CHAPITRE VI
Congés et maladie
Art. 25.
Congés annuels
Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et s.) du Code du travail, savoir :
Deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé.
Avec application des majorations prévues :
- Par l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de vingt et un ans ayant un ou des enfants à charge ;
- Par l'article L. 223-8 pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
- et de celles attribuées par la présente convention au titre de l'ancienneté de services chez le même employeur :
- un jour ouvrable après dix ans de service ;
- deux jours ouvrables après quinze ans de service ;
- trois jours ouvrables après vingt ans de service
- quatre jours ouvrables après vingt-cinq ans de service.
La date de départ en congés est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et ce avant le 1er avril de chaque année.
A l'exception des salariés originaires d'outre-mer qui peuvent si les nécessités du service le permettent grouper les congés acquis au titre de deux périodes de référence, les congés acquis au titre de la période de référence close au 31 mai doivent être pris avant le 1er, avril de l'exercice suivant.
Les conjoints salariés du même employeur ont droit de prendre leurs congés simultanément. Dans les ensembles immobiliers employant plusieurs gardiens, des roulements sont assurés pendant la période des congés payés.
Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé ; sauf application de la règle du 1/10 si ce mode de calcul est plus favorable (art. R. 771-4 du Code du travail). Dans ce dernier cas l'indemnité perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26 est exclue de l'assiette du 1/10, observation faite que la majoration de 50 % inclut déjà l'indemnisation des congés payés.
Lorsque la rupture du contrat de travail est effective avant que le salarié ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit une indemnité de congés non pris calculée sur la base de 1/25 de la rémunération globale brute contractuelle par jour ouvrable de congés non pris.
Art. 26.
Remplacement du salarié en congé
L'employeur détermine les conditions dans lesquelles le remplacement du salarié en congé devra en tout ou partie ou non être assuré : soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement régie par les articles L. 124-1 et s. du Code du travail), soit par un ou des salariés engagés à temps complet ou partiel, à titre permanent (par roulement, équipe de suppléance) ou à durée déterminée, et en catégorie A ou B, quel que soit le statut du titulaire du poste.
Dans le cas où l'employeur estime nécessaire l'occupation totale ou partielle du logement de fonction d'un gardien concierge, pendant la durée du congé, le salarié concerné doit se faire remplacer par une personne de son choix, sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 771-4 avant-dernier alinéa du Code du travail. Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément de l'employeur dans les conditions prévues dans les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail, étant précisé que les gardiens, concierges à service partiel (et les gardiens, concierges à service complet ou permanent lorsque l'employeur décide de faire effectuer le remplacement par un employé à service ou à temps partiel) ne sont pas astreints à l'obligation de mettre à la disposition du remplaçant la partie du logement de fonctions réservée à l'habitation. Le remplaçant devra toutefois avoir accès aux pièces dans lesquelles se trouvent minuteries, alarmes, etc.
Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur du titulaire du poste, perçoivent une rémunération décomptée, en fonction de la qualification exigée et de l'horaire ou des tâches demandés, par application exclusivement des articles 21 et 22-2 de la convention. La rémunération allouée de même façon au gardien ou concierge effectuant son propre remplacement est en outre établie par application de l'article 23 (retenue du salaire en nature) et s'il y a lieu de l'article 24 (prime d'ancienneté). Dans les deux cas la rémunération ainsi établie est majorée de l'indemnité de congés payés, du prorata de gratification (13e mois) et de l'indemnité légale de fin de contrat (6 %) ; l'ensemble étant porté forfaitairement à 50% pour tous remplacements de durée inférieure à deux mois.
La rémunération allouée, conformément au paragraphe précédent, au concierge ou gardien effectuant son propre remplacement est versée avec la paie de juillet en valeur à cette date.
Art. 27.
Congés pour événements personnels
Des congés spéciaux seront accordés dans les circonstances suivantes :
1. Mariage :
- Mariage du salarié : six jours consécutifs ;
- Mariage d'un enfant du salarié : un jour ouvrable.
2. Décès :
- Du conjoint, d'ascendant ou descendant en ligne directe : deux jours ouvrables ;
- Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sueur un jour ouvrable.
