Question
N° : 48167
de M. Rivière Jérôme(Union pour un Mouvement Populaire -
Alpes-Maritimes) |
| Ministère
interrogé : |
Logement |
| Ministère
attributaire : |
emploi, cohésion sociale et logement |
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Question publiée au JO le :
05/10/2004 page : 7711 |
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Réponse
publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4535 |
| Rubrique
: |
bâtiment et travaux publics |
| Tête
d'analyse : |
construction |
| Analyse
: |
piscines privées. normes de
sécurité |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Jérôme Rivière appelle
l'attention de M. le secrétaire d'État au logement à propos de
l'application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 dans les propriétés
comprenant un monument historique. La loi stipule en effet qu'à compter
du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à
usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de
sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Ce dispositif
réside généralement en une clôture grillagée. Si cette loi est
pertinente, notamment quant à la sécurité des enfants, il demande si
elle n'entre pas en contradiction avec les textes (notamment le code de
l'urbanisme) réglementant les aménagements aux alentours des monuments
historiques. Il demande si les propriétaires de monuments historiques
détenant une piscine au sein de leur terrain sont tenus aux mêmes
obligations, ou si une mesure gouvernementale prévoit ce type
d'exception. - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement. |
| Texte
de la REPONSE : |
Les particuliers sont
contraints, par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret
d'application du 7 juin 2004, de protéger leurs piscines pour éviter de
nombreuses noyades. Pour répondre à ce principe général, il a été prévu
que les propriétaires de piscine privée ont le choix entre plusieurs
types de moyens de protection, dont certains ne nécessitent pas
d'autorisations au titre du code de l'urbanisme. Au regard du droit de
l'urbanisme, il n'existe aucune règle spécifique pour les systèmes de
sécurité des piscines, c'est donc le régime général qui s'applique selon
les caractéristiques de chaque installation. Dans le cas de la
protection d'une piscine privée située aux abords d'un monument
historique, les alarmes ou les couvertures paraissent constituer les
moyens de protection de nature à concilier les contraintes de sécurité
avec l'absence de préjudice esthétique ou visuel qui doit être préservée
au titre de la réglementation sur les monuments historiques. |