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Question N° : 2295
de Mme Robin-Rodrigo Chantal(Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Hautes-Pyrénées) |
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Ministère interrogé: |
Justice |
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Ministère attributaire : |
Justice |
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Question publiée au JO le :
07/08/2007 page : 5136 |
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Réponse publiée au JO le :
25/03/2008 page : 2672 |
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Rubrique : |
logement |
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Tête d'analyse : |
accession à la propriété |
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Analyse : |
compromis de vente.
réglementation |
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Texte de la QUESTION : |
Mme Chantal Robin-Rodrigo
attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des
notaires, qui prévoyait, dans sa rédaction antérieure au décret n°
2007-387 du 21 mars 2007, la rémunération des promesses de vente, actes
authentiques, mais non des compromis de vente, actes sous seing privé.
Cette différence de nature avait conduit à des variations importantes de
taxation entre les offices, jusqu'à ce que le Conseil supérieur du
notariat rende un avis défavorable à la taxation des compromis sous
seing privé, sauf service exceptionnel rendu aux parties à l'acte. Qui
plus est, le décret susvisé du 21 mars 2007 a abrogé la tarification
réglementaire des promesses authentiques, de sorte qu'elles sont
désormais rédigées et reçues à titre gracieux, même lorsque le rédacteur
de la promesse n'est pas celui de l'acte de vente qui s'en suit.
Pourtant, dans le même temps, un nombre croissant d'agences immobilières
facture la rédaction des compromis sous seing privé de ventes
immobilières ou cessions de fonds de commerce. Il convient de noter à
cet égard que l'on peut probablement lier cet accroissement de la
facturation à l'augmentation régulière du nombre et de la complexité des
formalités préalables, qui génère un accroissement corrélatif de la
responsabilité professionnelle des rédacteurs. Elle lui demande donc, de
manière à éclairer utilement les professionnels rédacteurs
d'avant-contrats sur leurs devoirs, comme les consommateurs sur leurs
droits, si l'on peut considérer que le principe d'égalité impose soit
que notaires comme agents immobiliers puissent facturer librement la
rédaction des avants-contrats, soit que, a contrario, si l'on considère
que l'avant-contrat n'est que l'accessoire de la négociation ou de
l'acte de vente, sa facturation soit généralement prohibée pour les uns
comme pour les autres. |
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Texte de la REPONSE : |
La garde des sceaux,
ministre de la justice a fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'avant-contrat de vente n'est plus rémunéré lorsqu'il est réalisé par
un notaire. En effet, les notaires établissent l'acte authentique de
vente.
De ce fait, il est apparu
conforme à l'intérêt des parties à l'acte de vente de ne rémunérer que
celui-ci. La situation est différente lorsque l'acte est rédigé par les
agents immobiliers qui, ne pouvant établir l'acte de vente, peuvent
alors facturer l'avant-contrat. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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