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L'article 10 de la loi de
finances pour 2004 a réformé en profondeur le régime fiscal des
plus-values immobilières des particuliers, en le rendant plus simple,
mais également plus compréhensible pour le contribuable.
Ce nouveau régime
s'applique pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions
à titre onéreux intervenues depuis le 1er janvier 2004. Pour la
détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession
d'un immeuble, le prix d'acquisition à retenir, en cas de construction
occasionnelle réalisée par le cédant, s'entend du prix d'acquisition du
terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant
l'achèvement de l'immeuble.
Ces travaux s'entendent
notamment des frais d'architecte et des factures et mémoires des
entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise,
ils s'entendent du prix d'achat des matériaux pour la construction et,
le cas échéant, du coût de la main-d'oeuvre employée (salaires versés
aux ouvriers et charges sociales y afférentes).
En revanche, le travail
personnellement effectué par le contribuable n'est pas pris en compte.
Postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, le 4° du II de l'article
150 VB du code général des impôts prévoit que les dépenses de
construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration
supportées par le vendeur viennent en majoration du prix d'acquisition,
lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination
de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de
dépenses locatives.
Afin de lutter contre le
travail clandestin et de soutenir l'activité du secteur du bâtiment,
particulièrement porteur d'emplois, ces mêmes dispositions prévoient que
les travaux doivent être réalisés par une entreprise.
En revanche, les travaux
réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre
qu'une entreprise ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant
réel. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le
contribuable, même si leur installation est effectuée par une
entreprise. Les dépenses facturées par l'entreprise au titre de
l'installation des matériaux sont en revanche prises en compte en
majoration du prix d'acquisition, toutes conditions étant par ailleurs
remplies.
Par ailleurs, lorsque
le contribuable cède le logement plus de cinq ans après son acquisition,
les travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition peuvent,
sur option, être retenus de manière forfaitaire pour un montant égal à
15 % de ce prix. Le contribuable n'a pas à établir la preuve de la
réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la
preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs.
Ces mesures sont
également justifiées par un souci de simplification, de sécurité
juridique du contribuable et du notaire chargé de l'accomplissement des
obligations déclaratives et de paiement. En tout état de cause,
l'immeuble qui constitue l'habitation principale du cédant au jour de la
cession, ainsi que ses dépendances immédiates et nécessaires, n'entrent
pas dans le champ de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées
par les particuliers. Ces précisions sont de nature à répondre aux
préoccupations exprimées. |