Loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Toutefois,
elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux
logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de
l'occupation d'un emploi, ni aux locations à caractère saisonnier.
le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
la date de prise d'effet et la durée ;
la consistance et la destination de la chose louée ;
la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque
partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un
contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à
titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social,
ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
a)
Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à
laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours
ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une
assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de
traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever
ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite
cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires
en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des
remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le
bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en
cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le
non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription
d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans
contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas
d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur
à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité
politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d)
De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que
ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
a)
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le
paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la
destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive,
à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la
faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le
logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat,
sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction,
cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les
travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux
loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce
dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état
ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le
locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le
bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate
des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en
sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis,
chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte
de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un
mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à
peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant.
Ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements
sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à
usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En
cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à
celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de
renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues
pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini
selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si
le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location
conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer
ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément
au deuxième alinéa du d de l'article 17.
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b)
Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
-
au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au
moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil
de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des
personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de
l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-
sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code
civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an
à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à
charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A
défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le
contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou
par l'abandon du domicile par ce dernier.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige.
Le
Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, au cours
du deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution des loyers.
-
des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise
ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret,
faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait
l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les
parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du
loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b)
Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location
qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans
les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer
exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution
des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent
article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet
1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les
logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au
sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les
motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de
l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le
montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi
par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne
lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins
six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à
l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions
définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent
c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire
quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la
commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est
saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le
contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la
durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle
est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une
durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique
à chaque valeur ainsi définie.
d)
Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci
intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut,
au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la
variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence,
cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du
contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres
qui la précèdent.
e)
Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant
à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces
travaux.
Ce
décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir
des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les
bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les
références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux
tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de
changement de locataire depuis trois ans.
Un
décret fixe la composition, le mode de désignation et les règles de
fonctionnement de la commission départementale de conciliation.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A
défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie
restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux
légal au profit du locataire.
La
personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction
manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils
figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon
explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue
de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa
précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de
location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
1°
Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations
sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative du droit de
bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire
profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de
provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins
annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats
antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est
une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique
au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles
collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la
disposition des locataires.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.
Lorsque
les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent
titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié
à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du
commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement
des pénalités ou intérêts de retard.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposition de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
V.
- Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés
et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente
loi.
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au
dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les
immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286
du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots :
"salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots :
"salaire minimum interprofessionnel garanti" ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans
les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à
une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;
4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé par
les dispositions suivantes :
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les
dispositions des alinéas précédents .
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois,
les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de
l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la
condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions
d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a,
b, c et d de l'article 17, des articles 18 à 20 et des cinq premiers alinéas
de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et
de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII.
- A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne
sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de
l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.