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Question
N° : 200
de M. Ménard Christian(Union pour un Mouvement Populaire - Finistère) |
| Ministère
interrogé : |
Économie, finances et emploi |
| Ministère
attributaire : |
Économie, finances et emploi |
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Question publiée au JO le :
03/07/2007 page : 4771 |
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Réponse
publiée au JO le : 28/08/2007 page : 5383 |
| Rubrique
: |
plus-values : imposition |
| Tête
d'analyse : |
exonération |
| Analyse
: |
cessions immobilières.
réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Christian Ménard attire
l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur les conditions d'application particulièrement strictes de
l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, qui prévoit
l'exonération de plus-values lors de la vente de la résidence
principale. Lorsque l'un des conjoints quitte le domicile conjugal
pendant plusieurs mois, celui-ci perd le bénéfice de cette exonération
sur la part qui lui revient. Or ce dernier peut avoir été contraint de
le quitter, notamment pour cause de violences conjugales. Aux
conséquences de ce départ forcé s'ajoutent les conséquences de
l'application de ce texte. Aussi, face à cette situation, ressentie
comme profondément injuste, il lui demande de bien vouloir lui indiquer
si un assouplissement de ce texte, pour tenir compte de ce cas de
figure, est envisageable. |
| Texte
de la REPONSE : |
Les plus-values réalisées
lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la
cession sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° du II
de l'article 150 U du code général des impôts (CGI). Pour ouvrir droit à
cette exonération, l'immeuble cédé doit constituer, au moment de la
vente, la résidence habituelle et effective du propriétaire. Lorsque
cette condition n'est pas remplie, la plus-value ne peut, en principe,
bénéficier de cette exonération. Or la condition tenant à l'occupation
du logement à titre d'habitation principale au jour de la cession n'est
pas toujours satisfaite en cas de séparation ou de divorce, notamment
lorsque l'un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui
constituait alors sa résidence principale. Pour tenir compte de ces
situations, il est admis, lorsque l'immeuble cédé ne constitue plus, à
la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que
celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II
de l'article 150 U du CGI dès lors que le logement a été occupé par son
ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervient dans
les délais normaux de vente. Cette mesure de tempérament est étendue aux
concubins qui se séparent. La circonstance que le contribuable soit
propriétaire du logement qu'il occupe à la date de la cession de
l'ancienne résidence commune n'est pas de nature à lui faire perdre le
bénéfice de l'exonération. Ces précisions sont de nature à répondre aux
préoccupations exprimées. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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