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Question
N° : 69576
de M. Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) |
| Ministère
interrogé : |
culture et communication |
| Ministère
attributaire : |
culture et communication |
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Question publiée au JO le :
12/07/2005 page :
6737 |
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Réponse
publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1848 |
| Rubrique
: |
propriété intellectuelle
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| Tête
d'analyse : |
droit d'auteur |
| Analyse
: |
antennes collectives de
télévision. réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Jean-Claude Bois appelle
l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication à
propos des paraboles collectives. Une copropriété des Yvelines est
actuellement inquiétée par une chaîne câblée d'une action en justice
suite à la diffusion gratuite de ses programmes. En effet, les habitants
de cette résidence, qui ont la possibilité de capter la chaîne
internationale sportive, vont être dans l'obligation de payer des droits
d'auteur. Les paraboles collectives représentent pourtant une excellente
alternative par rapport aux paraboles individuelles qui se sont
multipliées sur les toits et les balcons des immeubles comme sur les
maisons, exerçant sur notre environnement le plus mauvais effet. Sachant
que les habitants des immeubles où sont installés des paraboles
collectives s'acquittent déjà d'une redevance, il lui demande de lui
préciser les réponses qu'il envisage d'apporter à cette controverse.
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| Texte
de la REPONSE : |
Le ministre ne dispose pas
d'élément d'information au sujet de ce contentieux. En outre, il ne lui
appartient pas de se prononcer sur un contentieux actuellement devant
les juridictions. Il apparaît toutefois qu'un litige opposant un
distributeur de services et une chaîne du câble et satellite sur les
conditions de sa reprise est sans lien avec l'obligation faite par le
code de la propriété intellectuelle aux distributeurs de services de
rémunérer les auteurs, en application des articles L. 122-2 et L.
130-20. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une
décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première
chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission
de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une
représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille »
prévue par l'article L. 122-5 (1°) du code de la propriété
intellectuelle ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La
Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'«
une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un
public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède
la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention
lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette
retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les
câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux
sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux
câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant
transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des
directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre
1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des
réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et
d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs
de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes
collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat
collectif sont très variées. Devant la diversité des situations, une
modification législative instituant une exception concernant les
antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle
rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars
1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27
septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et
de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il
apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la
négociation contractuelle, plus souple qu'une mesure législative, la
décision confirmée par la Cour de cassation ne pouvant préjuger de ces
négociations entre les sociétés de gestion de droits et les
représentants des copropriétaires. À ce titre, les accords conclus entre
les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la
rémunération pour les services antennes du câble. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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