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Question
N° : 119707
de M. Anciaux Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire -
Saône-et-Loire) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
27/02/2007 page :
2047 |
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Réponse
publiée au JO le : 08/05/2007 page : 4326 |
| Rubrique
: |
baux |
| Tête
d'analyse : |
loyers |
| Analyse
: |
remise de quittance.
réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Jean-Paul Anciaux attire
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
l'interprétation de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, qui
dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de remettre
gratuitement la quittance de loyer au locataire qui en fait la demande.
L'article 84 de la loi du 13 juillet 2006 conforte le texte précédemment
cité. Cependant, nombre de propriétaires et d'administrateurs de biens
semblent à cet égard proposer deux formules. Ils établissent et
remettent sans frais la quittance au locataire, s'il est effectivement
quitte de ses loyers et charges et s'il se déplace au domicile du
bailleur ou au cabinet du gestionnaire, selon le cas. Á côté de cette
formule, ils proposent au locataire de recevoir la quittance - à la
condition que son compte le permette - et facturent ce service d'envoi
auprès du locataire. Il lui demande si la seconde formule ne contrevient
pas aux dispositions d'ordre public de la loi sur les rapports locatifs
et si un bailleur, ou le professionnel chargé de la gestion du logement,
peut exiger rémunération pour acheminer la quittance jusqu'au locataire,
si celui-ci choisit de la recevoir. Il le remercie de lui donner son
sentiment sur ce sujet. |
| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 fait obligation au bailleur de remettre gratuitement une
quittance au locataire qui en fait la demande. L'article 4 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 complète le principe posé et déclare non écrite toute clause « qui
fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la
quittance ainsi que les frais de procédure, en plus des sommes versées
au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ». Ces dispositions législatives correspondent à la
recommandation n° 2000-01 du 17 février 2000 de la commission des
clauses abusives qui complétait la recommandation n° 80-04 du 4 février
1980 concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation,
qui a recensé 25 clauses illicites au regard des dispositions d'ordre
public régissant les baux d'habitation. Parmi ces clauses illicites
figure celle prévoyant que les frais relatifs à l'envoi des avis
d'échéance ou des quittances de loyer seront à la charge du locataire.
En résumé, selon la loi en vigueur, les frais d'établissement et d'envoi
d'une quittance de loyer (frais postaux et/ou d'agence) ne peuvent, en
aucun cas, être imputés au locataire. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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