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Question
N° : 113088
de M. Wauquiez Laurent(Union pour un Mouvement Populaire -
Haute-Loire) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
12/12/2006 page :
12890 |
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Réponse
publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1606 |
| Rubrique
: |
professions judiciaires et
juridiques |
| Tête
d'analyse : |
huissiers |
| Analyse
: |
exercice de la profession |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Laurent Wauquiez demande à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser si un
huissier de justice peut engager et exécuter la procédure judiciaire
vis-à-vis d'un copropriétaire défaillant ou d'un locataire vis-à-vis
desquels cet huissier de justice exerce les fonctions de syndic
d'immeuble. En effet, la loi du 2 janvier 1970 autorise les notaires et
les huissiers de justice à exercer à titre accessoire une activité en
négociation de biens à vendre ou à louer. Un arrêté du ministère de la
justice du 27 mai 1982 régit de façon précise cette activité. Cependant,
il semble qu'aucun texte n'interdise à cet huissier de justice d'engager
et d'exécuter la procédure judiciaire à l'encontre d'un locataire ou
d'un copropriétaire vis-à-vis duquel cet huissier exerce les fonctions
de syndic d'immeuble. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer la
voie juridique à suivre à ce sujet. |
| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que
les activités accessoires dont l'exercice est autorisé aux huissiers de
justice ont été réduites à deux par le décret n° 94-299 du 12 avril
1994. Il s'agit des activités d'administrateur d'immeubles et d'agent
d'assurance : l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 impose
l'autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans
le ressort de laquelle est établi l'office, donnée sur avis du tribunal
de grande instance saisi par la chambre départementale des huissiers de
justice. L'article 23 du décret du 29 février 1956 dispose que cette
autorisation peut être révoquée, notamment lorsque l'exercice de
l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice
de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations
justifiées. L'activité accessoire d'administrateur d'immeubles comprend
non seulement la gestion de biens immobiliers à usage d'habitation,
d'exploitation professionnelle ou commerciale, mais aussi l'activité de
syndic de copropriété. Elle est soumise à deux principes essentiels,
d'une part la séparation de l'activité principale et de l'activité
accessoire, d'autre part le maintien du contrôle du procureur de la
République et de la chambre départementale. L'article 22 du décret du 29
février 1956 dispose en outre que, lors de l'exercice de l'activité
accessoire, l'huissier de justice ne peut faire état de sa qualité
professionnelle. La déontologie professionnelle des officiers publics et
ministériels que sont les huissiers de justice, s'oppose à toute
confusion entre les deux types d'activités. En conséquence, l'huissier
de justice autorisé à exercer l'activité d'administrateur d'immeuble
doit s'en remettre à un confrère territorialement compétent pour ce qui
est des activités monopolistiques, c'est à dire de l'engagement et de
l'exécution des procédures judiciaires, concernant les immeubles qu'il
gère ou administre. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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