Décret n° 87-714 du 26 août 1987 relatif au remboursement, en application de l'article 32 de la loi n. 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, du coût des travaux d'amélioration réalisés par le locataire.
(J.O. 30 août 1987)
Art. 1er . – Seuls peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 32 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée les travaux ayant amélioré substantiellement le c onfort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi, qui ne sont pas consécutifs à des dégradations ou des pertes dont le locataire ou l'occupant est responsable, qui conservent une valeur effective d'utilisation et qui ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.
La part du montant des travaux qui aurait été couverte par une subvention versée au locataire ne donne pas lieu à remboursement.
Art. 2. – Les travaux sont évalués à la date de leur réalisation sur la base des mémoires ou factures acquittées par le locataire ou l'occupant de bonne foi ou par tout autre élément de preuve.
Toutefois, les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
Le montant des travaux est actualisé par application du rapport entre la dernière valeur de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, connue à la date de la proposition de contrat de location formulée par le bailleur en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et la valeur de ce même indice connue à la date du paiement des travaux donnant lieu à remboursement.
Le montant ainsi obtenu est réduit de 6 % par année pleine écoulée entre la date d'achèvement des travaux et la date de la proposition de contrat de location.