CHAPITRE II
Exercice du droit syndical et représentation du personnel - Commissions
Art. 7.
Liberté d'opinion. - Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV, titre Ier, du Code du travail.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et suivants du Code du travail. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.
Application de l'article L. 132-17 du Code du travail : tout salarié d'une entreprise relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère, pour la représenter aux réunions de la commission mixte ou des commissions instituées par la convention.
Ces absences justifiées par remise à l'employeur d'une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur, ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi à la demande de l'intéressé du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical.
Chaque organisation syndicale siégeant en commission mixte nationale reçoit chaque année des organisations patronales une allocation forfaitaire fixée par accord des parties à la convention. Cette allocation forfaitaire, utilisable par chaque organisation à sa convenance, dans le but d'indemniser les salariés appelés à la représenter dans le cadre des négociations, est versée globalement par l'Union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale dès accord de l'ensemble des organisations syndicales et, à défaut d'unanimité, à la date de parution au JO de l'arrêté d’extension de l'accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales.
Art. 8.
Délégués du personnel et comités d'entreprise
1° Délégués du personnel. - Dans les entreprises employant plus de dix salariés, leurs attributions sont déterminées par les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail.
2° Comités d'entreprise. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, il sera institué un comité d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du Code du travail.
3° Comités d'établissement et comité central d'entreprise. -Dans les entreprises comportant plusieurs établissements employant chacun plus de cinquante salariés, il sera institué des comités d'établissement et un comité central d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles L. 435-1 et 2 du Code du travail.
Art. 9.
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), exerçant dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991, siègera au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt. Elle établira son propre règlement. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'Union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale.
Elle sera composée :
- pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires ;
- pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataires, par accord entre elles.
Art. 10.
Commission paritaire nationale d'interprétation
Une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le règlement intérieur constitue l'annexe IV à la convention, siégera au 51, rue de Paris, 92105 Boulogne-Billancourt. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'Union des organisations patronales signataires de la convention.
Elle sera composée :
- pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires ;
- pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataires par accord entre elles.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés générales d'interprétation et d'application de la présente convention.
Les avenants régionaux ou locaux prévus au deuxième paragraphe de l'article l- bis de la présente convention peuvent prévoir la constitution de commissions régionales ou locales fonctionnant dans les mêmes conditions que la commission nationale.
Il peut être fait appel des décisions des commissions régionales ou locales auprès de la commission nationale.