3. Naissance :
- Naissance ou adoption d'un enfant du salarié : trois jours ouvrables.
4. Présélection militaire
- dans la limite de trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente convention ; mais seule la partie du logement réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Art. 28.
Suspension du contrat de travail, maladie, accident du travail
Les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale et dont l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite du salarié et accompagnée d'un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans les limites suivantes :
- trois mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre trois mois et cinq ans décomptés sur une période de douze mois consécutifs ;
- quatre mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre cinq ans et quinze ans décomptés sur une période de douze mois consécutifs ;
- cinq mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à quinze ans décomptés sur une période de douze mois consécutifs.
Pendant ces périodes, et en cas d'accident du travail dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail ne pourra pas être résilié.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 ; seule la partie du logement réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
La rupture éventuelle du contrat de travail au terme de la période de suspension du contrat, implique le respect de la procédure de licenciement prévue au chapitre II du livre 1er du Code du travail.
Art. 29.
Maternité et adoption
A. - Maternité
Conformément aux articles L. 122-25 et suivants du Code du travail et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail :
1° L'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de six semaines avant et dix semaines après l'accouchement, sauf en cas de faute grave.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement se trouve, de ce fait, annulé, sauf s'il est prononcé pour faute grave.
2° La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, le congé est prolongé de deux semaines.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
3° L'employeur ne peut résilier le contrat de travail pour quelque motif que ce soit pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe précédent (seize à vingt semaines selon le cas).
4° Pendant la durée de sa grossesse, la femme pourra se faire aider pour l'exécution des travaux pénibles, notamment la sortie des poubelles, le lavage des glaces, etc., par une tierce personne recrutée et rémunérée dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente convention.
5° A l'expiration du délai de dix semaines à douze semaines selon le cas après l'accouchement, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension du contrat, le logement de fonction (s'il existe) étant libéré à cette date.
B. - Adoption
Le salarié qui recueille un enfant en vue de son adoption peut, dès le jour de l'arrivée de l'enfant à son foyer, suspendre son contrat de travail pendant une période d'un mois sous réserve d'en avoir avisé l'employeur un mois à l'avance. Pendant ce congé d'adoption, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail du salarié concerné. Si le parent adoptif veut, à l'expiration du mois de congé d'adoption, élever son enfant, il peut s'abstenir de reprendre son emploi sans délai-congé. Il n'aura pas de ce fait à payer une indemnité de rupture, mais devra libérer le logement de fonction, s'il existe.
C. - Dispositions communes
1° Pendant le congé de maternité ou d'adoption, le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26.
2° Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt du travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
3° Le salarié ayant avisé son employeur, dans les conditions prévues aux paragraphes A 5° et B dernier alinéa ci-avant, de son intention de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption bénéficie, à partir du moment où il en a exprimé la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, pendant une période de deux années courant de la date de l'arrêt de travail initial, d'une priorité de réembauchage dans son poste s'il redevient vacant ou dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre. Le salarié réintégré retrouve le bénéfice des avantages acquis à la date de son départ.
Art. 30.
Régime de prévoyance
a) En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité sociale, s'il y a lieu et à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique
européenne ou dans un pays ayant passé une convention de réciprocité.
les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant :
- 30 jours après un an de présence dans l'entreprise ;
- 90 jours après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 110 jours après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 120 jours après treize ans de présence dans l'entreprise ;
- 130 jours après dix-huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 170 jours après vingt-trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 190 jours après trente-trois ans de présence dans l'entreprise.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d'accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l'ancienneté d'un an soit requise.
Les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.
c) Pendant la durée légale du congé de maternité, la salariée bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par des cotisations patronales, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle que l'intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'entend acquise chez l'employeur concerné et s'apprécie au premier jour de l'absence.
e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles incapacité de travail susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance groupe, et notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu entre l'UNPI et la CRI. Prévoyance le 1er avril 1981, joint pour information à la présente convention (annexe VI).
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale.
Art. 31.
Service national et obligations militaires
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas déduites du congé annuel. Les périodes d'orientation prémilitaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, dans la limite de trois jours, sur justification émanant de l'autorité militaire.