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Question
N° : 60558
de M. Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) |
| Ministère
interrogé : |
intérieur |
| Ministère
attributaire : |
intérieur et aménagement du territoire |
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Question publiée au JO le :
15/03/2005 page :
2658 |
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Réponse
publiée au JO le : 08/11/2005 page : 10369 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
réglementation |
| Analyse
: |
réforme. champ d'application
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| Texte
de la QUESTION : |
M. Yvan Lachaud attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales sur de possibles difficultés d'interprétation de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires. En effet, aucun délai n'a été fixé ni aucune sanction
prévue, s'agissant de l'obligation de déclaration des associations
syndicales libres (ASL) prévue à l'article 8. Par ailleurs, se pose le
problème de l'articulation de ce texte avec les dispositions de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. Il souhaiterait notamment savoir si les articles 5, 10,
19, 19-1, 20 et 30 de la loi de 1965 sont applicables aux ASL et dans
l'affirmative, si celles-ci doivent mettre en conformité leurs statuts,
étant rappelé que jusqu'à présent la Cour de cassation a semble-t-il
estimé que la loi sur la copropriété ne s'appliquait pas aux ASL. Il
souhaiterait enfin que le Gouvernement précise ses intentions quant à la
publication des textes réglementaires d'application, en l'absence
desquels les procédures devant les tribunaux risquent de se multiplier.
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| Texte
de la REPONSE : |
L'existence juridique des
associations syndicales libres ne dépend pas de l'exécution des
formalités prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires. Elles sont
légalement constituées dès le consentement unanime des propriétaires
membres et l'établissement des statuts. Néanmoins, la déclaration en
préfecture des associations syndicales libres constitue la première
étape vers la publication au Journal officiel d'un extrait de ces
statuts, formalités qui les dotent de la capacité juridique. Cette
démarche est essentielle en matière d'opposabilité aux tiers. Ainsi,
l'absence de déclaration a des conséquences suffisamment graves à
l'égard des tiers pour les inciter à se déclarer sans qu'il soit
nécessaire de déterminer des sanctions. En ce qui concerne le régime des
associations syndicales et celui des syndicats de copropriétaires, même
s'il existe des liens entre les deux institutions, ils sont
indépendants. Les immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété sont
régies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis. Une convention contraire peut toutefois prévoir une
organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d'une
association syndicale régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004. Il
apparaît par conséquent que ces deux régimes juridiques sont exclusifs
l'un de l'autre pour la gestion d'immeubles en copropriété. On peut par
ailleurs noter qu'il y existe parfois une confusion entre les lots de
copropriété et les lots de lotissement. Ces derniers ne sont pas soumis
à la loi du 10 juillet 1965 précitée mais l'article R. 315-6 du code de
l'urbanisme a instauré l'obligation de constituer une association
syndicale dès que des équipements communs sont prévus au sein du
lotissement. Enfin, dans les ensembles immobiliers composés de plusieurs
immeubles autonomes, un propriétaire peut être à la fois copropriétaire
géré par un syndic au sein de l'immeuble auquel il appartient et membre
d'une association syndicale au titre des parties communes aux différents
immeubles. En ce qui concerne les textes réglementaires d'application de
l'ordonnance du 1er juillet 2004, un projet de décret d'application va
être très prochainement soumis au Conseil d'État en vue d'une
publication dans les meilleurs délais. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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