Question N° : 24077
 de M. Abelin Jean-Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Vienne )
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère attributaire : équipement, transports et logement
  Question publiée au JO le : 01/09/2003 page : 6778
  Réponse publiée au JO le : 22/12/2003 page : 9855
Rubrique : produits dangereux
Tête d'analyse : plomb
Analyse : copropriétés. parties communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application des décrets n°s 89-3 du 3 janvier 1989 et 2001-1220 du 20 décembre 2001 sur la qualité de l'eau. Il souhaiterait savoir, lorsqu'il y a lieu de procéder à un diagnostic plomb dans les canalisations d'une copropriété, à quelles règles de majorité obéissent les décisions de l'assemblée générale pour choisir l'entreprise compétente, ou si un syndic peut choisir unilatéralement cette dernière.
Texte de la REPONSE : Si des copropriétaires souhaitent faire réaliser un diagnostic plomb sur les canalisations d'une copropriété, la décision doit, dès lors que les canalisations sont communes, être prise par l'assemblée générale des copropriétaires. La recherche d'entreprises est de la compétence du syndic. En revanche, c'est bien l'assemblée générale qui prend la décision de choix de l'entreprise. Puisqu'il s'agit d'exécuter des travaux rendus nécessaires à la mise en oeuvre de règlements, la décision sera prise à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, c'est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires. Si l'assemblée générale n'a pas réussi à atteindre cette majorité, les règles de majorité prévues à l'article 24 s'appliqueront.