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Question N° : 2961
de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Saint-Denis) |
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Ministère interrogé: |
Économie, finances et emploi |
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Ministère attributaire : |
Économie, finances et emploi |
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Question publiée au JO le :
14/08/2007 page : 5208 |
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Réponse publiée au JO le :
16/10/2007 page : 6366 |
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Rubrique : |
professions immobilières |
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Tête d'analyse : |
agences immobilières |
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Analyse : |
implantation. réglementation |
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Texte de la QUESTION : |
M. Éric Raoult attire
l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur le problème de la prolifération des agences immobilières
dans certaines villes. En effet, si la liberté du commerce est une
réalité et un droit reconnus, il apparaît que le développement débridé
et souvent désordonné de ces agences immobilières dans certaines villes
pose un réel problème à leurs élus. Cette multiplication des ouvertures
d'agences finit par déstabiliser quelque peu le marché immobilier par la
répétition des annonces de propositions identiques et l'extension des
secteurs de recherche. Par ailleurs, ce développement non maîtrisé des
agences immobilières crée une véritable déstabilisation du nombre et du
type de commerces dans certaines artères commerçantes de villes
urbaines. Cette déstabilisation est d'ailleurs accrue par surenchère du
prix donné par les locations ou les acquisitions des boutiques
concernées. Ainsi les commerces de bouche et de proximité finissent par
diminuer et se raréfier peu à peu, ce qui suscite le mécontentement de
la population de ces communes. Il conviendrait donc de pouvoir limiter
l'implantation des agences immobilières au regard de l'importance de la
population d'une commune, avec une forme de procédure proche de celle
des pharmaciens dont le nombre doit être limité sur les différents
secteurs d'une ville. Une concertation avec les organismes
professionnels de la vente immobilière et l'Association des maires de
France pourrait s'avérer intéressante. Il lui demande donc si elle
compte se pencher sur ce dossier et s'intéresser à cette suggestion, par
voie législative ou réglementaire. |
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Texte de la REPONSE : |
La loi Hoguet du 2 janvier
1970, complétée par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004,
encadre les conditions dans lesquelles peut s'exercer l'activité
d'intermédiation immobilière, et précise notamment les conditions pour
accéder à la profession d'agent immobilier. Ces dispositions ne fixent
pas de limite au nombre de professionnels exerçant dans ce secteur.
L'INSEE dénombrait, pour l'année 2005, 39 800 agences immobilières en
France. Le développement du nombre d'agences immobilières est la
conséquence directe du dynamisme que connaît, depuis plusieurs années,
le marché de l'immobilier. Cette situation peut en effet créer
localement des tensions au niveau de la demande de locaux commerciaux et
contribuer de ce fait à la hausse des loyers, qui s'inscrit toutefois
dans un mouvement plus général propre à l'ensemble des marchés de
l'immobilier. Outre qu'elles seraient contraires au principe général de
liberté du commerce et de l'industrie, des mesures restrictives en
matière d'implantation des agences immobilières se heurteraient, en tout
état de cause, aux dispositions de la directive du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur, actuellement en cours de
transposition. Cette dernière prohibe toute entrave à la liberté
d'établissement des prestataires de services, dont les services
d'intermédiation immobilière, sauf si elle est motivée par des « raisons
impérieuses d'intérêt général », notion qui doit s'entendre de manière
très restrictive, conformément à une jurisprudence constante de la Cour
de justice des Communautés européennes. Indépendamment de ces
considérations juridiques, toute restriction à l'entrée de nouveaux
opérateurs sur le marché pourrait fausser la concurrence sur le marché
des transactions immobilières et provoquer des hausses de prix ou de
commissions au détriment des consommateurs. Elle aurait également un
impact négatif sur l'activité économique et sur l'emploi. Une
concertation avec les professionnels sur des sujets de ce type est à
proscrire, compte tenu du risque de voir se développer des ententes
anticoncurrentielles portant sur des répartitions de marché. Enfin,
l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites
et moyennes entreprises a permis aux municipalités de préempter les baux
pour préserver la diversité commerciale. Distinct du droit de préemption
urbain défini par l'article L. 211 du code de l'urbanisme, ce nouveau
droit de préemption devra s'insérer dans un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l'artisanat de proximité, qui aura été préalablement fixé
par délibération du conseil municipal. Le décret relatif à sa mise en
œuvre est en cours d'élaboration. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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