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Question N° : 2252
de M. Meslot Damien(Union pour un Mouvement Populaire -
Territoire-de-Belfort) |
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Ministère interrogé: |
justice |
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Ministère attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
07/08/2007 page : 5136 |
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Réponse publiée au JO le :
30/10/2007 page : 6746 |
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Rubrique : |
justice |
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Tête d'analyse : |
procédures |
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Analyse : |
bail verbal. charge de la
preuve. réglementation |
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Texte de la QUESTION : |
M. Damien Meslot attire
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur
l'application de l'article 1315 du code civil relatif à la charge de la
preuve. L'article précité stipule en effet que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, celui
qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l'extinction de son obligation. Ainsi, dans le cas d'un bail
verbal conclu entre un propriétaire et son locataire, l'application de
l'article 1315 peut être rendue impossible en raison de l'absence de
preuve, notamment si le règlement du loyer est effectué en espèces et
sans délivrance d'une quittance. De ce fait, des litiges entre
propriétaires et locataires surviennent, nécessitant alors
l'intervention de la justice pour régler le différend. C'est pourquoi il
lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur
l'application de l'article 1315 du code civil dans le cadre d'un bail
verbal conclu dans ces conditions et de lui indiquer comment des
locataires peuvent démontrer leur bonne foi. |
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Texte de la REPONSE : |
La garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 prévoit à l'article 21 que « le bailleur est tenu de remettre
gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La
quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en
distinguant le loyer, le droit au bail et les charges. Si le locataire
effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu
». Ces dispositions sont applicables même en cas de bail verbal et de
paiement effectué en espèces. Si l'article 1315 du code civil édicte un
principe général applicable en droit français et en toute matière, selon
lequel celui qui se prévaut d'une obligation ou d'un paiement doit en
apporter la preuve, ce texte ne peut faire grief au locataire de bonne
foi, qui doit en contrepartie du paiement effectué, même en espèces et
en exécution d'un bail verbal, exiger la remise d'un reçu. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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