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Question
N° : 69417
de M. Bonnot Marcel ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
05/07/2005 page :
6557 |
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Réponse
publiée au JO le : 01/08/2006 page : 8174 |
| Rubrique
: |
saisies et sûretés |
| Tête
d'analyse : |
réforme |
| Analyse
: |
droit des sûretés |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Marcel Bonnot attire
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
réforme du droit des sûretés. Selon la Confédération nationale des
administrateurs de biens et des agents immobiliers (CNAB), cette réforme
représenterait un danger pour le privilège spécial immobilier des
copropriétés. Lorsqu'un copropriétaire ne paie pas ses charges, c'est
l'équilibre financier du syndicat tout entier qui est mis en difficulté.
Parmi les procédures de recouvrement, la plus efficace est celle qui a
érigé le syndicat de copropriété au rang de créancier privilégié, devant
même le prêteur de deniers. Ainsi, lorsque le lot du copropriétaire est
finalement vendu, la créance du syndicat est généralement garantie. Ce
système, le privilège spécial immobilier, a été acquis en 1994. Il est
inséré dans les articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du
code civil, et revêt un caractère occulte, n'ayant pas à être inscrit.
Or, la réforme annoncée du droit des sûretés, s'inspirant du rapport
Grimaldi remis à M. le garde des sceaux fin mars 2005, envisage la
suppression de tous les privilèges occultes, pour les remplacer par des
hypothèques spéciales. Le privilège spécial de l'article 19-1 serait
donc menacé. En l'espèce, la CNAB redoute qu'en supprimant le caractère
occulte du privilège, il perde également son rang, alors qu'il est vital
pour les copropriétés que l'hypothèque spéciale créée bénéficie d'un
rang préférentiel par rapport aux autres, et conserve un rang supérieur
à celui du privilège du prêteur de deniers. En conséquence, il souhaite
connaître la position du Gouvernement au regard des propositions
formulées dans le rapport Grimaldi, ainsi que ses intentions face aux
préoccupations de la CNAB. |
| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés n'a pas
modifié sur le fond l'article 2103 du Code civil, et plus
particulièrement les dispositions relatives au privilège spécial
immobilier du syndicat des copropriétaires. Aux termes de l'article 2374
nouveau du Code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont
: « (...) conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le
prêteur de deniers mentionné au 2° , le syndicat des copropriétaires,
sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux
articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatif à l'année courante
et aux quatre dernières années échues. Toutefois, le syndicat est
préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes
aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années
échues ». Les inquiétudes formulées par les organisations
professionnelles d'administrateurs de biens et de syndics de copropriété
n'ont plus lieu d'être puisque le syndicat des copropriétaires conserve
son privilège. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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