| Journal officiel du 5 mai 2002 |
Décret no 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
NOR : EQUU0200867D Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement et
de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et
L. 1334-7 ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante
dans les immeubles bâtis, modifié par le décret no 97-855 du
12 septembre 1997 et par le décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
26 avril 2002 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er
du décret du 7 février 1996 susvisé sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s’appliquent aux immeubles
bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet
1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes
publiques. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, les mots : « construits avant » sont remplacés par les mots : « dont le permis de construire a été délivré avant ».
Art. 3. - L’article 10-1 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au
second alinéa de l’article 1er produisent, au plus tard à la date de
toute promesse de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas
échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à
l’annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l’état de
conservation de ces matériaux et produits.
« Ce constat ou, lorsque le dossier technique “amiante” existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article
L. 1334-7 du code de la santé publique. »
Art. 4. - L’article 10-2 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les
propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le
dossier technique “Amiante” défini à l’article 10-3 avant les dates limites
suivantes : »
II. - A la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « à l’exception
des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ; »
III. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas
tiennent à jour le dossier technique “Amiante”. »
Art. 5. - L’article 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article 10-1 » sont
supprimés ;
II. - Après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi
rédigé :
« 5o Une fiche récapitulative. » ;
III. - La première phrase du septième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Le dossier technique “Amiante” est établi sur la base d’un repérage
portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe
du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. »
Art. 6. - L’article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« second » ;
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot :
« septième ».
Art. 7. - L’article 10-5 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 10-1 » sont
remplacés par les mots : « défini à l’article 10-3 » ;
II. - Au troisième alinéa, les mots : « article 10-1 » sont remplacés par
les mots : « article 10-3 ».
Art. 8. - L’article 11 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié
ainsi qu’il suit :
I - Au quatrième alinéa, les termes : « 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 » sont
remplacés par les termes : « 10-2 à 10-5 » ;
II. - Le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 9. - Le tableau annexé au décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret qui constitue l’annexe mentionnée aux articles 10-1 et 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Art. 11. - La
ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports
et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministre délégué à la
santé et la secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
| Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
| Le
ministre de l’équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
| La
ministre de l’emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
| La garde
des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
| Le
ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant |
| Le
ministre de l’agriculture et de la pêche, François Patriat |
| Le
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Yves Cochet |
| Le
ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
| La
secrétaire d’Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann |
ANNEXE
| COMPOSANT de la construction |
PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder |
|---|---|
| 1. Parois
verticales intérieures et enduits |
|
| Murs et poteaux. | Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). |
| Cloisons, gaines et coffres verticaux. | Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison. |
| 2.
Planchers, plafonds et faux plafonds |
|
| Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes. | Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés. |
| Faux plafonds. | Panneaux. |
| Planchers. | Dalles de sol. |
| 3.
Conduits, canalisations et équipements |
|
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). | Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges. |
| Clapets/volets coupe-feu. | Clapets, volets, rebouchage. |
| Portes coupe-feu. | Joints (tresses, bandes). |
| Vide-ordures. | Conduits. |
| 4. Ascenseur, monte-charge | |
| Trémies. | Flocages. |