J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8832
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 2002-840 du 3 mai 2002 modifiant l'article R. 353-16 du code de la construction
et de l'habitation
NOR : EQUU0200555D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
351-2, L. 353-1 à L. 353-20, R. 331-12, R. 353-16 et R. 442-1 ;
Vu le décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de
détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage
professionnel, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 21
novembre 2001 ;
Vu le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa du 2o de l'article R. 353-16 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y
compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de
chaque logement est le produit des trois éléments suivants : »
II. - Le 3o du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Par dérogation au 2o ci-dessus, le loyer maximum des logements
conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements
conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au
mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de
l'article R. 442-1, du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4
du décret no 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié. »
III. - Il est ajouté au même article un 4o ainsi rédigé :
« 4o Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les
catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants
sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à
la première phrase de l'article R. 331-12 ;
b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les
logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R.
331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds
mentionnés au a ci-dessus. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions
entrées en vigueur postérieurement à la publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann