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Question
N° : 110762
de M. Chanteguet Jean-Paul(Socialiste - Indre) |
| Ministère
interrogé : |
économie |
| Ministère
attributaire : |
économie |
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Question publiée au JO le :
21/11/2006 page :
12057 |
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Réponse
publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2665 |
| Rubrique
: |
logement |
| Tête
d'analyse : |
politique du logement |
| Analyse
: |
parc locatif privé. dispositif
Robien. aménagements |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Jean-Paul Chanteguet
souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le problème rencontré par des personnes qui louent des
logements bénéficiant des avantages fiscaux liés au dispositif « Robien
». En effet, cet avantage fiscal s'obtient notamment sous réserve que le
locataire fasse du logement considéré sa résidence principale. Ce
critère a été institué afin d'exclure du bénéfice de cette disposition,
les logements loués pour des périodes courtes, les résidences
secondaires ou de loisirs et les meublés. Toutefois, cela pose des
problèmes à certains bailleurs qui louent leurs logements à des
personnes jeunes, toujours rattachées au foyer fiscal de leurs parents
ou à des personnes qui sont obligées professionnellement d'avoir un
logement éloigné de celui de leur conjoint dans l'attente d'une
mutation. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de supprimer
cette référence à la résidence principale et de définir avec précision
la liste des cas d'exclusions du bénéfice de cet avantage fiscal, afin
de ne pas imposer au contribuable une règle fiscale dont le respect ne
dépend pas toujours de sa volonté. |
| Texte
de la REPONSE : |
En matière d'impôt sur le
revenu, pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement des
logements neufs donnés en location (dispositif Robien), le propriétaire
du logement doit s'engager à louer le logement nu à usage de résidence
principale du locataire. L'habitation principale s'entend, d'une manière
générale, du logement où les contribuables résident habituellement et
effectivement avec leur famille et où se situe le centre de leurs
intérêts professionnels et matériels. Cette définition exclut toute
pluralité d'habitations principales. Ainsi, les contribuables qui
résident pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de
celui du domicile habituel ne peuvent être considérés comme ayant leur
habitation principale au lieu d'exercice de leur activité. Toutefois,
dans le cas d'étudiants qui, tout en restant à la charge de leurs
parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour le besoin de
leurs études d'un logement distinct, il est admis que les déductions
pratiquées au titre de l'amortissement Robien par le propriétaire du
logement ne soient pas remises en cause, toutes conditions étant par
ailleurs remplies. La condition relative à l'affectation du logement
doit être respectée non seulement au moment de la mise en location, mais
également de manière continue pendant toute la période couverte par
l'engagement de location. Il appartient au propriétaire-bailleur de
s'entourer des garanties qu'il juge utiles pour s'assurer du respect de
cette condition essentielle pour l'octroi ou le maintien de l'avantage
fiscal. À cet égard, il convient de noter que parmi les obligations du
locataire figure celle d'user des locaux selon leur destination. Dès
lors, lorsque le contrat prévoit que la location est consentie à usage
de résidence principale, le propriétaire est fondé à engager la
responsabilité contractuelle du locataire qui n'aurait pas respecté
cette obligation. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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