Question N° : 1900
de Mme Rosso-Debord Valérie(Union pour un Mouvement Populaire -
Meurthe-et-Moselle) |
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Ministère interrogé: |
Écologie, développement et aménagement durables |
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Ministère attributaire : |
Écologie, développement et aménagement durables |
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Question publiée au JO le :
31/07/2007 page : 5014 |
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Réponse publiée au JO le :
27/11/2007 page : 7490 |
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Rubrique : |
impôt sur le revenu |
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Tête d'analyse : |
Crédit d'impôt |
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Analyse : |
récupération des eaux de
pluie. réglementation |
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Texte de la QUESTION : |
Mme Valérie Rosso-Debord
attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables, sur l'arrêté du 4 mai 2007,
pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des
impôts relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale et
modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV dudit code - paru au Journal
officiel du 5 mai 2007 - relatif aux équipements de récupération des
eaux de pluie collectées à l'aval des toitures inaccessibles pour des
utilisations à l'extérieur des habitations. Elle lui demande de bien
vouloir lui indiquer le champ précisément couvert par le terme «
toitures inaccessibles ». |
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Texte de la REPONSE : |
L'arrêté précise
explicitement que seuls les équipements de récupération des eaux de
pluie collectées à l'aval des toitures inaccessibles peuvent être
éligibles au crédit d'impôt, sous réserve, entre autres, du respect des
dates de réalisation des travaux. Sont ainsi exclues du bénéfice du
crédit d'impôt des surfaces de collecte telles que celles où se déploie
une activité humaine permanente comme les zones de circulation, les
terrasses d'agrément ou les balcons. Les zones qui ne sont concernées
que par des interventions de maintenance ponctuelles peuvent, elles,
être retenues dans la notion de « toiture inaccessible ». |