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Question
N° : 70681
de M. Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire -
Hérault ) |
| Ministère
interrogé : |
justice |
| Ministère
attributaire : |
justice |
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Question publiée au JO le :
26/07/2005 page :
7306 |
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Réponse
publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9009 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
syndics |
| Analyse
: |
adresses des copropriétaires.
réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Christian Jeanjean attire
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié, qui
prévoient que, pour les notifications et mises en demeure, sauf celles
de l'article 19 de la loi du 10 janvier 1965, chaque copropriétaire ou
titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue propriété sur un lot doit
notifier au syndic son domicile réel ou élu. Or, généralement, les
intéressés ne procèdent pas à cette notification, ce qui engendre des
inconvénients multiples. Le syndic peut ainsi se trouver dans
l'ignorance de l'adresse exacte où doivent être adressées les
convocations aux assemblées générales et la notification des procès
verbaux ; il en sera particulièrement ainsi en cas de changement de
domicile. De même, la transmission du courrier recommandé dans un autre
pays, à supposer qu'il connaisse cette forme de correspondance, peut
exiger un délai long et variable d'acheminement. L'observation du délai
de convocation et l'expiration du délai de contestation sont ainsi
rendues incertaines. En conséquence, il lui demande s'il envisage
d'assortir d'une sanction, l'inobservation des dispositions de l'article
64 précité. |
| Texte
de la REPONSE : |
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il
n'est effectivement pas toujours satisfait pour les copropriétaires aux
obligations de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Dès
lors, lorsque le copropriétaire réside à l'étranger, le syndic de
copropriété se trouve dans l'incertitude quant au temps nécessaire à
l'acheminement de la convocation à l'assemblée générale. Il existe par
conséquent un risque certain d'annulation de l'assemblée générale
concernée si la première présentation de la lettre n'a pas lieu au moins
quinze jours avant la réunion. Pour remédier à cette situation, il est
envisagé de compléter l'article 64 par une disposition qui interdirait
au copropriétaire concerné de se prévaloir du défaut de convocation de
l'assemblée générale dans le délai légal pour obtenir l'annulation de la
décision. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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