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Rép. min., JO AN, 15 mai 2007, p.4535 - bâtiment et travaux publics . construction. piscines privées. normes de sécurité.

 
Question N° : 48167
de M. Rivière Jérôme(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes)
Ministère interrogé : Logement
Ministère attributaire : emploi, cohésion sociale et logement
  Question publiée au JO le : 05/10/2004 page : 7711
  Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4535
Rubrique : bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse : construction
Analyse : piscines privées. normes de sécurité
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au logement à propos de l'application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 dans les propriétés comprenant un monument historique. La loi stipule en effet qu'à compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Ce dispositif réside généralement en une clôture grillagée. Si cette loi est pertinente, notamment quant à la sécurité des enfants, il demande si elle n'entre pas en contradiction avec les textes (notamment le code de l'urbanisme) réglementant les aménagements aux alentours des monuments historiques. Il demande si les propriétaires de monuments historiques détenant une piscine au sein de leur terrain sont tenus aux mêmes obligations, ou si une mesure gouvernementale prévoit ce type d'exception. - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Texte de la REPONSE : Les particuliers sont contraints, par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret d'application du 7 juin 2004, de protéger leurs piscines pour éviter de nombreuses noyades. Pour répondre à ce principe général, il a été prévu que les propriétaires de piscine privée ont le choix entre plusieurs types de moyens de protection, dont certains ne nécessitent pas d'autorisations au titre du code de l'urbanisme. Au regard du droit de l'urbanisme, il n'existe aucune règle spécifique pour les systèmes de sécurité des piscines, c'est donc le régime général qui s'applique selon les caractéristiques de chaque installation. Dans le cas de la protection d'une piscine privée située aux abords d'un monument historique, les alarmes ou les couvertures paraissent constituer les moyens de protection de nature à concilier les contraintes de sécurité avec l'absence de préjudice esthétique ou visuel qui doit être préservée au titre de la réglementation sur les monuments historiques.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

 
   

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Dernière modification : 15/06/2007
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