à cette date le
dossier de diagnostic technique.
Le premier arrêté définit les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et
les critères d'accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation
intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de
certification
Le second arrêté détaille la méthode de réalisation de l'état de
l'installation intérieure de gaz.
Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de
réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
Le texte confirme que cet état doit être réalisé dans les parties privatives
des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. Il indique par
ailleurs les exigences méthodologiques qui président à l'établissement de ce
document, ainsi que les obligations des diagnostiqueurs relativement à
l'enregistrement et l'archivage de l'ensemble des documents relatifs à son
activité, aux réponses qu'il doit apporter aux réclamations ou plaintes qui
lui sont adressées, et à la pérennité de l'appareillage utilisé par lui pour
la réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
Enfin et surtout ce texte, dans sa version republié au Journal officiel du
28 avril 2007, comporte désormais en annexe le modèle de l'état de
l'installation intérieure de gaz qui faisait défaut dans sa publication
originale le 25 avril dernier.
Cet état a pour
objectif d'informer les acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur
l'exposition de ces biens par rapport aux risques naturels et technologiques
majeurs existants. Sont concernés les immeubles situés dans des zones dotées
d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ainsi que les zones de
sismicités définies par décret en conseil d'Etat.
Les principaux
textes de référence sont l'Ordonnance
n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au
logement et à la construction.
L'article L125-5 du code de
l'environnement
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 juin
2005)
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des
zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat,
sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés
par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en
vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la
construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en
location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est
fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la
liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont
applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques
et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti
a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par
écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même
informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect
des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du
prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Le décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs.
Ce diagnostic a
pour objectif d'informer les consommateurs pour une action judicieuse en
mettant à leur disposition des indicateurs simples, une "étiquette
énergétique" ou des valeurs de référence élaborée par des calculs basés sur
les mêmes conditions d'usage pour un comportement de type standard. Ce
diagnostic propose des critères de comparaison pour le choix d'un logement
ainsi que des recommandations pour réaliser des économies d'énergie.
Tous les
immeubles collectifs d'habitation sont concernés pour les seules parties
privatives. Ce diagnostic est valable dix ans.
Le diagnostic
performance énergétique constitue un cas particulier dans la mesure où le
parlement en application d'une directive européenne et du protocole de Kyoto
a prévu qu'il entrerait en vigueur au 1er juillet 2006 pour les ventes et au
1er juillet 2007 pour les locations, soit un an avant la mise en oeuvre du
"dossier de diagnostic technique ".
Loi n° 2004-1343 du 9 Décembre
2004 de simplification du droit
(JO
n° 185 du 10 décembre 2004)
« Art. L. 134-1. - Le
diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement
consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la
partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence
afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer
cette performance.
« Il
est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères
de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les
activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre
les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font
appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur
les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le
diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension
de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à
l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à
la réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les
candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une
partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article
L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires
peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment
communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat
de location aux frais du bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis
moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot
de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du
lot.
« IV. - Le
diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative.
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues
dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire
ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le
diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
« Art. L. 134-5. - Un
décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent chapitre. »
III. - Le
3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.
Le Journal officiel du 15 septembre 2006 publie le
décret détaillant ses caractéristiques.
Ce DPE, établi par un professionnel agréé, devra comprendre :
- Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de
la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et,
dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en
indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur
utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations
énergétiques ;
- L’indication, pour chaque catégorie d’équipements,
de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de
calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles
résultant de ces consommations ;
- L’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à
effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
- L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine
renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée
dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de
bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la
quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la
surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de
bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la
quantité d’émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la
surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Des recommandations visant à améliorer la
performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment,
accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
- Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est
équipé d’une chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts,
le rapport d’inspection de la chaudière.
Un arrêté à paraître devrait déterminer les modalités d’application du DPE.
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Les
futurs diagnostics obligatoires |
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Ce diagnostic devait paraître
initialement dans le "dossier de diagnostic technique " mais il en est à
nouveau question dans les propositions du rapport Doutreligne-Pelletier (Philippe
Pelletier, Président de l’ANAH et Patrick Doutreligne,
Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés).
