CHAPITRE VII
Retraite et dispositions diverses
Art. 32.
Retraite complémentaire
Le régime dont bénéficie le personnel visé par la présente convention est constitué par l'accord national du 14 juin 1973 ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel d'agrément publié au Journal officiel du 18 mai 1974 et par les accords régionaux en cours de validité (joint en annexe V à la présente convention).
Art. 33.
Médaille d'honneur du travail et prime anniversaire
Les salariés qui remplissent les conditions prévues par le décret no 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret no 86-40 du 12 mars 1986 peuvent demander à l'employeur d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la médaille d'honneur du travail:
Les salariés qui ont accompli vingt-cinq années au service du même employeur reçoivent une gratification égale à la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise à la date anniversaire.
Art. 34
Formation professionnelle
Tous les salariés relevant de la présente convention bénéficient du droit à la formation dans les conditions prévues par le livre IX du Code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et complété.
L'employeur doit consacrer au financement des actions de formation :
A. S'il occupe dix salariés et plus : 1,50 % des salaires bruts payés chaque exercice ; les modalités d'emploi de cette contribution étant fixées par l'article L. 951-1 du Code du travail étant précisé qu'en application de l'accord du 20 décembre 1995 complétant l'accord du 28 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle dans le secteur immobilier, la partie de la contribution non utilisée doit être versée à AGEFOS-PME avant le 1er mars de l'exercice suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
B. S'il occupe moins de dix salariés : 0,15 °/o des salaires bruts payés chaque exercice ; cette contribution étant versée à AGEFOS-PME pour la première fois avant le 1er, mars 1997 sur les salaires payés en 1996.
Cette contribution de 0,15 % sera recouvrée par la caisse interprofessionnelle de retraite (CRIP) visée à l'article 32 de la convention, qui en assurera le transfert à AGEFOS-PME dans les conditions à convenir entre les deux organismes.
Le président et le vice-président de la CNPEFP, constituée comme prévu à l'article 9 de la convention, ont qualité pour conclure :
- une convention relative à la collecte des fonds de la formation professionnelle, avec la CRIP et l'AGEFOS-PME ;
- une convention en vue de la création d'une section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME.