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Rép. min., JO AN, 26 décembre 2006, p.13594 - enregistrement et timbre . droits d'enregistrement . imposition forfaitaire. champ d'application

 
Question N° : 109029
de M. Berthol André(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire : budget et réforme de l'Etat
  Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11474
  Réponse publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13594
Rubrique : enregistrement et timbre
Tête d'analyse : droits d'enregistrement
Analyse : imposition forfaitaire. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. André Berthol attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le fait que l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension et a modifié le tarif des droits fixes d'enregistrement. S'agissant des actes de prêt, le Bulletin officiel des impôts 7A-1-06 indique que « seul le prêt présenté volontairement à l'enregistrement sera soumis au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI. En dehors de cette hypothèque, aucune taxation n'est susceptible de s'appliquer ». Il lui demande si cette disposition signifie que les contrats de prêt reçus par acte notarié ne sont pas assujettis au droit fixe de 125 euros en l'absence de présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 635-1-1° du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont assujettis à la formalité de l'enregistrement en raison de la qualité de leur rédacteur. Cependant, certains actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les testaments olographes déposés à l'étude d'un notaire, sont dispensés de la formalité d'enregistrement, sous les conditions énoncées dans l'arrêté précité. Le cas échéant, les droits dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A de l'annexe III au CGI. Sont visés parmi les actes obligatoirement assujettis au régime de paiement sur états, les actes relatifs aux obligations, dont font partie les actes de prêts. Le bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 ne modifie pas les procédures de formalité et de liquidation exposées ci-dessus qui continuent de s'appliquer aux actes notariés de prêts. Par conséquent, les actes notariés de prêts demeurent passibles du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du CGI.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

 
   

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Dernière modification : 15/06/2007
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