Par le présent accord il est institué un régime de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des concierges, gardiens et tous autres salariés, logés ou non, concourant à la garde, à la surveillance, à la sécurité, aux opérations de nettoiement et de propreté, aux réparations courantes, à l'exploitation et au fonctionnement des éléments d'équipement et, en général, à l'entretien des immeubles et ensembles immobiliers ainsi que de leurs dépendances.
Les syndicats de copropriété ainsi que les personnes physiques et morales propriétaires d'immeubles ou ensembles immobiliers locatifs à usage d'habitation, bureaux, commerces, artisanat, employeurs de salariés visés à l'article 1er doivent être adhérents à une institution gérant un régime complémentaire de retraite par répartition autorisée par le ministère du travail.
Sont exclus du champ d'application du présent accord : l'Etat, les départements, les communes et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
Le présent accord est applicable dans la métropole.
Le régime choisi est celui de la caisse de retraite interprofessionnelle CRIP, dont le siège est 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.
Les problèmes posés par les affiliations déjà données auprès d'autres régimes
de retraite complémentaire feront l'objet d'un examen de la part de la
commission paritaire prévue à l'article 10.
(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l'accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 p 100 au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l'annexe au présent accord.
Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 p 100) et le 1er octobre 1990 (6,5 p 100), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l'aménagement de l'indemnisation de départ en retraite (art 17 de la convention collective nationale) et l'indemnisation complémentaire mise en oeuvre par le conseil d'administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l'aboutissement des démarches visées à l'article 4 de l'annexe III à la convention.
Toutefois, les restrictions apportées à l'application de l'article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l'ARRCO à la suite de l'intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.
Ce taux étant porté pour la partie du salaire qui excède le plafond sécurité
sociale à :
- 10 % le 1er janvier 2000 ;
- 12 % le 1er janvier 2002 ;
- 14 % le 1er janvier 2004 ;
- 16 % le 1er janvier 2005,
le taux de 14 % s'appliquant depuis le 1er janvier 1997 et celui de 16 % à dater du 1er janvier 2000 pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1997.
L'article 6 est modifié comme suit :
Les taux de cotisation contractuels susvisés - après majoration selon le taux
d'appel ARRCO en vigueur - sont répartis :
- 60 % employeur, 40 % salarié jusqu'à 4 % ;
- 50 % employeur, 50 % salarié, au-delà de 4 %.
Les taux de cotisation contractuels et les modalités de répartition de ces taux, ci-avant fixés, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, même lorsque l'entreprise adhère à une caisse autre que la CRIP.
(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l'accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 p 100 au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l'annexe au présent accord.
Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 p 100) et le 1er octobre 1990 (6,5 p 100), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l'aménagement de l'indemnistation de départ en retraite (art 17 de la convention collective nationale) et l'indemnisation complémentaire mise en uvre par le conseil d'administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l'aboutissement des démarches visées à l'article 4 de l'annexe III à la convention.
Toutefois, les restrictions apportées à l'application de l'article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l'ARRCO à la suite de l'intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.
Les taux de cotisation contractuels susvisés - après majoration selon taux d'appel ARRCO en vigueur - sont répartis :
- 60 p 100 employeur, 40 p 100 salarié, pour le taux de base (4 p 100) ;
- 50 p 100 employeur, 50 p 100 salarié, pour le taux complémentaire (4 p 100),
d'ou, au 1er janvier 1991, en application de la décision ARRCO du 1er décembre
1989 portant révision du taux d'appel :
Cotisation globale de base :
Taux de base : 4,00
Taux d'appel : 123
Total : 4,92
Répartition entre part :
Salariale : 40
Total : 1,97
Patronale : 60
Total : 2,95
Taux complémentaire : 4,00
Taux d'appel : 123
Total : 4,92
Répartition entre part :
Salariale : 50
Total : 2,46
Patronale : 50
Total : 2,46
Cotisation globale de base :
total : 4,00 + 4,00 = 9,84
Répartition entre part :
Salariale :
Total : 1,97 + 2,46 = 4,43
Patronale :
Total : 2,95 + 2,46 = 5,41
Le taux de cotisation contractuel et les modalités de répartition de ce taux, ci-avant fixés, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, même lorsque l'entreprise adhère à une caisse autre que la CRIP.
8 p 100 pour prendre effet au 1er janvier 1991.
(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l'accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 p 100 au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l'annexe au présent accord.
Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 p 100) et le 1er octobre 1990 (6,5 p 100), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l'aménagement de l'indemnistation de départ en retraite (art 17 de la convention collective nationale) et l'indemnisation complémentaire mise en uvre par le conseil d'administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l'aboutissement des démarches visées à l'article 4 de l'annexe III à la convention.
Toutefois, les restrictions apportées à l'application de l'article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l'ARRCO à la suite de l'intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.
L'assiette de cotisation est constituée par la rémunération brute de chaque participant servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, avant toute déduction.
En tout état de cause, cette assiette ne peut être inférieure à celle servant de base au calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Tous les salariés « âgés de moins de soixante-cinq ans » (1) sont affiliés dès le premier jour de travail.
(1) Exclu de l'arrêté d'agrément du 29 avril 1974.
Les salariés ayant appartenu aux catégories professionnelles définies à l'article 1er ci-dessus antérieurement au 1er avril 1973 bénéficieront de droits attribués sur des bases fixées par le règlement de la CRIP :
Les intéressés devront justifier de leur affiliation aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale pour les périodes en cause (1).
(1) Exclu de l'arrêté d'agrément du 29 avril 1974.