| Texte
de la QUESTION : |
Mme Josette Durrieu attire
l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur la situation des preneurs des travaux qui font réhabiliter
un immeuble d’habitation de plus de deux ans, et remettent des
attestations aux prestataires afin de bénéficier de la TVA au taux
réduit à 5,5% en application de l’article 279-0 bis. – 1 du code général
des impôts.
L’instruction de la direction générale des impôts n° 202 du 8 décembre
2006, BOI 3 C-7-06 précise au § 207 que si les mentions portées sur
l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour
conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci
est, en vertu du 3 de l’article 279-0 bis du CGI, solidairement tenu au
paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le
montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6%) et le montant
effectivement payé (TVA au taux de 5 ,5%) notifié au prestataire
redevable légal de l’impôt.
Elle lui demande si ces
dispositions s’appliquent quelle que soit la date de réalisation des
travaux, tant avant qu’après le 1er janvier 2006. |
| Texte
de la REPONSE : |
L'article 279-0 bis du code
général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux
ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la
livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code.
Sont ainsi exclus du
bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur
ampleur, équivalent à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion
était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices
donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité
juridique.
A cet égard, l'article 88
de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a défini de
façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au
gros œuvre et au second œuvre, ce que sont les travaux concourant à la
production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006
ayant précisé les éléments de second œuvre et la proportion à prendre en
compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe
II au CGI) l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des
impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 a pu parachever l'application
du dispositif en la matière.
Dans ce cadre, la
solidarité en paiement permet désormais au prestataire de se prémunir
face aux éléments d'informations inexacts communiqués par son client sur
l'ampleur et la consistance des travaux. Résultant de l'article 88 de la
loi de finances rectificative pour 2005 précitée, elle s'applique aux
travaux facturés à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, en raison du
calendrier précédemment rappelé, il est admis qu'elle ne soit mise en
œuvre qu'à compter du 8 décembre 2006 lorsque les travaux portent
uniquement sur le second œuvre, au sens de l'article 245 A de l'annexe
II déjà cité. |