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Question
N° : 245
de M. Cinieri Dino(Union pour un Mouvement Populaire - Loire) |
| Ministère
interrogé : |
Logement et ville |
| Ministère
attributaire : |
Logement et ville |
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Question publiée au JO le :
10/07/2007 page : 4829 |
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Réponse
publiée au JO le : 21/08/2007 page : 5332 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
parties communes |
| Analyse
: |
équipements. voies d'accès.
entretien. financement |
| Texte
de la QUESTION : |
Certaines résidences
importantes par leur taille accueillent des équipements publics qui
profitent aussi bien aux résidents de la copropriété qu'à des usagers
extérieurs. Il apparaît aujourd'hui que l'entretien des voies d'accès et
des parties communes est financé par les seuls copropriétaires. Les
résidents de ces grands ensembles ressentent ainsi une légitime
injustice et, dans ce contexte, M. Dino Cinieri demande à Mme la
ministre du logement et de la ville de bien vouloir lui faire connaître
les propositions qu'elle pourrait être amenée à formuler au regard de
l'action de son ministère. |
| Texte
de la REPONSE : |
L'ensemble des parties
communes d'une copropriété constitue la propriété privée indivise de
l'ensemble des copropriétaires. La destination et les modalités de
jouissance des parties communes sont organisées par le règlement de
copropriété. Lorsque les modalités de jouissance des parties communes ne
conviennent plus à l'ensemble des copropriétaires, notamment des voies
de circulation ouvertes au public, le syndicat des copropriétaires a la
possibilité de décider de modifier son règlement de copropriété.
L'entretien des parties communes, notamment dans les grandes
copropriétés, peut s'avérer être un poste très important de dépenses.
Ces charges ne sont pas toujours équitablement réparties aux yeux des
copropriétaires. Dans ce cas, les articles 27 et 28 de la loi du 10
juillet 1965 permettent au syndicat, lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments, de voter la création de syndicats secondaires ou,
lorsque la division du sol est en outre possible, de décider de scinder
la copropriété en plusieurs structures indépendantes. Enfin, dans un
souci de simple diminution du montant des charges de la copropriété, le
syndicat a la possibilité de voter la cession de certaines parties
communes, dès lors qu'elle aura trouvé un candidat acquéreur. Dans ce
cas, l'article 16 alinéa 1er dispose que les actes d'aliénation sont «
valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef », pour le
compte de la collectivité des copropriétaires et signés par le syndic.
En vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cession de
parties communes se vote à la majorité des membres du syndicat
représentant les deux tiers des voix si elle ne porte pas atteinte aux
conditions de jouissance des parties privatives et n'est pas contraire à
la destination de l'immeuble ; dans le cas contraire, la cession se vote
à l'unanimité. Dans la pratique, certaines communes, constatant
l'intérêt du maintien de l'utilisation de voies de circulation par
d'autres personnes que les seuls occupants, acceptent d'acquérir les
parties communes et éléments d'équipements communs concernés. Enfin, en
application de l'article 26-3 de la loi du 10 juillet 1965, par
dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26,
l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au
premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les
travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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