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Rép. min., JO AN, 21 février 2006, p.1848 - propriété intellectuelle . droit d'auteur . antennes collectives de télévision. réglementation.

 
Question N° : 69576
de M. Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais )
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère attributaire : culture et communication
  Question publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6737
  Réponse publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1848
Rubrique : propriété intellectuelle
Tête d'analyse : droit d'auteur
Analyse : antennes collectives de télévision. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication à propos des paraboles collectives. Une copropriété des Yvelines est actuellement inquiétée par une chaîne câblée d'une action en justice suite à la diffusion gratuite de ses programmes. En effet, les habitants de cette résidence, qui ont la possibilité de capter la chaîne internationale sportive, vont être dans l'obligation de payer des droits d'auteur. Les paraboles collectives représentent pourtant une excellente alternative par rapport aux paraboles individuelles qui se sont multipliées sur les toits et les balcons des immeubles comme sur les maisons, exerçant sur notre environnement le plus mauvais effet. Sachant que les habitants des immeubles où sont installés des paraboles collectives s'acquittent déjà d'une redevance, il lui demande de lui préciser les réponses qu'il envisage d'apporter à cette controverse.
Texte de la REPONSE : Le ministre ne dispose pas d'élément d'information au sujet de ce contentieux. En outre, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un contentieux actuellement devant les juridictions. Il apparaît toutefois qu'un litige opposant un distributeur de services et une chaîne du câble et satellite sur les conditions de sa reprise est sans lien avec l'obligation faite par le code de la propriété intellectuelle aux distributeurs de services de rémunérer les auteurs, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille » prévue par l'article L. 122-5 (1°) du code de la propriété intellectuelle ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle, plus souple qu'une mesure législative, la décision confirmée par la Cour de cassation ne pouvant préjuger de ces négociations entre les sociétés de gestion de droits et les représentants des copropriétaires. À ce titre, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

 
 

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Dernière modification : 15/06/2007
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