Dans les propositions du rapport
Doutreligne-Pelletier pour une meilleure sécurité des personnes dans
l'habitat on trouve une recommandation pour la réalisation d'un "diagnostic
obligatoire sur la sécurité-incendie lors de la vente de logement". Le
rapport suggérait également la pose de détecteurs avertisseurs autonomes de
fumée (DAAF) dans les logements neufs ce qui a donné lieu à une proposition
de loi de MM. Pierre Morange et Damien Meslot déposée au débat parlementaire
du 28 septembre 2005 visant à rendre obligatoire l'installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, logement individuel ou
collectif, neuf ou ancien afin de garantir une détection précoce des
incendies. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 13 octobre
2005.
Dans le cadre du
PROJET DE LOI adopté par le sénat le 14 avril 2005
sur l’eau et les milieux aquatiques. a été ajouté un
article L. 1331-11-1 au code de l’environnement :
4° L’article
L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. – Les agents du service d'assainissement ont accès aux
propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non
collectif ;
« 3° Pour assurer l’entretien des mêmes installations si la commune a décidé
sa prise en charge par le service ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que
domestiques.
« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2°
et 4° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme
définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
» ;
5° (nouveau) Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L.
1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. – Toute promesse de vente, tout acte authentique de
vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur
non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou
cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif ou un certificat de
raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir
été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de
l'acte authentique de vente. »
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La
surface des lots de copropriété |
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L’indication de la surface est
obligatoire pour les lots vendus dans une copropriété (article 46 de la loi du
10 juillet 1965). Elle doit figurer dans l’avant-contrat, mais l’omission peut
être réparée dans l’acte notarié. L’absence de mention entraîne la nullité de
l’acte devant le tribunal de grande instance si l’acheteur agit au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente. L'acquéreur perd tout recours, si la superficie
occultée dans l'avant contrat est indiquée dans l'acte authentique.
La superficie prise en compte pour le calcul est celle des planchers des
locaux clos et couverts, d’une hauteur supérieure ou égale à 1,80 mètre,
déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Les loggias qui sont closes et couvertes sont intégrées dans le calcul. Les
emplacements de stationnement, les garages, les caves, et les lots ou
fractions de lots inférieurs à 8 m2 ne sont pas concernés.
Le recours à un professionnel est facultatif, mais une erreur de plus de 5
% au détriment de l’acheteur peut entraîner la restitution du trop-perçu par
le vendeur, au prorata du nombre de mètres carrés en moins. Cette action peut
être intentée devant le tribunal de grande instance dans l'année qui suit la
signature de l'acte authentique. L’acheteur peut demander la diminution du
prix dans un délai de un an à compter de la signature de l’acte notarié. Les
erreurs de métré peuvent être corrigées dans les jours qui suivent la
signature de l’avant-contrat, mais l’acheteur peut renoncer à la vente.
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Après la vente |
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Les transferts de propriété
doivent être notifiés sans délai au syndic, soit par les parties, soit
par le notaire concerné. La notification permet au syndic de tenir à jour la
liste des copropriétaires et de savoir qui il doit convoquer aux assemblées
générales et à qui il doit adresser les appels de fonds. A défaut d'une telle
notification , la vente sera inopposable au syndicat et le syndic pourra alors
valablement recouvrer auprès du vendeur les appels de fonds sans tenir compte
de la vente.
La loi permet au syndic de faire
opposition au versement du prix de vente, pour s'assurer du paiement des
sommes que le vendeur doit encore à la copropriété. Le blocage ne porte que
sur les montants des impayés, le vendeur reçoit donc le solde du prix de la
vente. Le vendeur doit présenter au notaire un certificat de syndic de moins
d'un mois qui atteste qu'il est à jour de ses paiements vis à vis de la
copropriété. Si le vendeur n'a pas présenté au notaire ce certificat, le
notaire doit adressé au syndic un avis de mutation par courrier recommandé
avec accusé de réception. A partir de la réception de l'avis de mutation, le
syndic a 15 jours pour faire opposition par acte d'huissier. Après l'acte
définitif de vente, le notaire adresse au syndic les sommes qu'il lui a
demandé de prélever sur le prix de vente.
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