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Question
N° : 115259
de M. Brochand Bernard (Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
02/01/2007 page :
50 |
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Réponse
publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2483 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
règles de majorité |
| Analyse
: |
protection des biens et des
personnes. réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Bernard Brochand attire
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
protection des biens et des personnes dans les copropriétés privées. Il
est mentionné à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et modifiée par
la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (art. 91, 1°) que : les travaux à
effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux
personnes et aux biens ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous
les copropriétaires. Certes, cette règle vise un objectif louable, celui
de ne pas porter atteinte, au travers des règles techniques de majorité,
à l'équilibre entre l'intérêt de la collectivité que représente le
syndicat des copropriétaires et le droit individuel de propriété des
copropriétaires sur leur lot. Pour autant, aujourd'hui de nombreuses
difficultés d'application subsistent et il est par exemple quasiment
impossible de réunir l'effectif total des copropriétaires. notamment
dans les copropriétés où il y a de nombreuses résidences secondaires, ce
qui engendre trop souvent une paralysie préjudiciable à l'ensemble des
copropriétaires. Il souhaiterait donc connaître son avis sur ce point.
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| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions
concernant les travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, sont adoptées à la
majorité des voix de tous les copropriétaires. Néanmoins, l'article 25-1
de cette loi prévoit que lorsque l'assemblée générale des
copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25, mais
que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à
la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés (article 24) en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est
convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à cette même
majorité de l'article 24. Par ailleurs, l'article 22 de la loi du 10
juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de
vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
L'ensemble de ces dispositions a pour objectif de faciliter la prise de
décision dans les copropriétés, quand bien même il s'agirait de
résidences secondaires. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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