| |
Question N° : 63010
de M. Jacques Grosperrin ( Union pour un Mouvement Populaire
- Doubs ) |
|
Ministère interrogé: |
Justice |
|
Ministère attributaire : |
Justice |
| |
Question publiée au JO le : 10/11/2009
page : 10567 |
| |
Réponse publiée au JO le : 09/02/2010
page : 1461 |
|
Rubrique : |
baux |
|
Tête d'analyse : |
baux d'habitation |
|
Analyse : |
loyers impayés. expulsions.
procédures |
|
Texte de la QUESTION : |
M. Jacques Grosperrin attire l'attention de
M. le secrétaire d'État à la justice surs les difficultés rencontrées
par les propriétaires privés dans le cadre de la gestion de leurs
impayés de loyers et de l'expulsion qui en découle. La procédure mise en
oeuvre impose, d'une part, le respect d'un délai de deux mois entre le
moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance et la date
d'audience aux fins de prévenir la préfecture : ce délai est-il
impératif et n'est-il pas envisageable de le raccourcir, précision étant
apportée que la procédure du commandement de payer prévoit déjà un délai
de deux mois laissé au locataire pour s'acquitter de sa dette ? Il lui
rappelle également que le juge dispose d'une latitude pour laisser des
délais supplémentaires aux débiteurs, grevant ainsi les propriétaires
qui ne peuvent plus rembourser leur prêt. Il demande s'il n'est pas
envisageable d'imposer un délai maximal d'une huitaine de jours, une
fois la décision signifiée.s en résidence de
tourisme. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur
ce sujet. |
|
Texte de la REPONSE : |
En cas de défaut de paiement des loyers
ou des charges, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 définit la procédure permettant au
bailleur de reprendre possession de son bien et fixe plusieurs délais.
Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y
déroger. Elles ont pour objet d'éviter une mesure d'expulsion et de
rechercher une solution, dans l'intérêt commun du bailleur et du
locataire. Le délai de deux mois prévu à compter du commandement de
payer est destiné à laisser au locataire le temps de régler les loyers
impayés ou de faire une proposition d'apurement, avant que le bailleur
n'engage une action en justice, aux fins de voir constater la
résiliation du bail, en application de la clause résolutoire. Cette
clause s'impose au juge, dès qu'il constate la défaillance du locataire
dans l'exécution de ses obligations à l'égard du bailleur. Ensuite, le
délai de deux mois imposé, à peine d'irrecevabilité de la demande, entre
l'assignation et la saisine du tribunal a pour objet de voir notifier au
représentant de l'État l'assignation tendant au constat de la
résiliation du bail. Ce délai a pour but de lui permettre d'informer les
services sociaux compétents pour rechercher une solution de relogement.
Les délais de paiement prévus aux articles 1244-1 et 1244-2 du code
civil ne sont accordés que par décision motivée du juge au regard des
situations respectives du débiteur et du créancier. Les intérêts du
bailleur sont donc préservés. Lorsque l'expulsion a été ordonnée
judiciairement, le juge peut accorder des délais renouvelables aux
occupants des locaux d'habitation ou à usage professionnel pour libérer
les lieux. Toutefois, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié l'article L.
613-2 du code de la construction et de l'habitation et a réduit ces
délais qui ne peuvent, désormais, dépasser une année et sont accordés en
fonction de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans
l'exécution de ses obligations et au regard des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant (âge, état de santé, situation de
famille ou de fortune). L'ensemble de ces mesures apparaît de nature à
préserver un réel équilibre entre les intérêts des locataires et ceux
des bailleurs. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
|
|