| |
Question
N° : 55001
de M. Besselat Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire -
Seine-Maritime ) |
| Ministère
interrogé : |
économie |
| Ministère
attributaire : |
économie |
| |
Question publiée au JO Sénat
le :
11/01/2005 page :
196 |
| |
Réponse
publiée au JO Sénat le : 15/11/2005 page : 10575 |
| Rubrique
: |
enregistrement et timbre |
| Tête
d'analyse : |
taxe de publicité foncière
|
| Analyse
: |
perception. réglementation
|
| Texte
de la QUESTION : |
M. Jean-Yves Besselat attire
l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la taxe de publicité foncière. Un très grand nombre de
professionnels de l'immobilier considère que lorsqu'une commission
d'agence immobilière est mise à la charge du vendeur, elle ne peut être
déduite du prix en tant que charge déductible. Ce problème a déjà fait
l'objet de jurisprudence mais aucun texte précis ne semble avoir été
rédigé. En effet, il apparaît injuste que les taxes ne portent que sur
le prix d'acquisition en cas de commission à charge de l'acquéreur et
portent sur le prix plus la commission en cas de commission vendeur.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il
entend prendre pour mettre fin à cette confusion. |
| Texte
de la REPONSE : |
Il résulte des dispositions
de l'article 683 du code général des impôts que les droits de mutation à
titre onéreux sont liquidés sur le prix exprimé dans l'acte de vente, en
y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités
stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que
ce soit. Les charges augmentatives du prix s'entendent de toutes les
prestations supplémentaires que le contrat impose à l'acquéreur et de
tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur notamment
lorsqu'il prend à son compte les obligations qui incombent normalement à
ce dernier. A cet égard, il est précisé qu'il résulte de l'article 6 de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles
et fonds de commerce, que le contrat de mandat peut stipuler que la
rémunération du mandataire, dite commission, soit à la charge de
l'acquéreur, quand bien même le mandant serait le vendeur. Dans ces
conditions, la commission versée à un intermédiaire n'entre pas dans
l'assiette des droits de mutation à titre onéreux lorsque le mandat
précise qu'elle sera mise à la charge de l'acquéreur, que le mandant
soit le vendeur ou l'acquéreur. En revanche, la commission de
l'intermédiaire mise contractuellement à la charge du vendeur, mais
versée au lieu et place par l'acquéreur, constitue une charge
augmentative du prix à soumettre aux droits de mutation. Il n'est pas
envisagé de déroger à ce principe, conforme à la jurisprudence de la
Cour de cassation, dès lors que l'incorporation, dans l'assiette des
droits de mutation, de la rémunération des agents immobiliers découle
d'un choix opéré volontairement par les parties et des conséquences
juridiques qui y sont adossées. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
|
|