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Question N° : 58752
de M. Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire -
Sarthe ) |
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Ministère interrogé: |
Commerce, artisanat, pme, tourisme, services et consommation |
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Ministère attributaire : |
Commerce, artisanat, pme, tourisme, services et consommation |
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Question publiée au JO le :
22/09/2009 page : 8912 |
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Réponse publiée au JO le :
15/12/2009 page : 11982 |
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Rubrique : |
copropriété |
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Tête d'analyse : |
syndicats de copropriétaires |
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Analyse : |
contrats. non-reconduction
tacite. champ d'application |
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Texte de la QUESTION : |
M. Dominique Le Mèner appelle l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la
consommation, tel que modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008,
aux contrats d'entretien renouvelables par tacite reconduction conclus
par des syndicats de copropriétaires. Cet article prévoit que le
professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit,
au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne
pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Il est, par
ailleurs, précisé que ce texte s'applique aux consommateurs et aux
non-professionnels. Au sens de cet article, la question se pose de
savoir si un syndicat de copropriétaires traditionnel (par opposition
aux syndicats de copropriétaires proposant des prestations, telles que
les résidences-services) est considéré comme un "consommateur" ou comme
un "non-professionnel", pouvant bénéficier à ce titre de la faculté de
résilier à tout moment les contrats comportant une clause de tacite
reconduction lorsqu'il n'a pas été informé de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat dans les conditions de l'article L. 136-1 du code
de la consommation. La question est particulièrement délicate tant pour
les prestataires de services qui, au titre d'un contrat d'entretien,
prennent en charge des prestations dont le coût est valorisé sur la
durée du contrat, que pour les syndicats de copropriétaires qui se voit
parfois contester le droit de mettre un terme au contrat de prestations
services lorsque l'information visée ne leur a pas été délivrée. Il
demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être
faite de cet article. |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a
complété les dispositions de l'article L. 136-1 du code de consommation
en précisant que cet article s'applique désormais « aux consommateurs et
aux non-professionnels ». Ainsi, les consommateurs et les personnes
morales non professionnelles bénéficient de la protection contre les
clauses abusives. Par un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a
jugé en s'appuyant sur la notion de « non-professionnels » visée,
désormais par l'article L. 136-1 qu'une personne morale pouvait
bénéficier de la protection du code de la consommation. La jurisprudence
de la Cour de cassation ainsi que différents textes se rapportant au
droit de la consommation, autorisent une acceptation large de la notion
de consommateur lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence
d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité
commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée
par un consommateur, personne physique. En effet, la fonction
essentielle et permanente du syndicat est l'entretien et la conservation
de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée
générale des copropriétaires. Ainsi, le syndicat de copropriétaires se
trouve dans la même situation d'un consommateur dans ses rapports avec
ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires. La
jurisprudence de la Cour de cassation est constante au regard de
l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux
syndicats de copropriétaires, lorsque le texte en cause vise, à côté du
consommateur, le non-professionnel. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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