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Question
N° : 110211
de M. Jeanjean Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Hérault) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
14/11/2006 page :
11756 |
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Réponse
publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2477 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
syndicats de copropriétaires |
| Analyse
: |
comptabilité. réglementation
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| Texte
de la QUESTION : |
M. Christian Jeanjean appelle
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
dispositions de l'article 92 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006,
portant engagement national pour le logement modifiant l'article 14-3
(al. 2) de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, qui dispensent
les syndicats comportant moins de dix lots de l'obligation de tenir une
comptabilité en partie double. Or il arrive que la création de lots
nouveaux porte à dix et plus le nombre de lots composant le syndicat,
les dispositions d'ordre public des articles 14.3 et 43 de la loi du
logement 1965 obligent alors le syndicat a observer les règles
comptables spécifiques. Lorsque cette création intervient en cours
d'exercice, il lui demande de lui faire connaître : si la comptabilité
antérieure demeure dispensée d'appliquer les règles spécifiques ou si
celles-ci s'appliquent rétroactivement tout l'exercice et selon quelles
normes comptables doivent être présentées les comptes de l'exercice en
vue de leur approbation par l'assemblée générale des copropriétaires.
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| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'article 14-3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis dispose que les charges et les
produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès
leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur
règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage
de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel
moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15
000 euros n'est pas tenu à une comptabilité en partie double. Les règles
comptables spécifiques prévues par le décret et l'arrêté du 14 mars 2005
s'appliquent uniquement aux syndicats des copropriétaires, et sont
différentes de celles applicables aux commerçants. L'article 94 de la
loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dispose quant à lui que les comptes
du syndicat sont tenus conformément à ces règles à partir du premier
exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007. Par
analogie avec cette disposition, il convient de considérer qu'en cas de
changement de composition du syndicat des copropriétaires l'obligeant à
tenir une comptabilité d'engagement, la tenue des comptes devra alors
être conforme aux dispositions du décret et de l'arrêté du 14 mars 2005,
à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant ce changement de
composition, le syndicat des copropriétaires ne pouvant tenir deux
comptabilités différentes pour un même exercice. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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