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Question
N° : 185
de M. Cardo Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines) |
| Ministère
interrogé : |
Logement et ville |
| Ministère
attributaire : |
Logement et ville |
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Question publiée au JO le :
03/07/2007 page : 4781 |
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Réponse
publiée au JO le : 21/08/2007 page : 5331 |
| Rubrique
: |
personnes âgées |
| Tête
d'analyse : |
établissements d'accueil |
| Analyse
: |
résidences-services. charges.
répartition |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Pierre Cardo appelle
l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la mise en
oeuvre des dispositions de l'article 95, relatif aux
résidences-services, de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement. Alors que les dispositions de cet
article sont d'application immédiate, il semblerait que certains syndics
et administrateurs de ces résidences n'entendent pas réserver de suites
à ces dispositions de mise en conformité des règlements de copropriété
concernées avec ces nouvelles dispositions qui chargent le syndicat des
copropriétaires de mettre au vote les modifications du règlement de
copropriété relatives aux services domestiques. Dans de nombreux cas,
les charges de service continuent à être réclamées aux copropriétaires
par héritage dont les appartements ne sont pas loués. Afin d'éviter des
contentieux judiciaires, il lui demande de lui indiquer les mesures
qu'elle entend prendre, le cas échéant, par le dialogue ou par voie de
circulaire pour amener ces syndics et administrations de ces résidences
à respecter les termes de la loi dont ils estiment ne pas avoir la même
lecture que celle qui a présidé à l'adoption de ces dispositions par le
législateur. |
| Texte
de la REPONSE : |
L'article 95 de la loi n°
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
n'a pas entendu modifier le principe fondamental de l'obligation de
contribuer aux charges de copropriété, tel que prévu à l'article 10 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. Le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10
juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges entraînées par les services collectifs et éléments
d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services
et éléments présentent à l'égard de chaque lot ». Les copropriétaires
ont l'obligation de contribuer aux charges relatives à ces services,
même si leur lot est inoccupé. L'exonération de ces charges pour les
copropriétaires de lots non occupés n'est pas envisageable. Une telle
disposition reviendrait en effet à en faire supporter le coût par les
seuls copropriétaires de lots occupés, ce qui serait contraire au statut
de la copropriété des immeubles bâtis. Les copropriétaires par héritage
d'appartements vides dont ils n'auraient pas l'usage peuvent évidemment
les vendre. En revanche, la loi du 13 juillet 2006 a entendu placer hors
du champ des résidences-services les établissements et les services
médicalisés soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles. Pour les résidences-services,
l'article 43-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose une répartition des
charges d'établissement et de fonctionnement des services conforme « au
premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces
terrains constituent des dépenses courantes au sens et pour
l'application de l'article 14-1. Toutefois, les dépenses afférentes aux
prestations individualisées ne constituent pas des charges de
copropriété ». Les articles 41-4 et 41-5 de la loi du 10 juillet 1965
prévoient aussi des modalités plus souples pour supprimer des services,
notamment si leur équilibre financier est gravement compromis. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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