Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels répondant à la définition donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnel des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention nationale propre à la branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs, le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct), et non à celui du mandataire.
Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application que la présente convention.
La présente convention, conclue en application du livre Ier, titre III, du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels répondant à la définition donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnel des offices d'HLM) ou sont inclus dans le champ d'application d'une convention nationale propre à la branche (par exemple, cas des SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la convention collective nationale des SA d'HLM du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.(1)
Il en est de même lorsque le mandataire intervient en référence aux articles 1984 à 2010 du code civil pour le compte d'une seule personne physique ou morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel. Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel du mandant et en aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs, le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct), et non à celui du mandataire.
Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application que la présente convention.
NOTA :
(1) Article 31 du décret n° 67-223 du 27 mars 1967 (extrait) Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer et la catégorie des emplois.
La présente convention ne peut en aucun cas remettre en cause les possibilités existantes de discussion et d'amélioration des salaires et autres garanties sur le plan régional comme au niveau de l'entreprise ou de groupe d'entreprises.
Toutes modifications ou adjonctions apportées à la présente convention au plan régional feront l'objet d'avenants locaux, départementaux ou régionaux à la présente convention sous les mêmes références d'articles que celles affectées à la rubrique concernée, suivies de la lettre A.
De même, les dispositions additives ou dérogatoires adoptées dans le cadre des accords d'entreprise ou interentreprises seront codifiées sous les mêmes références d'articles de la convention suivies de la lettre E Il sera procédé de même pour les additifs ou rectificatifs aux annexes de la présente convention adoptés dans l'entreprise ou un groupe d'entreprises, et, plus généralement, pour tous textes relatifs au statut collectif du personnel. Il est précisé que cette disposition d'ordre ne modifie en rien le cadre juridique particulier (hors application des articles L 132-18 à L 132-30 du code du travail) de mise en uvre de certaines garanties collectives (intéressement ou retraite et prévoyance, par exemple).
La présente convention ne saurait en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention. Pour les salariés occupant un logement de fonction, la rémunération comprenant le salaire en nature, telle qu'elle résulte de la présente convention, se substitue à celle précédemment appliquée pour chaque salarié. Toutefois, elle ne pourra être inférieure au montant global des salaires en espèces et en nature accordés antérieurement à la signature de la présente convention.
Les parties aux conventions locales, départementales ou régionales auxquelles la convention nationale se substitue devront se réunir dans le délai d'un an, prévu par l'article L 132-8 du code du travail, pour préciser par avenant local, départemental ou régional à la convention nationale, les dispositions complémentaires ressortant des avantages collectivement acquis.
La présente convention prendra effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, pour une période indéterminée.
L'organisation signataire qui dénoncera en tout ou partie la convention ou en demandera modification devra le notifier aux autres organisations signataires avant le 1er novembre de chaque année.
Toute demande de révision ou proposition d'adjonction devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée du texte proposé. En cas de dénonciation, la présente convention cessera de porter effet à l'expiration de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation est intervenue sauf dans le cas ou, entre temps, une nouvelle convention aurait été signée.
Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations signataires, au ministère du travail et être déposée à la direction départementale du travail de Paris.
Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations signataires, au ministère du travail et être déposée à la direction départementale du travail de Nanterre.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L 133-2 du code du travail, ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail de Paris ou le dépôt de l'accord aura été effectué.
La commission mixte regroupant sous la présidence du représentant du ministère du travail et des affaires sociales lesdites organisations représentatives (même non adhérentes à la convention) siégera au 51, rue de Paris (bureaux CRIP), 92105 Boulogne-Billancourt. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L 133-2 du code du travail, ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail de Nanterre où le dépôt de l'accord aura été effectué.
Secrétariat de la commission mixte
La commission mixte regroupant, sous la présidence du représentant du ministère de l'emploi et de la solidarité, lesdites organisations représentatives (même non adhérentes à la convention) siégera au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt. Son secrétariat est assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (COREGE).
Le texte diffusé, ainsi que la brochure éditée par le JO devront comporter en appendice le texte :
- des articles du code du travail visés aux articles 14, 26, 2e alinéa, 28, 29 et 30 de la présente convention ;
- des articles R 122-17 du code de la construction et de l'habitation, GH 60/62/63 et GH A 6, paragraphe 2, de l'arrêté du 18 octobre 1977 et de l'arrêté du 31 mai 1978, visés à l'article 21 de la convention (personnel des services de sécurité d'IGH, extraits de la brochure JO n° 1536) ;
- de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, visé à l'article 1er, troisième alinéa, de la convention.