| |
Question
N° : 109029
de M. Berthol André(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) |
| Ministère
interrogé : |
budget et réforme de l'Etat |
| Ministère
attributaire : |
budget et réforme de l'Etat |
| |
Question publiée au JO le :
07/11/2006 page :
11474 |
| |
Réponse
publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13594 |
| Rubrique
: |
enregistrement et timbre |
| Tête
d'analyse : |
droits d'enregistrement |
| Analyse
: |
imposition forfaitaire. champ
d'application |
| Texte
de la QUESTION : |
M. André Berthol attire
l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de
l'État sur le fait que l'article 95 de la loi de finances rectificative
pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension et a modifié le
tarif des droits fixes d'enregistrement. S'agissant des actes de prêt,
le Bulletin officiel des impôts 7A-1-06 indique que « seul le prêt
présenté volontairement à l'enregistrement sera soumis au droit fixe
prévu à l'article 680 du CGI. En dehors de cette hypothèque, aucune
taxation n'est susceptible de s'appliquer ». Il lui demande si cette
disposition signifie que les contrats de prêt reçus par acte notarié ne
sont pas assujettis au droit fixe de 125 euros en l'absence de
présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement. |
| Texte
de la REPONSE : |
En application de l'article
635-1-1° du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont
assujettis à la formalité de l'enregistrement en raison de la qualité de
leur rédacteur. Cependant, certains actes notariés dont la liste est
fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, ainsi que les testaments olographes déposés à l'étude d'un
notaire, sont dispensés de la formalité d'enregistrement, sous les
conditions énoncées dans l'arrêté précité. Le cas échéant, les droits
dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues
aux articles 263 et 384 bis A de l'annexe III au CGI. Sont visés parmi
les actes obligatoirement assujettis au régime de paiement sur états,
les actes relatifs aux obligations, dont font partie les actes de prêts.
Le bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 ne modifie pas les procédures
de formalité et de liquidation exposées ci-dessus qui continuent de
s'appliquer aux actes notariés de prêts. Par conséquent, les actes
notariés de prêts demeurent passibles du droit fixe d'enregistrement
prévu à l'article 680 du CGI. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
|
|