Question
N° : 107502
de M. Auberger Philippe(Union pour un Mouvement Populaire - Yonne) |
| Ministère
interrogé : |
budget et réforme de l'État |
| Ministère
attributaire : |
budget et réforme de l'État |
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Question publiée au JO le :
24/10/2006 page :
10954 |
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Réponse
publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1551 |
| Rubrique
: |
impôts locaux |
| Tête
d'analyse : |
taxe d'habitation |
| Analyse
: |
exonération. réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Philippe Auberger appelle
l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de
l'État sur l'interprétation fiscale d'une disposition de la loi 2006-872
du 13 juillet 2006 relative à l'engagement national pour le logement qui
permet aux communes de prendre une délibération en matière fiscale pour
assujettir à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de
cinq ans. S'il est précisé que « les logements dont la durée
d'occupation a été supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des cinq années écoulées et que ceux dont la vacance est
indépendante de la volonté du contribuable ne peuvent être considérés
comme vacants », il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il
advient des logements devenus vacants en raison de leur vétusté ou même
de leur état de délabrement et que le propriétaire ne peut non seulement
mettre en location en l'état mais qu'il ne peut non plus rénover pour
des raisons financières personnelles. Il lui demande de lui préciser de
quelle manière et par qui est appréciée « une vacance indépendante de la
volonté du propriétaire ». Ces logements délabrés sont-ils de fait
appréciés au sens « d'une vacance indépendante de la volonté du
contribuable » et que l'on ne peut donc assujettir à la taxe
d'habitation ou bien sont-ils imposés à la taxe d'habitation du fait de
la délibération prise par la commune ? S'ils le sont de fait, les
propriétaires peuvent-ils faire une demande de dérogation auprès des
services fiscaux au motif de l'état de délabrement ou de grande vétusté
de l'immeuble ? Enfin, dans le cas où les services fiscaux seraient
habilités à octroyer une dérogation pour vétusté de l'immeuble, quels
sont les critères d'appréciation en vigueur de la notion de vétusté ou
de délabrement d'un bâtiment ? |
| Texte
de la REPONSE : |
Conformément à l'article 47
de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements
vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts ne soit pas
applicable sur leur territoire, les communes peuvent, sur délibération
prise avant le 1er octobre d'une année, décider d'assujettir à compter
de l'année suivante à la taxe d'habitation les logements vacants depuis
plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette taxe d'habitation est due uniquement, pour la part revenant aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre, à raison des locaux à usage d'habitation non
meublés. Seuls les logements habitables entrent dans le champ
d'application de la taxe. D'une manière générale, il est admis à titre
de règle pratique que le logement n'est pas habitable lorsque le montant
des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25 % de la
valeur vénale réelle du bien au 1er janvier de l'année d'imposition. En
outre, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une
cause étrangère à la volonté du redevable de la taxe. Dans cette
hypothèse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a effectué
toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement
vacant ou que son bien ne peut être occupé dans des conditions normales.
Les conditions ci-avant rappelées à savoir le caractère inhabitable du
logement ou le caractère involontaire de la vacance relèvent d'une
appréciation au cas par cas. Une instruction viendra prochainement
commenter cette nouvelle disposition. |