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Question
N° : 104907
de M. Hillmeyer Francis (Union pour la Démocratie Française -
Haut-Rhin) |
| Ministère
interrogé : |
intérieur et aménagement du territoire |
| Ministère
attributaire : |
intérieur et aménagement du territoire |
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Question publiée au JO le :
26/09/2006 page :
9993 |
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Réponse
publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1373 |
| Rubrique
: |
baux |
| Tête
d'analyse : |
baux d'habitation |
| Analyse
: |
loyers impayés. prise en
charge. réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Francis Hillmeyer demande à
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, sur quelles bases reposent les textes qui invitent les
préfets à proposer aux propriétaires-bailleurs bénéficiant de jugements
d'expulsion à la suite d'impayés de loyers ou de charges soit d'accepter
une indemnisation inférieure à la perte des loyers et charges subies,
mais sans relogement dans le parc public pour autant, soit d'engager une
procédure administrative dont la durée moyenne est de deux à trois ans
et qui, elle non plus, ne pourra pas imposer de relogement dans le parc
public. Aussi il lui demande s'il n'estime pas que les pouvoirs publics
agissent de façon délibérément indélicate envers les
propriétaires-bailleurs, et comment il compte mettre fin à ces abus.
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| Texte
de la REPONSE : |
En matière de concours de la
force publique, le premier principe auquel se réfèrent les services de
l'État est celui du respect et de la bonne exécution des décisions de
justice, en l'occurrence les décisions des juridictions judiciaires
favorables aux bailleurs à l'encontre de leurs locataires. Toutefois, en
cas de risque de troubles à l'ordre public, le préfet sursoit à la
décision d'accorder le concours de la force publique, ce qui, selon les
dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, ouvre droit
à réparation pour le bailleur du préjudice subi. Chaque demande est
examinée en vérifiant si les conditions d'indemnisation sont bien
réunies et en évaluant le montant du préjudice subi. La charge
financière correspondante est intégralement supportée par le ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et représente un coût
important. En 2005, des instructions ont été données aux préfets afin
que ces derniers privilégient la transaction avec les bailleurs aux fins
d'indemniser à l'amiable les préjudices subis par ces derniers du fait
des refus de concours de la force publique. La transaction est définie
par l'article 2044 du code civil. Pour l'année 2006, elle a permis de
régler la majeure partie des dossiers de demande d'indemnisation. Elle
vise à régler rapidement des préjudices en évitant tout contentieux.
Elle doit entraîner des concessions réciproques des parties et permettre
de tenir compte de l'économie en terme de procédure et de la rapidité du
paiement, qui représente un gain en termes de trésorerie : la décote
peut effectivement atteindre un niveau significatif selon le montant de
la demande initiale, qui intègre parfois des préjudices non
indemnisables, et en fonction des justifications apportées. Ces éléments
ont été rappelés aux services concernés, en leur recommandant une
utilisation à bon escient de la transaction amiable et dans le souci
d'un emploi le plus efficient possible des crédits publics consacrés à
ce domaine. À défaut d'accord amiable avec les services des préfectures,
le bailleur peut naturellement faire valoir ses droits devant les
juridictions administratives aux fins de déterminer le montant de son
préjudice et en obtenir réparation. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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